Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.117/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_117/2020

Arrêt du 16 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de Baulmes,

représentée par Me Mathias Keller, avocat.

Objet

Registre des habitants,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2019 (GE.2019.0197).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________ a déclaré son arrivée au bureau de contrôle des habitants (ci-après:
le contrôle des habitants) de la Commune de Baulmes (ci-après: la commune) le
23 novembre 2016, affirmant habiter auprès de personnes domiciliées dans cette
commune. En décembre 2017, la commune s'est adressée à une autorité cantonale
pour lui signaler que A.________ n'habitait pas à l'adresse indiquée. La
commune a confirmé ses déclarations le 9 janvier 2018, ajoutant que les
personnes chez qui l'intéressé avait affirmé vivre avaient certifié que
celui-ci n'habitait plus chez eux depuis plusieurs mois. Le 12 décembre 2018,
A.________ s'est rendu au contrôle des habitants pour demander la délivrance
d'une attestation indiquant qu'il avait quitté la commune le 30 septembre 2018.
Le contrôle des habitants a remis l'attestation demandée, mais en indiquant que
l'intéressé avait quitté la commune le 31 décembre 2017. Par décision sur
recours du 21 août 2019, la municipalité de la commune a confirmé la teneur de
l'attestation. Par arrêt du 16 décembre 2019, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal)
a rejeté le recours interjeté par A.________ le 17 septembre 2019 contre la
décision sur recours précitée. Le Tribunal cantonal a en outre mis les dépens
de la commune, représentée par un avocat, à la charge de l'intéressé.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal
fédéral, outre l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du Tribunal
cantonal du 16 décembre 2019 et de lui octroyer une attestation indiquant une
date de départ de la commune au 30 septembre 2018 ou à tout le moins au 31 mars
2018. Il demande également que les dépens octroyés à la commune devant
l'autorité précédente soient supprimés, subsidiairement réduits.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

Le présent litige concerne une inscription dans le registre des habitants du
canton de Vaud. La cause relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let.
a LTF. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, dès lors que
la cause ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
LTF et que le registre des habitants ne fait pas partie de la liste exhaustive
prévue par l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF qui soumet le recours à la voie du
recours en matière civile (cf. arrêt 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 1 et
les références), si bien que le recours constitutionnel est irrecevable (art.
113 LTF a contrario). Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant
réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF).
Il convient donc d'entrer en matière.

4. 

4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont
été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

4.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le
Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou
communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que
si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

5. 

Dans un premier grief, le recourant, citant l'art. 29 al. 2 Cst., se prévaut
d'une violation de son droit d'être entendu, en ce que l'autorité précédente a
fondé son raisonnement sur des pièces à propos desquelles il n'a pas pu se
déterminer.

5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir
accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103 et les références).

5.2. En l'occurrence, le recourant estime ne pas avoir pu se déterminer sur le
courrier électronique d'un responsable d'une autorité cantonale, ni sur les
déclarations faites par les personnes auprès desquelles il avait annoncé
habiter. Or, le Tribunal cantonal a déjà traité de la question des déclarations
des logeurs du recourants en considérant que celles-ci n'étaient pas
litigieuses par rapport à ce que le recourant avait lui même affirmé. Ainsi,
même si l'on devait admettre que le recourant n'a effectivement pas eu
l'occasion de se déterminer sur ces déclarations, on doit constater que
l'éventuelle violation du droit d'être entendu a été valablement réparée par le
Tribunal cantonal (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références).
Au surplus, dans la mesure où le recourant fait référence à un courrier
électronique d'un service cantonal, force est de constater qu'il n'en est
nullement fait mention dans l'arrêt entrepris. Il ne saurait par conséquent
être question d'une violation du droit d'être entendu sur ce point.

6. 

Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation du Tribunal cantonal quant à
la date de départ de la commune figurant sur son attestation.

6.1. Le Tribunal cantonal a correctement présenté les bases légales applicables
(notamment l'art. 3 let. b et c de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur
l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de
personnes [LHR; RS 431.02]), ainsi que la jurisprudence topique (en particulier
les arrêts 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 4.2; 2C_599/2011 du 13
décembre 2011 consid. 2.4; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4),
relative à la distinction entre la commune d'établissement et la commune de
séjour, ainsi que les buts différents poursuivis par le CC et la LHR. Il en a
fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al.
3 LTF).

6.2. Le Tribunal cantonal a ainsi tout d'abord constaté que le recourant avait
lui-même affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir vécu dans la commune durant
l'année 2018, ce qui avait d'ailleurs été confirmé par ses logeurs. Sur cette
base, l'autorité précédente a valablement considéré qu'il importait peu que le
recourant ait souhaité maintenir son lieu d'établissement à Baulmes, car
l'inscription et la radiation du registre des habitants doivent refléter la
réalité de l'établissement des habitants de la commune et ne peuvent être
fictifs. Elle a ainsi à juste titre confirmé l'annulation de l'inscription du
recourant du registre des habitants de la commune au 31 décembre 2017.

Les arguments du recourant présentés devant le Tribunal fédéral ne sauraient
conduire à retenir une autre solution. S'il a effectivement quitté la commune
pour étudier, force est de constater qu'il n'est plus jamais retourné vivre à
Baulmes, à tout le moins pas durant l'année 2018, comme il l'affirme d'ailleurs
lui-même. Le fait qu'il ait communiqué une adresse dans cette commune à des
tiers durant l'année 2018 ne signifie pas qu'il y était établi.

7. 

Le recourant critique finalement la mise à sa charge des 1'500 fr. de dépens
octroyés à la commune pour sa représentation devant le Tribunal cantonal. Il
est d'avis que celle-ci n'aurait pas dû en recevoir, ou, à tout le moins, un
montant moins élevé.

7.1. Fondée sur le droit cantonal de procédure, en l'occurrence l'art. 55 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV
173.36) qui prévoit qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui
succombe (al. 2), l'autorité précédente a octroyé 1'500 fr. de dépens à la
commune, représentée par un mandataire professionnel.

7.2. Le recourant invoque différents principes en relation avec l'octroi de
dépens par le Tribunal cantonal. Il estime que cet octroi est disproportionné
en ce que la commune n'avait pas la nécessité de se faire représenter. Il se
plaint en outre également d'une violation du principe de l'égalité de
traitement, car il n'était personnellement pas représenté, et invoque une
violation de l'art. 11 du tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA/VD; BLV 173.36.5.1).

7.3. En l'occurrence, s'agissant de droit cantonal, la cognition du Tribunal
fédéral est limitée (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Or, outre qu'il est hautement
douteux que la motivation du recourant remplisse les conditions de l'art. 106
al. 2 LTF, l'octroi de dépens à la commune, ainsi que le montant de ceux-ci,
n'est aucunement arbitraire. Il appartient à la commune de choisir si elle
désire se faire représenter ou non. Ce choix appartient également au recourant.
Celui-ci ce méprend lorsqu'il estime qu'un avocat lui a été refusé. Le Tribunal
cantonal a uniquement rejeté sa demande d'assistance judiciaire et de
désignation d'un avocat. Il ne saurait donc être question de violation du
principe de l'égalité de traitement. En outre, l'art. 11 TFJDA/VD prévoyant des
dépens compris entre 500 fr. et 10'000 fr., l'octroi de 1'500 fr. de dépens à
la commune n'est nullement disproportionné.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public, manifestement infondé, en application de la procédure de l'art.
109 al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la Commune de Baulmes, à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
ainsi qu'au recourant par voie diplomatique.

Lausanne, le 16 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette