Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.201/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_201/2020

Arrêt du 30 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, actuellement détenu à la,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne du 25 mars 2020 (SK 19 376).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 25 mars 2020 sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal régional
Jura bernois-Seeland le 5 juillet 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne a notamment reconnu A.________ coupable d'incendie
intentionnel, de tentatives d'extorsion, de lésions corporelles simples, de
menaces, de vol, d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation
de domicile, de détérioration de données, de voies de fait et d'insoumission à
une décision de l'autorité et l'a condamné à une peine privative de liberté de
22 mois, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 10 fr. le jour et à une
amende contraventionnelle de 750 fr. Elle a également ordonné le maintien de
A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de
la peine en raison de risques de fuite et de réitération.

Par acte non daté et posté le 27 avril 2020, A.________ a déposé un recours au
Tribunal fédéral au motif qu'il n'est pas d'accord avec la sanction prononcée
et des points du dispositif du jugement précité.

2. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

Selon l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les
décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art.
229 ss CPP sont susceptibles d'être portées devant le Tribunal fédéral par la
voie du recours en matière pénale dans le délai de trente jours qui suivent
leur notification (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La compétence pour trancher
ces litiges relève de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du règlement
du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit
(ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits
fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art.
106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

Le recourant ne précise pas quels points du dispositif du jugement querellé il
conteste et, en particulier, s'il entend s'en prendre à son maintien en
détention pour des motifs de sûreté. Il n'y a pas lieu de l'interpeler pour
savoir ce qu'il en est. En effet, à supposer que tel soit le cas, le recours
serait irrecevable dans la mesure où il ne renferme aucune argumentation de
nature à remettre en cause les motifs qui ont amené la 2 ^e Chambre pénale à
retenir l'existence d'un risque de fuite et d'un danger de réitération pour
justifier son maintien en détention. La simple contestation, non argumentée, de
la sanction qui a été prononcée en appel et des points du dispositif du
jugement ne constitue à cet égard pas une motivation suffisante au regard des
exigences qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 IV 500
consid. 1.1 précité). Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas
un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un
délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.4.2 p. 247). 

3. 

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur
le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF) selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 

 Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien en détention
pour des motifs de sûreté.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Parquet général et à
la 2 ^e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 

Lausanne, le 30 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin