Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 8F.12/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8F_12/2019

Arrêt du 20 décembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Commission sociale du district de la Broye, bâtiment de l'Hôpital, 1470
Estavayer-le-Lac,

intimé.

Objet

Aide sociale,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 juin 2019
(8C_303/2019 [605 2019 27]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 3 juin 2019 (cause 8C_303/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de A.________, né en 1991, contre un jugement de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 avril
2019, rendu dans une affaire opposant le prénommé à la Commission sociale du
district de la Broye (ci-après: la commission sociale).

2. 

Par écriture des 4 juillet et 7 août 2019 (timbres postaux), A.________ a
demandé la révision de l'arrêt 8C_303/2019, en concluant à l'octroi d'une aide
matérielle et de 30'000 fr. à titre de tort moral. Il a également requis
l'assistance judiciaire, laquelle lui a été refusée par ordonnance du 9
septembre 2019, au motif que la demande de révision paraissait vouée à l'échec.

3. 

Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force
de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause
que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies
par les art. 121 à 123 LTF.

4. 

Fondant sa demande de révision sur l'art. 121 let. b, c et d LTF, le requérant
reproche au Tribunal fédéral d'avoir accordé à la commission sociale plus que
la loi le permet, d'avoir écarté les preuves mises à disposition, de n'avoir
pas statué sur ses conclusions et de n'avoir pas tenu compte des faits
pertinents ressortant du dossier. Tout au long de ses écritures, il se plaint
de violations du droit (interdiction de l'arbitraire [art. 9 Cst.], droit
d'être entendu, dignité humaine [art. 7 Cst.], droit d'obtenir de l'aide dans
des situations de détresse [art. 12 Cst.]) et soutient que l'arrêt dont il
demande la révision serait insultant, calomnieux et manquerait d'impartialité
et d'objectivité. Le requérant s'en prend également au jugement cantonal du 15
avril 2019 et, partant, à la suppression de l'aide sociale qu'il juge illégale.

5. 

5.1. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée notamment si le tribunal a accordé à une partie soit plus
ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit
moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal
n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c); si, par inadvertance, le
tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du
dossier (let. d).

5.2. En l'occurrence, aucun des reproches formulés par le requérant n'est
susceptible d'être valablement rattaché à l'un ou l'autre des motifs de
révision susmentionnés. En effet, lorsque le Tribunal fédéral, comme en
l'espèce, a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis, son arrêt ne
peut faire l'objet d'une demande de révision que pour un motif qui affecte cet
arrêt et non la décision attaquée devant lui (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2
p. 670 s.; 134 III 45 consid. 2.2 p. 48; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la
LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 7 ad art. 123 LTF). En outre, dans son arrêt du 3 juin
2019, le Tribunal fédéral a considéré que le recours ne répondait pas aux
exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où
il n'est pas entré en matière sur le recours, il n'était pas tenu de se
prononcer sur les arguments et conclusions du requérant portant sur le fond du
litige, ni sur les preuves à disposition. Enfin, les griefs de violation du
droit invoqués par le requérant ne constituent pas non plus des motifs de
révision au sens des art. 121 à 123 LTF. 

6. 

Il s'ensuit que la demande de révision est mal fondée et doit être rejetée.

Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Etat de Fribourg, Service de
l'action sociale.

Lucerne, le 20 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella