Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.198/2020
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://29-04-2020-1B_198-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1774 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_198/2020

Arrêt du 29 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Christian Coquoz, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,

2. Daniela Chiabudini, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,

3. Corinne Chapuis Bugnon, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,

intimés,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2020 (AARP/118/2020
- PS/17/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 26 février 2020, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre la décision
du Ministère public de le soumettre à une expertise psychiatrique dans le cadre
de la procédure pénale ouverte à son encontre pour dénonciation calomnieuse,
faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime,
respectivement vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention
frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie;
il demandait en outre la récusation des juges cantonaux Christian Coquoz,
Daniela Chiabudini et Corinne Chapuis Bugnon " en raison des plaintes pénales
déposées contre eux, et des conflits d'intérêts, et des calomnies et
diffamations, et fausses accusations et corruptions actives en complicité avec
B.________ ".

Le 6 mars 2020, les juges visés par la demande de récusation ont transmis
celle-ci à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice comme
objet de sa compétence avec leurs déterminations.

Les 12 et 13 mars 2020, A.________ a confirmé sa demande de récusation en
ajoutant notamment que les magistrats concernés sont " juges et parties
adverses dans la procédure P/21690/2014 qui les implique dans la corruption
active ".

La Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de récusation au
terme d'un arrêt rendu le 25 mars 2020 que le prévenu a déféré auprès du
Tribunal fédéral en date du 26 avril 2020.

2. 

Selon les art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la
récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours
en matière pénale nonobstant son caractère incident.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit
(ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits
fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art.
106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500
consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

La Chambre pénale d'appel et de révision a relevé qu'en l'espèce, le recourant
émettait pêle-mêle plusieurs griefs peu compréhensibles qui apparaissaient
d'emblée comme dénués du moindre fondement. Ainsi il errait lorsqu'il indiquait
que les trois magistrats visés seraient ses " parties adverses " et qu'ils
seraient " inculpés " dans la procédure pénale P/21690/2014, étant rappelé
qu'il est le seul prévenu dans le cadre de celle-ci. De plus, il n'existait pas
la moindre trace des plaintes pénales mentionnées dans sa demande de
récusation. Quant aux prétendus conflits d'intérêts, aux fausses accusations et
à la corruption active en complicité avec B.________ reprochés aux trois
magistrats, le recourant se bornait de manière péremptoire à faire de telles
affirmations; il ne donnait pas même le début d'une explication à leur égard et
elles n'engageaient que lui. Ainsi, en l'absence de tout motif de récusation en
lien avec l'activité des magistrats visés, la demande de récusation devait être
rejetée.

Le recourant persiste à voir un motif de récusation des juges intimés dans le
fait qu'ils seraient impliqués dans la procédure pénale P/21690/2014 en tant
que complices des vols, escroqueries et corruption active en complicité avec
B.________ et affirme avoir envoyé au greffe de la Cour de justice une copie de
ses plaintes pénales avec sa demande de récusation et ses explications
détaillées en date du 26 février 2020. Cette argumentation appellatoire ne
répond manifestement pas aux exigences de motivation requises d'un recours au
Tribunal fédéral; elle ne permet en particulier pas de retenir que le recourant
aurait rendu plausibles ces allégations comme l'exige l'art. 58 al. 1 CPP. Il
n'y a pas davantage lieu d'examiner si, comme l'affirme le recourant, une copie
des plaintes pénales était annexée à sa demande de récusation et de se faire
remettre le dossier cantonal à cette fin. De jurisprudence constante, le dépôt
d'une plainte pénale contre un magistrat ne suffit pas en soi pour établir
l'existence d'un motif de récusation; il pourrait tout au plus en aller
différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre
lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en
réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir
qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la
plainte (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêts 1B_305/2019 du 26
novembre 2019 consid. 3.2.3 et 1B_236/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.1). Or,
le recourant ne démontre nullement, comme il lui incombait de le faire pour
répondre aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que les magistrats
intimés auraient répondu à la plainte pénale qu'il a déposée contre eux de
manière à mettre en doute leur aptitude à statuer avec l'indépendance et
l'impartialité requises sur le recours dont ils sont saisis.

3. 

Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à
la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République
et canton de Genève.

Lausanne, le 29 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin