Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.113/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_113/2020

Arrêt du 21 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Beusch.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Yann Oppliger, avocat,

recourant,

contre

Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2019 (PE.2018.0463).

Faits :

A. 

A.________, ressortissant binational portugais et français né en 1977, séjourne
en Suisse depuis 1999. Après avoir obtenu une autorisation de séjour, il a été
mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il a divorcé de son
épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2004 et 2008. Les enfants et
leur mère vivent en France. L'intéressé a exercé diverses activités
professionnelles jusqu'à son licenciement en 2014.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à deux reprises. Une
première fois le 16 février 2012 à une peine pécuniaire de 23 jours-amende,
assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans pour avoir conduit alors
qu'il se trouvait en incapacité en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié. La
seconde fois, le 12 janvier 2018, l'intéressé a été condamné à une peine
privative de liberté de 42 mois pour blanchiment, délit contre la loi fédérale
sur les armes, délit contre la LStup (RS 812.121), crime contre la LStup, crime
en bande contre la LStup, crime par métier contre la LStup et contravention à
la LStup. A.________ a été détenu du 19 décembre 2015 au 15 mars 2018, date de
sa libération conditionnelle. Postérieurement à sa sortie de prison, il a
retrouvé une activité lucrative. Depuis le 1er août 2018, il vit avec sa
nouvelle compagne.

B. 

Par décision du 16 octobre 2018, le chef du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué
l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________. Celui-ci a contesté ce
prononcé le 21 novembre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui,
par arrêt du 18 décembre 2019, a rejeté le recours.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de
réformer la décision du chef du Département en renonçant à révoquer son
autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler la décision précitée et
de renvoyer la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.

Par ordonnance du 3 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Pour sa part, le
chef du Département se rallie à la position du Tribunal cantonal. Le
Secrétariat d'Etat aux migrations renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant franco-portugais,
le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en
vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.).
La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.3. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision du chef
du Département du 16 octobre 2018, sa conclusion est irrecevable en raison de
l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539
consid. 1.2 p. 543). Les conclusions devant être interprétées à la lumière des
motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317), on comprend
toutefois que c'est l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal que le
recourant entend demander.

2. 

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont
été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

Par conséquent, dans la mesure où le recourant se fonde sur des éléments de
fait ou de preuve qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, sans
aucunement expliquer en quoi celle-ci aurait constaté les faits de manière
inexacte, ces éléments ne sauraient être pris en compte dans la présente cause.
Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits
retenus par l'autorité précédente.

3. 

Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant a subies, la révocation de l'autorisation
d'établissement UE/AELE est conforme au droit. Le recourant conteste en
substance l'existence d'un risque de récidive caractérisé, ainsi que la pesée
des intérêts effectuée par l'autorité précédente.

4. 

4.1. La LEI (RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019
[RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI) ne s'applique aux
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de
l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable
(cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
[OLCP; RS 142.203]).

4.2. Il convient en premier lieu de relever que, selon les faits retenus par
l'autorité précédente, les infractions pour lesquelles le recourant a été
condamné ont toutes été commises avant le 1er octobre 2016, ce qui exclut
l'application de l'art. 66a CP et permet au juge administratif de statuer sur
la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêt 2C_1154/2018 du 18
novembre 2019 consid. 2.1.2, destiné à publication).

A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP (cf. consid. 5.1 ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un étranger
qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze
ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let.
b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine de plus d'un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou
non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147;
139 II 65 consid. 5.1 p. 72). Par sa condamnation du 12 janvier 2018 à 42 mois
de peine privative de liberté, le recourant remplit le motif permettant de
révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 62 al. 1 let. b
LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr. Il ne le conteste d'ailleurs pas.

5. 

Le recourant remplissant les conditions permettant de révoquer son autorisation
d'établissement au regard du droit suisse, il convient d'examiner si une
révocation peut intervenir en application de l'art. 5 annexe I ALCP.

5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,
au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.
125).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3 p. 126 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller
trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce
à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances
du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être
portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les
références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II
121 consid. 5.3 p. 126 et les références).

5.2. Selon le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas respecté la jurisprudence
développée en relation avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et n'a en particulier
pas correctement évalué le point de savoir s'il représentait une menace réelle
et suffisamment grave pour l'ordre public sous l'angle du droit des étrangers.
A ce propos, le recourant fait référence à un jugement du juge d'application
des peines qui a déjà procédé à un tel examen pour prononcer sa libération
conditionnelle. Le recourant conteste ensuite l'appréciation effectuée par
l'autorité précédente. Il estime que celle-ci ne pouvait pas retenir qu'il ne
représentait actuellement pas un risque concret et simultanément considérer que
c'est en raison du caractère récent de sa libération qu'il n'est pas possible
d'émettre un pronostic favorable.

5.3. Tout d'abord, et comme l'a déjà relevé le Tribunal cantonal, contrairement
à ce que soutient le recourant, le pronostic du juge de l'application des
peines et mesures ne peut pas renseigner de manière décisive les autorités
compétentes en matière de droit des étrangers sur la dangerosité d'une personne
pour l'ordre et la sécurité publics. Celles-ci demeurent libres de tirer leurs
propres conclusions à ce sujet (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237; arrêt
2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). Ensuite,
l'autorité précédente a justement constaté que le recourant ne pouvait pas se
prévaloir de son bon comportement en prison et depuis sa sortie de prison, car
le contrôle étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de
la période d'exécution de sa peine ne permet pas de tirer des conclusions
déterminantes de son attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin
d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté. Il en va de même de la période de
libération conditionnelle, puisqu'une récidive conduirait probablement à la
révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_727/2019
du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). C'est bien plus des deux
condamnations prononcées contre le recourant qu'il faut tenir compte en
priorité. Or, on constate qu'après avoir été condamné en 2012 à 23 jours-amende
pour avoir conduit en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié, et avoir ainsi
mis en danger un nombre important d'usagers de la route (cf. arrêt 2C_127/2016
du 13 septembre 2016 consid. 4.2.3), le recourant a été arrêté en 2015, puis
condamné une seconde fois en 2018 à 42 mois de peine privative de liberté.
Selon le jugement pénal, repris par l'autorité précédente, le recourant avait
en effet "mis en place un trafic de produits stupéfiants important, loin d'une
activité artisanale pendant plusieurs années. Il en était l'initiateur,
l'organisateur et le meneur. Il a développé son commerce de produits
cannabiques pour en faire une entreprise qui lui a permis de vivre de ses gains
illicites. Il a agi sur une longue période et son activité délictueuse -
soutenue - est allée en s'intensifiant". Si le recourant a fait des aveux
complets, il n'en demeure pas moins que sa culpabilité a été jugée lourde par
l'autorité de jugement pénal, qui a retenu les circonstances aggravantes de
bande et de métier à l'infraction. Or, il convient ici de rappeler que le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux envers de telles
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ainsi, même si le recourant
n'a été condamné qu'à deux reprises, ce qui n'exclut en rien l'existence d'une
menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP (cf. arrêt 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 4.6 et les références),
on constate que la première condamnation ne l'a pas dissuadé de continuer ses
activités délictuelles, bien au contraire, la seconde condamnation ayant été
prononcée pour des faits nettement plus graves et exercés sur plusieurs années.
En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a minimisé les
faits, en relevant devant le Tribunal cantonal que le trafic de cannabis, bien
qu'illégal, ne saurait constituer à lui seul un danger réel. Il a en outre
également cherché à excuser son comportement, en faisant référence à ses
problèmes financiers et conjugaux. Ces éléments démontrent sans équivoque que
le recourant présente un risque de récidive concret, quoi que celui-ci en dise.

5.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit, et en
particulier l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, que le Tribunal cantonal a jugé que
le recourant présentait une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société.

6. 

Citant les art. 5 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEtr (dispositions qui n'amènent pas
d'examens différenciés en l'espèce; cf. arrêt 2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3), le recourant fait encore valoir une violation du principe de
proportionnalité. A ce propos, il invoque également l'art. 8 CEDH.

6.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal
d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous
l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 s.), l'intégration
suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de
l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). En l'espèce, le
recourant se trouvant en Suisse depuis plus de dix ans au bénéfice d'une
autorisation de séjour, puis d'établissement, il peut par conséquent se
prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il faut ici préciser que l'examen de la
proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui
imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid.
6.1 et les références).

6.2. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_695/
2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la mesure de révocation est
prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p.
19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La durée de séjour en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées de manière restrictive (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382
s.).

6.3. Le recourant, citant une jurisprudence récente du Tribunal fédéral dans
laquelle celui-ci a jugé que la révocation de l'autorisation de séjour de
l'étranger était disproportionnée (arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019),
considère que la mesure en cause ne respecte pas l'art. 96 al. 1 LEtr. Il est
d'avis que sa situation est semblable à celle décrite dans l'arrêt précité. Or,
il faut d'emblée écarter toute ressemblance avec son cas, dans la mesure où,
dans la cause 2C_338/2019, l'étranger n'avait été condamné qu'à une seule
reprise, à 90 jours-amende. On est bien loin des 42 mois de peine privative de
liberté du recourant. Prétendre que sa cause "est sensiblement identique" à
celle de l'arrêt 2C_338/2019 frôle ainsi la mauvaise foi.

Le recourant, qui est divorcé, se trouve certes en Suisse depuis de nombreuses
années, pays dans lequel il a régulièrement exercé diverses activités
lucratives. Il affirme également vivre une relation stable depuis longtemps
avec sa compagne et avoir retrouvé un travail. Ces éléments ne sauraient
toutefois l'emporter sur la très grave condamnation à 42 mois de peine
privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. A
cela s'ajoute qu'un retour dans l'un de ses deux pays d'origine ne s'avère
nullement insurmontable, bien au contraire. Le recourant a passé la majeure
partie de sa vie en France et au Portugal, pays dans lesquels il pourra mettre
à profit ses expériences professionnelles acquises en Suisse. En outre, en
retournant en France, il aura la possibilité de se rapprocher de ses enfants,
qui vivent dans ce pays. En choisissant un lieu de vie proche de la frontière,
il pourra également continuer de voir régulièrement sa compagne actuelle. Pour
le surplus, en relation avec l'art. 96 al. 1 LEtr, le recourant se limite à
avancer, de manière appellatoire, des faits qui n'ont pas été retenus par le
Tribunal cantonal et qui ne sauraient par conséquent être pris en compte par le
Tribunal fédéral.

7. 

L'autorité précédente a ainsi pris en considération tous les éléments imposés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de la Cour européenne des droits de
l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne pour procéder à la pesée
des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de récidive concret prévu à
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP ou avec le principe de proportionnalité exigé par
les art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Le Tribunal cantonal a ainsi
correctement considéré l'activité délictueuse que le recourant a déployée en
Suisse, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la
gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en
considération le but poursuivi par celui-ci, le comportement qu'il a adopté
lors de la procédure pénale, ainsi que sa persévérance dans la délinquance. Le
Tribunal cantonal a encore tenu compte des conséquences pour l'intéressé d'un
départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. Considérant
l'ensemble de ces circonstances, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal
d'avoir violé le droit fédéral ou international en retenant que le recourant
présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle
pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de son droit à la libre
circulation et que l'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse
l'emportait sur son intérêt privé. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi
effectuée est conforme au droit.

8. 

Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure
où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 21 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette