Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.44/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_44/2020

Arrêt du 7 février 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Müller Th.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public
central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 décembre 2019 (1000
PE18.002726-DBT).

Faits :

A. 

Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une
instruction pénale contre A.________ pour brigandage qualifié au moyen d'armes
à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse. Il lui est en
substance reproché d'avoir pris part, dans un rôle que l'instruction doit
encore déterminer, le 8 février 2018 vers 20h15, à Chavornay, à l'attaque d'un
fourgon de transport de fonds de la société B.________ SA, perpétrée par trois
individus, dont C.________, et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, à
savoir D.________, qui aurait été au volant et au courant du plan, et
E.________, auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les
convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu,
soit environ 25 millions de francs, lequel a ensuite été déplacé dans un
véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la
fuite, étant précisé qu'un peu plus tôt, la fille de E.________ aurait été
séquestrée et prise en otage en France par d'autres complices afin qu'elle
contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu'il exécute les ordres
donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50.

Selon des informations recueillies, le convoyeur D.________, qui aurait eu
l'idée d'organiser ce braquage, en aurait parlé à l'une de ses relations,
surnommée "A.F.________"; celui-ci aurait à son tour relayé l'information à une
bonne connaissance prénommée "A.G.________" qui aurait fait part de ce projet à
C.________, résidant dans la banlieue de Lyon. Ce dernier aurait montré son
intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations
menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont
permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et
ont amené à l'identification de "A.F.________" en la personne de B.F.________
et du prénommé "A.G.________" en la personne de B.G.________.

B. 

A.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019.

Son casier judiciaire suisse fait mention d'une condamnation le 23 février 2016
par le Ministère public du canton de Genève pour recel à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.

C. 

Sur requête du Ministère public et après avoir procédé à l'audition de
A.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, le 24 novembre
2019, la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit
jusqu'au 22 février 2020.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours
formé par A.________ contre cette décision par arrêt du 12 décembre 2019.

D. 

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce
sens que la requête de mise en détention provisoire est rejetée et sa remise en
liberté ordonnée, moyennant son engagement formel de n'évoquer l'affaire avec
personne et de ne contacter, ni directement, ni indirectement, aucune personne
prévenue dans cette affaire. Subsidiairement, il demande l'annulation de
l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Invités à se prononcer, tant la cour cantonale que le ministère public y ont
renoncé, tout en se référant à la décision attaquée.

Considérant en droit :

1. 

Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision
relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des
art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant,
prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en
tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions
présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.

2. 

Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP.
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de
la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la
privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un
danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit
de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1
CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.

3.1. 

Le recourant ne nie pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. En
revanche, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un
risque de collusion, dont il nie le caractère concret.

3.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne
peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve.

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer
que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger
concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que
ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération
la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve
susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de
la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23
s. et les références citées; cf. également arrêt 1B_560/2019 du 5 décembre 2019
consid. 2.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec
précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque
de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid.
3.2.2 p. 24; plus récemment arrêt 1B_560/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1).

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être référée à D.________
et B.G.________, deux des principaux protagonistes mis en détention préventive,
pour retenir le risque de collusion. Il soutient qu'au vu de leur détention, il
paraîtrait difficile d'admettre qu'il soit en mesure de les contacter. Cette
argumentation n'est pas pertinente. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué,
qui reprend l'ordonnance du 24 novembre 2019 du Tribunal des mesures de
contrainte, que diverses nouvelles mesures d'instruction sont en cours afin
d'établir l'entier de l'activité délictueuse du recourant - qui n'a été
appréhendé que récemment (le 22 novembre 2019) - et d'identifier ses comparses.
Il existe dès lors un risque de collusion, non pas seulement avec D.________ et
B.G.________, lequel met en cause le recourant, mais également avec d'autres
personnes susceptibles d'avoir participé à l'attaque du fourgon. De plus, selon
la cour cantonale, le recourant semble être proche de D.________, détenu en
France, lequel doit encore être entendu au sujet du rôle du recourant joué dans
l'attaque. Dès lors, à ce stade de l'enquête, et compte tenu de la gravité des
faits reprochés au recourant - lesquels suggèrent l'existence d'une bande
criminelle organisée - il apparaît opportun de se montrer particulièrement
prudent afin de préserver autant que possible les prochaines déclarations du
convoyeur D.________, de même que les témoignages des personnes ayant participé
au braquage qui n'ont pas encore pu être identifiées, de toute ingérence, même
indirecte, du recourant. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait
admettre sans violation du droit l'existence d'un risque sérieux et concret de
collusion.

Le maintien de la détention du recourant jusqu'au 22 février 2020 étant
justifié par un risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si cette
mesure s'imposait aussi en raison d'un risque de fuite ou de récidive au sens
de l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP.

4.

4.1. 

Le recourant fait encore valoir une violation de l'art. 237 al. 1 et 2 CPP et
de son droit d'être entendu, en ce sens que l'arrêt attaqué ne se prononcerait
que sur l'une des mesures de substitution proposées.

4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents
d'identité (let. b), l'assignation à résidence (let. c), et l'interdiction
d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que
le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 1B_335/2019 du 16 janvier
2020 consid. 3.1.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les
moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III
65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157).

4.3. En tant que les critiques du recourant sont dirigées contre la décision de
première instance, il n'en sera pas tenu compte. En effet, seuls les griefs à
l'encontre de la motivation de la décision querellée sont recevables (art. 80
al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, les mesures de substitution proposées par le
recourant durant la procédure cantonale - sous la forme d'une interdiction de
prendre contact avec quiconque en lien avec l'affaire, d'un dépôt de ses
papiers d'identité et d'une interdiction de se rendre en France voire de
quitter le territoire suisse - sont insuffisantes au regard de la nature du
risque de collusion constaté. Une éventuelle interdiction de contact paraît
particulièrement difficile à contrôler dès lors que tous les comparses n'ont
pas encore pu être identifiés et ne permet ainsi pas, en l'état, de pallier le
risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Le simple engagement de
l'intéressé de n'évoquer l'affaire avec personne, ne permet pas de modifier
cette appréciation. On ne voit au demeurant pas quelle autre mesure de
substitution serait propre à éviter le risque de collusion retenu. Pour ces
mêmes motifs, la motivation de la cour cantonale à ce propos est suffisante du
point de vue des exigences du droit d'être entendu.

Enfin, du point de vue temporel, au vu de la gravité des infractions
(brigandage qualifié, art. 140 ch. 2 et 3 CP) pour lesquelles le recourant a
été mis en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le
principe de la proportionnalité demeure respecté.

5. 

Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de
mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me
Pierre-Alain Killias comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une
indemnité à titre d'honoraires, qui sera fixée forfaitairement et supportée par
la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64
al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Pierre-Alain Killias est
désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel