Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.54/2020
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://26-03-2020-1B_54-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1807 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_54/2020

Arrêt du 26 mars 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,

Jametti et Haag.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale; ordonnance de disjonction, refus d'octroi de l'effet
suspensif,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Présidente de la Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2020 (OCPR/5/
2020 P/17407/2013).

Faits :

A. 

Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Ministère public de la République et
canton de Genève a disjoint, de la procédure pénale dirigée notamment contre
A.________ (P/17407/2013), celle menée contre B.________ (P/302/2020) afin de
mettre en oeuvre contre ce dernier une procédure simplifiée.

A.________ a formé un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre
pénale de recours de la Cour de justice genevoise, concluant à son annulation.

B. 

Statuant par ordonnance du 27 janvier 2020, la Chambre pénale a rejeté la
demande d'effet suspensif que A.________ avait assortie à son recours.

C. 

Agissant le 28 janvier 2020 par la voie du recours en matière pénale,
A.________ a demandé principalement au Tribunal fédéral de réformer
l'ordonnance du 27 janvier 2020 en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à
son recours formé auprès de la Chambre pénale et qu'il est fait interdiction au
Ministère public, jusqu'à droit jugé sur le recours cantonal, de disjoindre
formellement la procédure pénale P/17407/2013. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à la Chambre pénale
pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a demandé en outre l'octroi
de l'effet suspensif en ce sens qu'il est fait interdiction au Ministère
public, jusqu'à droit jugé sur le recours en matière pénale, de disjoindre
formellement la procédure pénale P/17407/2013.

Invitée à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, la Chambre pénale a
indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, se référant aux
considérants de l'ordonnance entreprise. Le Ministère public s'est pour sa part
opposé à l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 11 février 2020, le Président de Ire Cour de droit public a
rejeté la demande d'effet suspensif assortie au recours en matière pénale.

Le 18 février 2020, A.________ a persisté dans les conclusions prises dans son
recours en matière pénale.

D. 

Le 5 mars 2020, A.________, se prévalant de faits nouveaux, a requis une
nouvelle fois l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'il est fait
interdiction au Ministère public, jusqu'à droit jugé sur le recours en matière
pénale, de disjoindre formellement la procédure pénale P/17407/2013.

Par ordonnance du 9 mars 2020, le Président de Ire Cour de droit public a
rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).

1.1. La décision attaquée concerne le refus de l'effet suspensif lié à un
recours cantonal, lui-même dirigé contre une décision prise par le Ministère
public concernant la disjonction de procédures pénales (cf. art. 30 CPP). Elle
a été rendue par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance
cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale.

Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a un intérêt juridiquement
protégé à obtenir la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a
et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1
let. b et 100 al. 1 LTF) et la voie du recours en matière pénale est donc en
principe ouverte (art. 78 ss LTF).

1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale,
elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux
conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; les hypothèses prévues aux art. 92 et
93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce (sur
l'éventuelle application de l'art. 92 LTF en cas de disjonction, voir ATF 145
IV 228 consid. 1 p. 230 s.; arrêt 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2;
1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.4). En matière pénale, un dommage au
sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un préjudice de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou
une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177).

En règle générale, les décisions relatives à la jonction de causes ne sont pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable. En effet, la jonction -
respectivement la disjonction - de procédures prévue à l'art. 30 CPP porte sur
une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de
réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1
CPP) et en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339
al. 2 CPP), de sorte que l'éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être
réparé ultérieurement (arrêts 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2;1B_230
/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid.
1.2 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'en cas de disjonction -
respectivement de refus de jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus,
la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle
perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus,
n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et
à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou
de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid.
1.2.3 p. 176); elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une
violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP; arrêts 1B_436
/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2 et 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid.
1.5.3).

En l'occurrence néanmoins, il faut prendre en considération que l'ordonnance
attaquée ne porte que sur le refus d'effet suspensif du recours cantonal,
lequel recours est ainsi toujours pendant devant la cour cantonale, de sorte
que la disjonction ordonnée par le Ministère public n'est en l'état pas
définitive. Dès lors, si le recours cantonal devait être finalement admis et la
disjonction annulée par la cour cantonale, il demeurera par la suite loisible
au recourant, le cas échéant, d'invoquer l'art. 147 al. 4 CPP pour faire valoir
que les éventuelles preuves administrées en son absence ne sont pas
exploitables à sa charge.

Il ressort de surcroît des déterminations adressées le 5 mars 2020 par le
Procureur au Tribunal fédéral qu'aucun acte d'instruction n'est prévu dans la
procédure disjointe et que le Ministère public attendra la décision au fond de
la Chambre pénale de recours avant d'engager la procédure simplifiée. Ces
circonstances, dont il peut être tenu compte au regard de l'art. 99 al. 1 LTF
dès lors qu'elles ont trait à l'examen de la recevabilité du recours (ATF 136
II 497 consid. 3.3 p. 500), permettent de renforcer le constat selon lequel les
droits du recourant demeurent respectés en l'attente que la Chambre pénale de
recours statue sur son recours.

Il s'ensuit qu'à défaut pour le recourant de pouvoir se prévaloir d'un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, son recours est
irrecevable.

1.3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Présidente de la Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 26 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Tinguely