Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.19/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_19/2019     

 

Arrêt du 6 novembre 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 juillet 2019
(9C_419/2019 [AI/364/17 - 153/2019]).

Vu :

l'arrêt 9C_419/2019 du 16 juillet 2019 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable un recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 14
mai 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud,

l'écriture du 7 août 2019 par laquelle l'assuré invitait le Tribunal fédéral à
revoir son arrêt au motif qu'il était toujours incapable de travailler,

la communication du 8 août 2019 du Tribunal fédéral attirant l'attention de
A.________ sur les conditions - en l'occurrence non remplies - d'une demande de
révision et lui impartissant un délai échéant au 30 août 2019 pour y remédier
si besoin était,

le courrier du 21 août 2019 (timbre postal) par lequel l'assuré requérait
formellement la révision de l'arrêt 9C_419/2019,

l'ordonnance du 25 septembre 2019 impartissant à l'assuré un premier délai
échéant le 10 octobre 2019 afin de verser une avance de frais de 800 francs,

l'ordonnance du 17 octobre 2019 lui octroyant un délai supplémentaire échéant
le 28 octobre 2019 pour s'acquitter de ladite avance de frais à défaut de quoi
son recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais
d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,

que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai
supplémentaire,

que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est
irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),

que le requérant ne s'est en l'espèce pas acquitté de l'avance de frais dans
les délais impartis,

que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable conformément
à l'art. 62 al. 3 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton