Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 8D.7/2019
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://13-02-2020-8D_7-2019&lang=de&zoom=&
type=show_document:1841 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8D_7/2019

Arrêt du 13 février 2020

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,

Heine et Abrecht.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Sylvain Jordan,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,

place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (mise au concours public; emploi; intérêt
actuel),

recours contre le jugement de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 2 septembre 2019 (A1 18 167).

Faits :

A. 

Par avis au Bulletin officiel du (...), l'État du Valais, par le Service des
ressources humaines (SRH), a mis au concours, en vue d'une entrée en fonction
au 1 ^er octobre 2018 ou à une date à convenir, un poste de "Collaborateur
scientifique à 50 % auprès du département B.________ à V.________". A.________,
né en 1976, a déposé sa candidature. 

Par lettre du 14 juin 2018, le SRH a informé A.________ que son dossier n'avait
pas été retenu au terme de la procédure de présélection. Le prénommé ayant
sollicité une décision formelle concernant son non-engagement, le chef du SRH
lui a répondu le 4 juillet 2018 qu'il revenait à l'autorité d'engagement, soit
au Conseil d'État, de rendre une décision formelle.

Par décision du 8 août 2018, le Conseil d'État a confirmé à A.________ que son
dossier de candidature n'avait pas été retenu. En effet, malgré les qualités de
ce dernier et après un examen attentif, il avait retenu une autre candidature
correspondant plus précisément à ses attentes et aux critères prédéfinis avant
la mise au concours.

B. 

Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par
A.________ contre cette décision.

C. 

A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt,
en concluant à son annulation et à celle de la décision du Conseil d'État du 8
août 2018; il requiert l'effet suspensif à son recours et sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire.

L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil
d'État a conclu à l'irrecevabilité du recours, en relevant notamment qu'à la
suite du refus du poste par la candidate retenue, le poste a fait l'objet d'une
nouvelle mise au concours - suspendue durant la procédure pendante devant le
tribunal cantonal - à laquelle le recourant n'a pas postulé. A.________ a
renoncé à déposer des observations sur la réponse du Conseil d'État.

Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge instructeur a rejeté la requête
d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public. Il concerne une contestation qui, portant sur un non-engagement à une
fonction rémunérée, doit être considérée comme pécuniaire (arrêt 8C_596/2017 du
1er mars 2018 consid. 1.1 et les références), de sorte que le motif d'exclusion
du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g LTF ne
s'applique pas. La valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 fr. ouvrant la
voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a
et 85 al. 1 let. b LTF), vu la rémunération qui aurait été perçue pour une
durée indéterminée (cf. art. 51 al. 4 LTF) en cas d'engagement (arrêt 8C_596/
2017 précité consid. 1.1). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de
droit public est ouverte et, partant, celle du recours constitutionnel
subsidiaire fermée (art. 113 LTF).

1.2. Cela étant, un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit
être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être
interjeté sont réunies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369; 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Tel est a priori le cas en l'espèce dès lors que le
recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme
requise (art. 42 LTF), qu'il est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur
recours (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), et que les griefs pouvant être
soulevés dans un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) peuvent a
fortiori l'être dans un recours en matière de droit public (art. 106 LTF).

2.

2.1. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son
recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 131
I 153 consid. 1.2 p. 157; arrêt 8C_767/2016 du 7 août 2017 consid. 6.2),
également lorsqu'il invoque un déni de justice formel (ATF 123 II 285 consid.
4a p. 287; arrêts 2P.24/1996 du 17 février 1997 consid. 1c; 2P.352/2005 du 24
avril 2006 consid. 3.4). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu, le Tribunal
fédéral se prononçant sur des questions concrètes et non pas simplement
théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41; 136
I 274 consid. 1.3 p. 276; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Le Tribunal fédéral
déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait
défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt disparaît en
cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1
p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les
références).

2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la procédure de mise au
concours à laquelle le recourant a participé a pris fin en cours d'instance
cantonale sans qu'une nomination fût intervenue vu le désistement de la
candidate à qui l'offre d'engagement avait été faite; une nouvelle mise au
concours du poste en question a été ouverte le (...) et suspendue le 17
décembre 2018 par le Tribunal cantonal jusqu'à droit connu sur le recours
cantonal.

Le recourant admet dans son recours que le poste concerné est encore à
pourvoir. Il fait valoir que dans la mesure où il a pu démontrer que son cursus
le portait dans les meilleurs du classement, il existe une chance raisonnable
qu'au terme d'une procédure de sélection objective et impartiale, il se voie
convoqué pour un entretien et attribuer le poste. L'admission de son recours
améliorerait ainsi sa situation juridique, de sorte que l'intérêt actuel et
pratique au recours subsisterait pleinement.

L'argumentation du recourant tombe à faux. Le poste mis au concours par avis du
(...), objet du litige, a fait l'objet d'une nouvelle mise au concours le
(...), laquelle a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours cantonal.
Ainsi, au moment du dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, le recourant
ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à la modification ou
à l'annulation de l'arrêt du 2 septembre 2019, puisqu'il pouvait à nouveau
poser sa candidature au poste même qu'il convoitait. On ne voit pas en quoi sa
position juridique serait améliorée, dans la mesure où les vices ayant affecté
selon lui la première mise au concours, dussent-ils se répéter dans la seconde,
pourraient pareillement être invoqués dans un recours contre une nouvelle
décision par hypothèse défavorable au recourant. Il s'ensuit que le recours
doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt actuel et pratique au moment de
son dépôt.

3. 

Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire
gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que
si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne
paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1
p. 537). Comme le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès
faute d'intérêt actuel et pratique à recourir, le recourant supportera les
frais judiciaires et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires
de son avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lucerne, le 13 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl