Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.106/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1B_106/2020

Arrêt du 27 mars 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet

Procédure pénale; récusation; rejet de réquisitions d'actes d'instruction,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2020 (57 -
PE16.009937-ARS).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique,
instruit depuis le 6 mars 2017 une procédure pénale contre A.________ pour de
prétendus actes de gestion déloyale aggravée commis au préjudice de la
Fondation B.________ en tant que membre du conseil de fondation.

Le 3 août 2017, le Département fédéral de l'intérieur a nommé l'avocat
C.________ en qualité de commissaire de la Fondation B.________ en remplacement
de Me D.________.

Le 11 novembre 2019, A.________ a indiqué au Procureur Anton Rüsch, en charge
de l'instruction de la cause, que la consultation du dossier lui avait permis
de constater de " nouveaux dérapages de la part de la direction de la procédure
". Il l'a accusé de " voler au secours de C.________ ", contre lequel il a
déposé deux plaintes pénales en 2018 et 2019, de " maintenir contre vents et
marées des poursuites pénales contre lui ", de " jouer à cela depuis trois ans
et demi " et de " gérer les intérêts publics dont il était en charge d'une
manière déloyale et illégale ". Il a déposé une nouvelle plainte pénale pour
dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur contre C.________
qui, selon ses dires, " se livrerait entre autres à des élucubrations et des
pleurnicheries devant le Tribunal pénal fédéral ". Il a présenté diverses
réquisitions tendant à ce que C.________ soit désormais partie à la procédure
non plus en qualité de partie plaignante ou de représentant de la plaignante
mais en qualité de prévenu, à ce qu'il indique les démarches entreprises pour
localiser un tableau de la fondation qui aurait disparu et à ce qu'il produise,
avec Me D.________, tous les inventaires des biens de la fondation, ces
documents devant être séquestrés, tout comme divers autres documents de la
société E.________ Sàrl.

Le 12 novembre 2019, le Procureur a renvoyé ce courrier, qu'il tenait pour
inconvenant au sens de l'art. 110 al. 4 CPP, au prévenu et lui a imparti un
délai au 22 novembre 2019 pour lui adresser un nouvel écrit expurgé de toute
considération outrancière ou inutilement polémique en indiquant qu'à défaut,
ses requêtes ne seraient pas prises en considération.

Le 23 novembre 2019, A.________ a contesté avoir tenu des propos inconvenants à
l'encontre de C.________ et a refusé en conséquence de reprendre ou de modifier
son courrier. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, il a précisé
que les tentatives du Procureur d'enterrer ses plaintes avaient échoué et que
l'application de l'art. 110 al. 4 CPP constituait une tentative d'intimidation
justifiant qu'il se récuse. Il requérait enfin que les comptes de la Fondation
B.________ et de la société E.________ Sàrl fassent l'objet d'une véritable
expertise.

Le 25 novembre 2019, le Procureur a avisé A.________ que les réquisitions et la
plainte formulées le 11 novembre 2019 ne seraient pas prises en considération
dès lors qu'il n'entendait pas les modifier. Il a estimé que la requête tendant
à la mise en oeuvre d'une expertise et la demande de récusation étaient
entachés de propos inconvenants et lui a imparti un délai au 6 décembre 2019
pour les reformuler sans considérations outrancières faute de quoi elles ne
seraient pas prises en considération. Il a enfin attiré l'attention du prévenu
sur les dispositions de l'art. 64 CPP, en l'avertissant qu'à réception d'un
nouvel écrit enfreignant les règles de la bienséance, il se réservait le droit
de prononcer une amende d'ordre de 1'000 fr. à son encontre.

Le 26 novembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Procureur
de ne pas prendre en considération ses réquisitions. Il demandait la récusation
de ce magistrat et son remplacement par un autre magistrat.

Par arrêt du 17 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le
recours, confirmé la décision du 25 novembre 2019 et déclaré irrecevable la
demande de récusation du Procureur.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'il est donné suite à
l'ensemble de ses réquisitions, qu'il n'est pas fait usage de l'art. 110 al. 4
CPP et que l'instruction de la procédure pénale est reprise sans désemparer
jusqu'à la clôture d'enquête dans le sens des considérants. Il requiert
l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense d'avance de frais.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le
dossier de la cause.

2. 

L'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme en dernière instance cantonale le refus
du Procureur de prendre en considération les réquisitions du recourant du 11
novembre 2019, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte à son encontre et
revêt un caractère incident. Le recours n'est donc recevable à cet égard qu'aux
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un
préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en
considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en
matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique,
qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre
décision qui lui serait favorable (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). En vertu
de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de
démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas
d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).

Le recourant ne s'exprime pas sur ce point et n'indique pas pour chacun des
actes d'instruction requis à quel préjudice irréparable il serait exposé si
ceux-ci n'étaient pas mis en oeuvre immédiatement. Un tel dommage n'est pas non
plus d'emblée évident, ce d'autant qu'il est loisible au recourant de déposer
une nouvelle requête exempte des propos considérés comme inconvenants pour
obtenir une décision au fond (cf. art. 109 al. 1 CPP). Les décisions relatives
à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un
dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la
décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si
elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation
des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia
437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va
notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la
sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1
in SJ 2013 I p. 93). Ces principes s'appliquent également en cas de refus d'un
séquestre (arrêt 1B_494/2017 du 1 ^er mai 2018 consid. 1.2.1). Rien ne permet
d'affirmer que l'une ou l'autre de ces hypothèses seraient réalisées. 

Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le refus du
Procureur de donner suite aux réquisitions du recourant du 11 novembre 2019.

3. 

Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est
immédiatement ouvert contre l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la
récusation du Procureur.

La Chambre des recours pénale a considéré ne pas avoir été saisie valablement
d'une demande de récusation, faute pour le recourant d'avoir validé sa requête
du 23 novembre 2019 en temps utile par une rectification, et n'est pas entrée
en matière sur ce point. Elle a au surplus relevé en l'état que cette demande
apparaîtrait de toute manière abusive, la voie de la récusation n'ayant pas
pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p.
75).

L'arrêt attaqué repose sur ce point sur une double motivation qu'il incombait
au recourant de contester par une argumentation répondant aux exigences
déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine de voir son recours
déclaré irrecevable (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; arrêt 1B_478/2019
du 30 septembre 2019 consid. 2.2). Le recourant ne développe aucune
argumentation et ne prend aucune conclusion en lien avec cet aspect du litige,
et se borne à rappeler les graves manquements aux devoirs de sa charge qu'il
impute au Procureur. Sur ce point, le recours est manifestement insuffisamment
motivé.

4. 

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances,
le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1. 2 ^
ème phrase, LTF), ce qui dispense de statuer sur la demande d'assistance
judiciaire. 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin