Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.115/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_115/2020

Arrêt du 5 mars 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy.

Objet

Procédure pénale; levée des scellés,

recours contre l'ordonnance du Juge des mesures de contrainte de la République
et canton du Jura du 14 février 2020 (JMC/00007/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.________ pour diverses
infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et le patrimoine et
infractions aux lois fédérales sur les stupéfiants, sur la circulation routière
et sur les armes, le Ministère public de la République et canton du Jura a
procédé au séquestre d'un téléphone Samsung Galaxy A40 (SM-A405FN/DS) qui se
trouvait en possession du prévenu.

Par ordonnance du 14 février 2020, le Juge des mesures de contrainte de la
République et canton du Jura a ordonné la levée des scellés apposés sur ce
téléphone portable.

Par acte daté du 20 février 2020, adressé au Juge des mesures de contrainte et
transmis le 3 mars 2020 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
A.________ recourt contre cette ordonnance.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 

La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe
directement ouverte contre les ordonnances du Juge des mesures de contrainte en
matière de scellés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p.
465). C'est dès lors à juste titre que le recours a été transmis au Tribunal
fédéral.

Le recours en matière pénale n'est recevable contre les ordonnances de levée de
scellés que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à
leur destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (art. 93
al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 248 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid.
1 p. 465; arrêt 1B_389/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1). Il appartient au
recourant d'exposer les faits déterminants à cet égard et de rendre
vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou
les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207
consid. 11 p. 228; 141 IV 77 consid. 5.5.3 p. 86; 138 IV 225 consid. 7.1 p.
229). Il ne suffit pas de prétendre que le document ou l'objet saisi
contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la
sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêt 1B_153/2019 du 11 décembre 2019
consid. 1.6).

En l'occurrence, le recourant ne cherche pas à démontrer que la levée des
scellés apposés sur le téléphone portable litigieux serait de nature à lui
causer un préjudice irréparable. Il ne se prévaut en particulier pas d'un
éventuel secret protégé par la loi pour demander le maintien des scellés, comme
le Juge des mesures de contrainte l'a d'ailleurs relevé dans l'ordonnance
querellée. Il se borne à contester toute utilité pour l'enquête pénale en cours
des données contenues dans le téléphone portable au motif qu'il en aurait fait
usage postérieurement aux infractions qui lui sont reprochées, sans chercher à
expliquer en quoi il serait exposé à un préjudice irréparable au sens de l'art.
93 al. 1 let. a LTF si elles étaient portées à la connaissance du Ministère
public.

3. 

En l'absence d'un préjudice irréparable manifeste ou à tout le moins rendu
vraisemblable, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances et la
situation personnelle du recourant, qui a agi seul et qui est détenu, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et
au Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 5 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin