Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.4/2020
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2020
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://28-02-2020-1F_4-2020&lang=de&zoom=&
type=show_document:1799 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1F_4/2020

Arrêt du 28 février 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Kneubühler et Haag.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Commune de St-Livres, représentée par

Me Olivier Freymond, avocat,

Office fédéral du développement territorial,

Service du développement territorial du canton de Vaud,

Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité du Service
juridique,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_162/2019 et 1C_163
/2019 du 25 novembre 2019,

Faits :

A. 

Depuis 1985, A.________ est propriétaire de la parcelle n° 629 de la commune de
St-Livres, colloquée pour une partie en zone de protection du paysage et pour
l'autre dans l'aire forestière selon le plan général d'affectation communal
approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 avril 1984. Ce
bien-fonds supporte un "chalet de week-end démontable", érigé en 1962.

Différents travaux ont été réalisés sur ce chalet et ses alentours, sans
autorisation spéciale cantonale (sur l'exposé de ces travaux, voir les faits de
l'arrêt 1C_162/2019 et 1C_163/2019 du 25 novembre 2019).

Par décision du 10 janvier 2018, le Service du développement territorial du
canton de Vaud (SDT) a autorisé l'utilisation du chalet comme résidence à
l'année et a imparti un délai à A.________ pour déposer une demande de permis
de construire pour la mise en place de dispositifs d'arrivée des eaux claires
et de traitement des eaux usées (mini-STEP) (chiffre 1 let. b), l'aménagement
intérieur du chalet: chauffage à bois, radiateurs électriques, cuisine équipée
(lavabo, frigo, etc.), salle de bains, augmentation de la taille de la fenêtre
de cette dernière (chiffre 1 let. c), le changement d'affectation du réduit
autorisé en 2005, actuellement utilisé comme salle de bain (chiffre 1 let. d)
et la modification de la teinte des façades du bâtiment (chiffre 1 let. e). Le
SDT a aussi ordonné la suppression des bacs de rangement installés à l'ouest du
chalet (chiffre 8) et de la terrasse et de son couvert (chiffre 9) et a exigé
que le terrain retrouve l'aspect qui était le sien avant la réalisation des
travaux et que le sol soit réensemencé (chiffre 10).

Par arrêt du 14 février 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé par la Commune de St-Livres contre cette décision et a admis
partiellement celui interjeté par A.________. Il a notamment annulé les
chiffres 9 et 10 du dispositif de la décision du SDT du 10 janvier 2018. Il a
réformé le chiffre 8 en ce sens que le maintien d'un des bacs de rangement est
autorisé et le chiffre 1 let. c en ce sens que la modification de la taille de
la fenêtre de la salle de bain doit être soumise à une procédure de permis de
construire.

L'Office fédéral du développement territorial et la Commune de St-Livres ont
recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2019. Par arrêt 1C_162
/2019 et 1C_163/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a joint les deux
causes et admis les recours. Il a annulé l'arrêt attaqué et la décision du 10
janvier 2018, en tant qu'ils autorisent la demande de régularisation des
travaux et du changement d'affectation litigieux; il a renvoyé la cause au
Service du développement territorial afin qu'il ordonne la remise en état du
chalet (notamment suppression du chauffage à bois, des radiateurs électriques,
de l'alimentation en eau à l'intérieur, de la cuisine équipée, de la salle de
bain et de l'augmentation de la taille de la fenêtre de cette dernière, des
bacs de rangement et de la terrasse) et en fixe les modalités. Il a précisé que
le SDT veillera notamment à ce que l'utilisation et la location du chalet en
question comme résidence à l'année soit interdite.

B. 

Par acte du 3 février 2020, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt
du 25 novembre 2019. Il dépose en même temps une demande de suspension de la
procédure de révision jusqu'à droit jugé sur la demande de réexamen qu'il a
déposée auprès du SDT le 3 février 2020 également.

Invités à se déterminer sur la demande de suspension, le Tribunal cantonal et
l'Office fédéral du développement territorial ont renoncé à déposer des
observations, alors que la commune de St-Livres et le SDT s'y sont opposés.

Dans l'intervalle, par décision du 10 février 2020, le SDT a rejeté la demande
de réexamen. La demande de suspension de la procédure a par conséquent perdu
son objet.

Par courrier du 20 février 2020, A.________ a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif à sa demande de révision.

Il n'a pas été demandé de réponses sur le fond.

Considérant en droit :

1. 

Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30
jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF).

La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.

2. 

Le requérant fonde d'abord sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF.

2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a
omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou
l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits
qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles
d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable
au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une
preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au
dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une
fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_35/2018
du 9 novembre 2018 consid. 3).

2.2. En l'espèce, le requérant conteste la suppression du poêle à bois, des
radiateurs électriques, de la cuisine équipée, de l'alimentation en eau à
l'intérieur et de la salle de bain, telle qu'ordonnée par le Tribunal fédéral
dans l'arrêt du 25 novembre 2019. Il affirme que le chauffage à bois et la
cuisine équipée auraient été autorisés dans la procédure de régularisation de
2005 et que, dans l'acte de vente du 7 juin 1985, figurait l'existence d'un
radiateur électrique à huile, d'une cuisinière à gaz et d'un réfrigérateur.
S'agissant de l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, il fait valoir que
le préavis du Service des eaux et assainissement urbain et rural du canton de
Vaud du 11 octobre 2005 a été rendu sur la base d'informations erronées. Quant
à la salle de bain, il relève que des WC et une douche extérieure avaient été
aménagés par le précédent propriétaire.

Ce faisant, le requérant critique le bien-fondé de la décision entreprise et
non pas l'absence de prise en considération d'un fait pertinent. Il se borne en
réalité à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans sa réponse aux
recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Son argumentation ne
porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de
révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas
destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise
(arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1); elle ne saurait être utilisée aux
fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal
fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête (ATF
96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 3 ^ème éd. 2018, n° 9 ad art. 121 LTF). Par conséquent,
la demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF doit être déclarée
irrecevable. 

3. 

Le requérant se prévaut ensuite du motif de révision prévu à l'art. 121 let. c
LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Le
requérant relève avoir contesté, dans sa réponse aux recours, la recevabilité
des recours au motif que la décision du SDT du 10 janvier 2018 était une
décision incidente. Il reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir statué sur
la question de la recevabilité du recours sous cet angle. Ce grief peut être
d'emblée écarté puisque le Tribunal de céans a statué sur ce point en
qualifiant la décision de finale au sens de l'art. 90 LTF (voir consid. 2 de
l'arrêt 1C_162/2019 et 1C_163/2019). Pour le reste, le requérant perd de vue
que l'appréciation juridique ne constitue pas un motif de révision au sens de
la LTF.

4. 

Le requérant s'appuie enfin sur l'art. 121 let. b LTF qui prévoit un motif de
révision si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne
le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la
partie adverse a reconnu devoir.

Il soutient, d'une part, que la Commune de St-Livres a déposé, devant le
Tribunal fédéral, des conclusions nouvelles (tendant à la suppression des
aménagements intérieurs du chalet et du changement d'affectation du réduit
autorisé en 2005 et actuellement utilisé comme salle de bain) et donc
irrecevables. Cet élément ne saurait cependant fonder une demande de révision
dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué sur les conclusions formulées
par l'Office fédéral du développement territorial, lequel était habilité à
déposer des conclusions nouvelles et à solliciter une reformatio in pejus de la
décision de première instance (voir arrêt attaqué consid. 2.1).

D'autre part, le requérant prétend que la suppression du chauffage à bois, des
radiateurs, de l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, de la cuisine
équipée, de la salle de bain et de l'augmentation de la taille de la fenêtre ne
seraient pas comprises dans les conclusions de l'Office fédéral du
développement territorial. Cette critique, pour le moins audacieuse, peut aussi
rapidement être écartée. En effet, l'Office fédéral recourant a formulé ainsi
sa troisième conclusion: "la décision du SDT est annulée en tant qu'elle admet
sur le principe les travaux et changements d'affectation litigieux; les lettres
a, b, c et d du chiffre 1 sont annulées et la suppression de tous les travaux
et affectations non autorisés et non autorisables doit être ordonnée". Or, le
Tribunal de céans - jugeant que les travaux énumérés par le requérant ne
représentaient pas une transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 OAT
et n'étaient par conséquent pas autorisables - en a ordonné la suppression.
Partant, il n'a pas accordé à l'Office fédéral recourant plus que ce qu'il
avait demandé.

Mal fondée, la demande de révision fondée sur l'art. 121 let. b LTF doit aussi
être écartée.

5. 

Le requérant a produit une déclaration écrite datée du 31 janvier 2020 de
Michèle Matzinger-Grundmann, dont le père était propriétaire de la parcelle en
question jusqu'en 1985. Le requérant ne se réfère cependant pas à cette pièce
dans sa demande de révision. Faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF), il ne
peut en être tenu compte.

Au demeurant, ce témoignage, postérieur à l'arrêt du 25 novembre 2019, n'est
pas susceptible de constituer un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF.

6. 

Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure
où elle est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais
judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe.

La Commune de St-Livres requiert l'allocation de dépens dans la mesure où "la
demande de révision se borne de manière purement appellatoire à revoir les
faits de la cause et leur conséquence, en contraction manifeste avec les
exigences posées à l'art. 121 LTF". Elle n'a cependant pas droit à des dépens
puisqu'elle obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions
officielles (art. 68 al. 3 LTF). Elle n'a au demeurant été invitée à se
déterminer que sur la requête de suspension de la procédure de révision.

La cause étant ainsi jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif présentée
par le requérant n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commune de St-Livres, à
l'Office fédéral du développement territorial, au Service du développement
territorial du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du
canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller