Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.62/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_62/2020

Arrêt du 9 mars 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Haag et Müller.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant,

contre

Patrizia Métrailler, Juge suppléante du Tribunal du district,

intimée.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 23 décembre 2019 (P3
19 277).

Faits :

A.

A.a. A la suite d'une dénonciation de B.________ datée du 19 décembre 2012,
A.________ a fait l'objet depuis le 17 juillet 2013 d'une instruction pénale
menée par l'Office central du Ministère public du canton du Valais. L'enquête a
porté en particulier sur des infractions qui auraient été commises dans le
cadre de la gestion de la société C.________ SA.

Par acte d'accusation du 22 juillet 2019, le Ministère public a engagé
l'accusation à l'encontre de A.________ devant le Tribunal du district de Sion
pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), de faux dans les
titres (art. 251 CP) et d'inobservation des prescriptions légales sur la
comptabilité (art. 235 CP).

A.b. Par acte du 2 août 2019 adressé au Tribunal du district de Sion,
A.________ s'est prévalu de violations de l'art. 318 CPP par le Ministère
public dans le contexte de sa mise en accusation, dès lors en particulier que
cette autorité ne l'avait pas avisé de la prochaine clôture de l'instruction,
ni informé au sujet de l'admission à la procédure d'une nouvelle partie
plaignante et de la dénonciation d'une des protagonistes de l'affaire auprès
des autorités pénales d'un autre canton. Il a fait valoir que, pour ces motifs,
"l'acte d'accusation du 22 juillet 2019 ne [pouvait] être que nul,
éventuellement annulé et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il lui
accorde un droit d'être entendu suffisant avant la clôture formelle de
l'instruction".

Par décision du 16 septembre 2019, la juge suppléante auprès du Tribunal du
district de Sion, en la personne de Patrizia Métrailler, a signifié à
A.________ que l'examen effectué dans le cadre de l'art. 329 CPP ne justifiait
pas de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la
corrige. Le même jour, elle lui a imparti un délai échéant le 8 octobre 2019
pour présenter et motiver ses réquisitions de preuve conformément à l'art. 331
al. 2 CPP.

A.c. Le 7 octobre 2019, A.________ a demandé à la magistrate précitée que
l'acte du 2 août 2019 soit "transmis sans délai au Tribunal cantonal pour
valoir recours contre les actes du Ministère public".

Le 8 octobre 2019, la juge suppléante a informé A.________ qu'elle n'entendait
pas donner suite à sa demande de transmission.

A.d. Le même jour, A.________ a sollicité une prolongation de 20 jours du délai
pour présenter ses réquisitions de preuve.

Par courrier du 15 octobre 2019 adressé aux parties, la juge suppléante a
accordé à A.________ une prolongation de 5 jours du délai imparti le 16
septembre 2019, faute de motivation suffisante pour une prolongation de plus
longue durée. La magistrate a par ailleurs annoncé avoir demandé un extrait de
casier judiciaire actualisé concernant le prévenu ainsi que l'édition d'un
dossier connexe, qui s'était soldé par un classement. Elle a enfin informé les
parties, en prévision des débats et en application de l'art. 344 al. 1 CPP, que
le Tribunal se réservait la possibilité d'examiner également la qualification
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) éventuellement
en concours avec celle de faux dans les titres (art. 251 CP).

B. 

Le 19 octobre 2019, A.________ a demandé à la juge suppléante Patrizia
Métrailler sa récusation. Il a fait valoir que la teneur de ses écrits des 16
septembre 2019, 8 octobre 2019 et 15 octobre 2019 dénotait une prévention à son
encontre, excluant toute possibilité de procès équitable.

Le 21 octobre 2019, la juge suppléante, qui s'est opposée à la demande de
récusation, a transmis cette dernière à la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 23 décembre 2019, la Chambre pénale a rejeté la demande de
récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'ordonnance du 23 décembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la juge suppléante Patrizia
Métrailler est récusée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
l'ordonnance du 23 décembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

Invitée à se déterminer, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas
d'observations à formuler sur le recours, ni sur la requête d'effet suspensif.
Patrizia Métrailler a indiqué pour sa part qu'elle n'avait pas d'observations à
formuler sur le recours et qu'elle se rapportait à justice s'agissant de la
requête d'effet suspensif.

D. 

Par ordonnance du 24 février 2020, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation
d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière
pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour
recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue
en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises
sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. 

Invoquant une violation de l'art. 56 let. f CPP, le recourant fait valoir que
les actes qui lui ont été adressés par la magistrate intimée les 16 septembre
2019, 8 octobre 2019 et 15 octobre 2019 consacrent, pris dans leur ensemble,
l'existence d'une prévention à son égard, ainsi qu'à celui de son conseil.

2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou
son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette
disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à
la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des
devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant
que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises
dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre
en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction
de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).

2.2. Il est observé que la cour cantonale a procédé à un examen détaillé du
contenu des écritures mises en cause par le recourant (cf. ordonnance
entreprise, p. 7 s).

Elle a ainsi relevé, s'agissant de la décision du 16 septembre 2019, que la
magistrate intimée ne s'était aucunement méprise en concluant, à l'issue de
l'examen sommaire prescrit par la loi (cf. art. 329 al. 1 CPP), qu'il n'y avait
pas lieu de suspendre la procédure afin de compléter l'acte d'accusation, ce
qui constituait l'objet central de la vérification qu'elle était tenue d'opérer
en vertu de la disposition précitée. De surcroît, aux termes de l'ordonnance
que l'autorité précédente avait également rendue le 23 décembre 2019, l'intimée
n'avait pas commis de déni de justice en refusant de faire suivre à l'autorité
de recours l'acte du 2 août 2019 par lequel le recourant se plaignait de l'acte
d'accusation. En tant que l'intimée était revenue sur d'autres points que le
seul examen de la conformité de l'acte d'accusation au sens de l'art. 329 CPP,
tels que la question du for ou celle d'une éventuelle jonction de cause,
c'était à titre superfétatoire, par souci de clarifier globalement la situation
litigieuse entourant l'acte d'accusation, dont le renvoi était requis, et non
pour se substituer à l'autorité de recours. En tout état de cause, les griefs
du recourant en lien avec la décision du 16 septembre 2019 portaient sur des
questions de procédure susceptibles d'être déférées devant des juridictions de
recours normalement compétentes pour constater et redresser les erreurs
éventuellement commises.

Quant au courrier du 8 octobre 2019, il ne comportait que la simple énonciation
de la confirmation de la décision du 16 septembre 2019. Enfin, dans son
courrier du 15 octobre 2019, la magistrate intimée avait expliqué de manière
plausible et référencée pour quelle raison elle n'avait accordé qu'une
prolongation de délai de 5 jours. Il n'y avait non plus rien d'exorbitant ni
d'inhabituel d'avoir fait référence à l'art. 344 CPP pour se réserver une
appréciation juridique différente de celle du Ministère public, alors même
qu'elle serait fondée sur un fait contesté, voire inexact, comme le soutenait
le recourant. Quant à l'édition d'un dossier connexe clos par un classement,
celle-ci répondait de façon crédible à un souci de commodité formelle, les
actes principaux de ce dossier figurant déjà au dossier de la cause, mais
classés de manière éparse.

2.3. A l'instar de la cour cantonale, on ne distingue pas, dans les trois
écritures précitées, d'éléments propres à retenir que la magistrate intimée
pourrait, par des erreurs qui auraient été commises, avoir contrevenu de
manière lourde et répétée à ses devoirs de magistrat, ni a fortiori que leur
teneur dénoterait, ainsi que le soutient le recourant, une "hostilité à son
égard". En outre, en tant que le recourant prétend que ces écritures consacrent
des violations de règles de procédure, telles que notamment celles de son droit
d'être entendu (art. 6 CEDH et 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.), de la maxime
d'accusation (art. 9 CPP) et de diverses dispositions du CPP concernant la
procédure de première instance (art. 328 ss CPP), on ne voit pas qu'il serait
empêché, le cas échéant, de remettre en cause les actes de procédure de
l'intimée dans le cadre des voies de droit ordinairement prévues par la loi.

La Chambre pénale pouvait par conséquent, sans violer le droit fédéral, rejeter
la requête de récusation.

3. 

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, fixés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'intimée et au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.

Lausanne, le 9 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Tinguely