Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 9D 1/2019
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

9D_1/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,

recourant,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 15 avril 2019 (AVS 11/18 - 17/2019).

Faits :

A. 

A.________ a été inscrit au Registre du commerce comme associé gérant de la
société B.________ Sàrl avec signature collective à deux depuis 1999, puis en
qualité d'associé gérant unique avec signature individuelle dès le 23 mai 2011.
Cette société était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse). Le recouvrement des
cotisations sociales impayées afférentes aux années 2011 à 2013 a abouti à la
délivrance d'actes de défaut de biens à l'encontre de B.________ Sàrl en faveur
de la caisse.

Par décision du 20 août 2015, la caisse a réclamé à A.________ la réparation du
dommage qu'elle avait subi par la remise des actes de défaut de biens, à
concurrence de 23'061 fr. 90. Par décision du 25 janvier 2018, la caisse a
rejeté l'opposition que A.________ avait formée contre la décision du 20 août
2015; le montant du dommage a été fixé à 17'316 fr. 90 compte tenu de divers
versements effectués en 2016. Entretemps, la faillite de B.________ Sàrl a été
ouverte en septembre 2016 et suspendue faute d'actif en 14 février 2017.

B. 

A.________ a déféré la décision du 25 janvier 2018 au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation. La
juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 15 avril 2019.

C. 

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ conclut
à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le
débiteur de la caisse intimée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les
décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire
l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 (art. 113 LTF).

1.2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant, au sens de l'art. 52
LAVS, dans le préjudice causé à l'intimée par la perte de cotisations sociales
à hauteur de 17'316 fr. 90. Comme la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr.
n'est pas atteinte et que la contestation ne soulève aucune question juridique
de principe (art. 85 LTF), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF) est ouverte contre le jugement du 15 avril 2019.

1.3. La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, singulièrement la jurisprudence relative à la
responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, si bien qu'il suffit
de renvoyer à son jugement.

2.

2.1. Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF),
c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée
(principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266;
133 II 396 consid. 3 p. 399 sv.). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne
saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir
d'examen; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle
de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise,
que cette décision est manifestement insoutenable (p. ex. arrêt 5A_31/2019 du
31 mai 2019 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation
d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant
doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).

2.2. Une décision est contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance
que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat.
Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle
retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou
apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334
consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

3. 

A l'appui de son recours constitutionnel, le recourant se prévaut d'une
violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

3.1. Le recourant soutient que les décomptes de l'intimée apparaissent entachés
d'erreurs. Il reproche notamment à l'intimée de n'avoir pas produit les bases
réglementaires idoines, de sorte que le taux applicable aux frais
d'administration n'a pas pu être contrôlé.

Sur ce point, le tribunal cantonal a indiqué les motifs qui l'ont conduit à
confirmer la décision de l'intimée (consid. 8a/dd du jugement attaqué). A
l'examen des griefs, on constate que le recourant se contente simplement de
manifester son désaccord, sans toutefois établir en quoi les explications de
l'instance précédente relatives au taux des frais d'administration, par le
biais d'un renvoi au règlement de la caisse intimée et à deux décomptes,
confineraient à l'arbitraire. Le moyen est infondé.

3.2. De l'avis du recourant, l'intimée n'a pas agi avec la diligence que l'on
pouvait attendre d'elle, car elle aurait laissé les retards de cotisations
afférents aux années 2011 à 2013 s'accumuler durant trois ans.

A ce sujet, le tribunal cantonal a constaté, de manière à lier le Tribunal
fédéral (art. 118 al. 1 LTF), que l'intimée avait adressé des sommations en
temps utile, portant à ces occasions les frais afférents à celles-ci au débit
du compte de B.________ Sàrl, les 7 février 2011, 10 septembre 2012 et 10 mai
2013 (consid. 8a/ff du jugement). On saisit dès lors mal en quoi consiste
l'arbitraire invoqué par le recourant, puisque l'intimée a précisément respecté
la procédure de sommation prévue par l'art. 34a RAVS.

3.3. Le recourant fait encore valoir que la décision qui le condamne à réparer
un dommage, en raison d'une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS, est
arbitraire, car il est établi que son état de santé ne lui permettait pas de
gérer de façon adéquate sa société. Il se réfère à cet égard à l'avis du
docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu'il avait
invoqué en procédure cantonale (cf. certificat médical du 23 avril 2018).

La juridiction cantonale a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle
n'a pas accordé de force probante au certificat du docteur C.________ du 23
avril 2018, admettant en conséquence que le recourant n'avait pas établi qu'il
s'était trouvé dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires administratives à
l'époque du non-versement des cotisations sociales à l'intimée (consid. 7b du
jugement). Dans la mesure où il revient à charge en se prévalant derechef du
même avis médical, sans démontrer en quoi l'appréciation du tribunal cantonal
serait insoutenable sur ce point, le recourant échoue à nouveau à établir une
violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dont il se prévaut.

3.4. Quant au résultat, le recourant estime qu'il est "profondément choquant",
car il se voit finalement condamné à payer plus de 17'000 fr. à l'intimée alors
qu'il a perdu toutes ses économies dans une société dont il n'a retiré aucun
avantage financier, étant incapable d'agir en raison d'une maladie mentale.

Comme les précédents, ce moyen est dépourvu de toute pertinence. En effet, le
recourant est condamné à réparer le dommage qu'il a causé par sa négligence
grave (art. 52 LAVS), sa situation financière personnelle ne jouant aucun rôle
dans ce contexte.

4. 

En bref, le recourant, qui se plaint d'arbitraire, se borne à critiquer la
décision attaquée comme il le ferait devant un tribunal cantonal des
assurances, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (art. 61
let. c LAVS). Il se contente d'opposer son point de vue à celui de l'autorité
cantonale, sans parvenir à démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision est manifestement insoutenable. Comme les violations alléguées de
l'art. 9 Cst. ne sont pas établies, le recours doit être rejeté.

5. 

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud