Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.42/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_42/2020

Arrêt du 10 février 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Haag et Th. Müller.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Benoît Chassot, Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, rte des
Arsenaux 17, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg, Chambre pénale, du 9 janvier 2020

(502 2019 247).

Faits :

A. 

Par ordonnance pénale du 19 juin 2017, Le Ministère public fribourgeois a
condamné A.________ à 300 fr. d'amende pour contraventions à la loi
d'application du code pénal (contravention aux ordres de la police, désordre ou
tapage, trouble à la tranquillité publique). A.________ a fait opposition à
cette ordonnance et la cause a été transmise au Juge de police de
l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police).

Par citation à comparaître du 9 août 2017, le Juge de police a fixé des débats
au 23 août 2017. A.________ ne s'étant pas présenté, le Juge de police a
considéré que l'opposition était retirée et a rayé la cause du rôle. Cette
décision a toutefois été annulée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois et la cause a été renvoyée au Juge de police en vue de la fixation
d'une nouvelle audience. A.________ a requis la récusation du Juge de police,
requête écartée par arrêt de la Chambre pénale du 31 janvier 2018 (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_82/2018 du 3 mai 2018 confirmant ce prononcé). Par citation
du 17 juillet 2018, les débats ont été fixés au 29 août 2018. Par lettre du 28
juillet 2018, A.________ a fait savoir qu'il n'était pas en mesure d'assister à
une audience en raison de son état de santé et a remis un certificat médical
daté du 18 juillet 2018 attestant du fait qu' "il n'est pas possible
d'exiger... sa présence devant la Justice actuellement". Le 17 août 2018, après
réception d'un exemplaire signé de ce certificat, le Juge de police a renvoyé
les débats sine die. Relancé par le juge, A.________ a produit en janvier et en
mai 2019 des certificats médicaux attestant de la nécessité d'éviter des
situations stressantes, en raison de céphalées. Le 8 juin 2019, il a transmis
au Juge de police un nouveau certificat attestant de "céphalées tensionnelles
persistantes, survenues après un accident ayant causé un traumatisme crânien.
Ces céphalées sont exacerbées par les situations de stress ainsi que par les
tâches exigeant une concentration importante... Dans ce contexte, je recommande
au patient d'éviter les situations stressantes, de pratiquer une activité
physique douce régulière et de maintenir des activités sociales ainsi que des
activités stimulant la mémoire". Par citation à comparaître du 19 juillet 2019,
le Juge de police a fixé des débats au 17 septembre 2019. A.________ a répondu
le 31 juillet 2019 qu'il n'était pas en mesure d'y participer en raison de son
état de santé qui n'avait pas évolué depuis 2017. Un certificat médical daté du
31 juillet 2019 était joint attestant de "céphalées importantes suite à son
accident survenu en décembre 2017. Ces céphalées sont déclenchées par les
situations de stress". Par lettre du 5 août 2019, le Juge de police a indiqué
que l'audience du 17 septembre 2019 était maintenue, au vu des derniers
certificats ne mentionnant nullement une éventuelle impossibilité de
comparaître.

B. 

Le 14 août 2019, A.________ a à nouveau demandé la récusation du Juge de
police. Par ordonnance du 21 août 2019, celui-ci, s'estimant habilité à statuer
lui-même sur la demande de récusation, l'a rejetée pour tardiveté et l'a
qualifiée d'abusive ou de manifestement irrecevable.

A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale. Sur
le vu de ce recours, le Juge de police a révoqué le mandat de comparution. Par
arrêt du 9 janvier 2020, La Chambre pénale a rejeté le recours. La demande de
récusation ne pouvait être considérée comme tardive, mais elle était
insuffisamment motivée car elle ne faisait pas état de fautes lourdes ou
répétées commises par le magistrat.

C. 

Par acte du 21 janvier 2020, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal. Il en demande l'annulation et le renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens du recours.

Le dossier de la cause a été produit, sans observations.

Considérant en droit :

1. 

Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation
d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation
a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Formé en
temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le
recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

2. 

Le recourant relève que les premiers certificats médicaux produits à l'appui de
ses demandes de dispense de comparaître avaient été jugés suffisants et que le
Juge de police aurait opéré sans raison un revirement au mois de juillet 2019,
parallèlement à un autre magistrat de police (avec lequel il se serait indûment
concerté) et alors que son état de santé n'avait pas changé, un Tribunal de
Neuchâtel l'ayant dispensé de comparution sur la base des mêmes certificats
médicaux. Le recourant relève que la cour cantonale avait déjà admis un recours
contre une première convocation. Le fait d'avoir décidé lui-même sur sa propre
récusation constituerait une autre faute grave de la part du magistrat dont les
manquements seraient ainsi suffisamment nombreux pour justifier sa récusation.

2.1. Selon la jurisprudence, les parties à une procédure ont le droit d'exiger
la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement
sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent
influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est
établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178
consid. 3.2.1 p. 179). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent
par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une
suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la
personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180).

2.2. La décision du 23 août 2017 prenant acte du retrait de l'opposition en
raison de l'absence du recourant à l'audience du même jour a été annulée par
arrêt de la Chambre pénale du 10 novembre 2017, la citation n'étant pas
parvenue au recourant dix jours au moins avant l'audience. On ne saurait y voir
une irrégularité grave dès lors que la citation avait bien été adressée plus de
dix jours avant l'audience, mais reçue le 17 août seulement à l'échéance du
délai de garde pour les envois non retirés. Cette irrégularité a d'ailleurs été
réparée, sans aucun inconvénient pour le recourant, et ne constituait pas une
erreur propre à justifier une récusation, comme l'a d'ailleurs déjà retenu le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 mai 2018 (1B_82/2018 consid. 2.2). Il en
va de même du refus de renvoyer l'audience du 17 septembre 2019. Si le Juge de
police a accepté plusieurs renvois d'audience sur le vu des premiers
certificats médicaux produits, il pouvait se montrer plus exigeant par la
suite: plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la saisine du Tribunal, de
sorte qu'un nouveau renvoi ne pouvait être obtenu que pour des raisons
impérieuses, sauf à violer le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Le Juge
de police pouvait considérer que de telles raisons faisaient défaut dès lors
que les derniers certificats médicaux préconisaient d'éviter les situations
stressantes, mais ne faisaient pas état d'une impossibilité absolue de
comparaître en justice. L'écoulement du temps et la teneur des certificats
justifient ainsi la décision du magistrat, malgré les précédentes décisions et
une appréciation apparemment différente (bien que le recourant ne donne aucun
détail à ce sujet) de magistrats d'un autre canton. Le refus de renvoyer
l'audience ne saurait dès lors justifier une récusation.

Quant aux autres motifs de récusation soulevés, notamment la connivence
alléguée avec un autre juge et le fait que le Juge de police a statué lui-même
sur sa propre récusation, ils n'ont pas été soulevés à l'occasion du recours
cantonal, le recourant ayant expressément limité ses griefs aux questions
relatives à ses certificats médicaux. Dans la mesure où le recourant a pu
saisir la cour cantonale d'un recours contre le refus du magistrat de se
récuser, la décision de celui-ci a la même portée que la prise de position
exigée à l'art. 58 al. 2 CPP et ne saurait dénoter une quelconque prévention à
l'égard du recourant.

Les allégations générales à l'égard des autorités fribourgeoises ne sauraient
non plus justifier une récusation, comme l'a maintes fois rappelé le Tribunal
fédéral (cf. notamment arrêt 1B_414/2018 du 26 septembre 2018).

C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que
les motifs allégués étaient insuffisants pour justifier une récusation.

3. 

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. Conformément à
l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires - réduits compte tenu des
circonstances - sont mis à la charge du recourant qui succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Chambre pénale, et au Ministère public de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 10 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz