Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.150/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_150/2020

Arrêt du 7 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de Bâle-Ville.

Objet

Procédure pénale; défense d'office,

recours contre l'ordonnance du Président

de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville

du 21 février 2020 (SB.2020.7).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 23 octobre 2019, le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville a
reconnu A.________ coupable d'avoir contrevenu à trois reprises aux
dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 115 al. 1 let. a en relation avec
l'art. 5 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration) et
l'a condamné à une peine privative de liberté de 75 jours.

A.________ a déclaré faire appel de ce jugement.

Par ordonnance du 21 février 2020, le Président de la Cour d'appel du canton de
Bâle-Ville a rejeté la demande de A.________ tendant à se voir désigner un
défenseur d'office au motif qu'une peine privative de liberté inférieure à
quatre mois avait été prononcée et que la cause ne présentait pas, sur le plan
des faits ou du droit, de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter
seul.

Par acte du 23 mars 2020, A.________ a formé opposition à ce prononcé auprès du
Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour d'appel a produit le
dossier.

2. 

A teneur de l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en
règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent
une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, bien que
la décision attaquée soit rédigée en allemand, le recourant procède en français
et s'est vu notifier une traduction de celle-ci dans cette langue. Dans ces
circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français.

3. 

La décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une
partie à la procédure pénale peut être contestée immédiatement auprès du
Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78
ss LTF, dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2
p. 205). L'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance du Président de
la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 21 février 2020 doit être traitée en
ce sens.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de
violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation
accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant
doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été
respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes
auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

4. 

Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre
lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de
l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance
de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits
le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil
juridique.

Selon l'art. 132 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office
notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur
le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait
pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al.
3). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être
réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur
soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure
est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la
procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple
s'il est en détention (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1).

La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les
circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de
quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent
des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou
des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre
seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle,
en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative
de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p.
174).

5. 

Le Président de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a rejeté la demande de
A.________ tendant à se voir désigner un défenseur d'office au motif qu'une
peine privative de liberté inférieure à quatre mois avait été prononcée et que
la cause ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, de difficultés
que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.

Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il ne conteste pas que la
peine privative de liberté prononcée en première instance est inférieure au
seuil de quatre mois énoncé à l'art. 132 al. 3 CPP à partir duquel une cause ne
saurait être considérée comme étant de peu de gravité. Il n'explique pas
davantage en quoi la cause poserait des questions de fait ou de droit complexes
ou fasse appel à des connaissances juridiques particulières qui nécessiteraient
que l'assistance d'un avocat d'office lui soit accordée. A la lecture du
jugement de première instance, on constate qu'il a développé une argumentation
détaillée pour tenter de mettre en doute les accusations portées à son
encontre. Le recourant ne cherche pas davantage à démontrer que l'assistance
d'un interprète pour la langue française serait insuffisante pour garantir
qu'il puisse s'exprimer et être compris des juges d'appel en connaissance de
cause.

6. 

Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation
requises, connues du recourant (arrêt 1B_36/2018 du 30 janvier 2018), et doit
par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à
la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville.

Lausanne, le 7 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin