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I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 8D.3/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8D_3/2019

Arrêt du 6 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________, avocat,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de
Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (procédure cantonale; assistance judiciaire),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2019 (AA 110/18-59/2019).

Faits :

A. 

Par décision du 9 avril 2018, confirmée sur opposition le 30 mai suivant, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de
B.________ à des prestations d'assurance pour les suites d'un accident
professionnel survenu le 10 avril 2017 et a réclamé à celui-ci la restitution
des indemnités journalières versées jusque-là pour un montant total de 52'896
fr.

B. 

Le 27 juin 2018, l'assuré a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision sur opposition, dans
lequel il demandait à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure cantonale.

Par ordonnance du 31 août 2018, le juge instructeur a accordé l'assistance
judiciaire à l'assuré, avec effet au 18 juin 2018, et a nommé Me A.________ en
qualité d'avocat d'office.

Par lettre du 17 avril 2019, la CNA a déclaré qu'elle acquiesçait au recours,
en ce sens qu'elle annulait la décision entreprise et acceptait de reprendre le
versement des prestations d'assurance en faveur de l'assuré.

Statuant le 13 mai 2019, la cour cantonale a déclaré le recours sans objet (ch.
I du dispositif), a rayé la cause du rôle (ch. II) et a alloué une indemnité de
dépens de 2'500 fr. à l'assuré (ch. IV). En outre, elle a fixé l'indemnité
d'office due à l'avocat à 3'420 fr. (ch. V) et a mis provisoirement à la charge
de l'Etat le montant de 920 fr., non couvert par l'indemnité de dépens (ch.
VI).

C. 

Me A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce
jugement, dont il demande la réforme en ce sens que l'indemnité d'office soit
arrêtée à 5'745 fr. 50. Subsidiairement, il demande l'annulation des chiffres
IV et V du dispositif et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

La cour cantonale a renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au recourant pour
l'activité qu'il a déployée en qualité d'avocat d'office de B.________ dans la
cause qui a opposé ce dernier à la CNA. Il est soumis à la même voie de droit
que celle qui serait ouverte contre la décision sur le fond du litige dans la
mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (cf. ATF 134 V 138 consid. 3
p. 143; 134 I 159 consid. 1.1 p. 160).

1.2. En l'espèce, l'arrêt de radiation attaqué est une décision finale (art. 90
LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans que l'on
se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés à l'art. 83 LTF. Il peut
donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public, si bien que la voie
du recours constitutionnel subsidiaire, choisie par le recourant, est exclue
(art. 113 LTF). Toutefois, l'intitulé erroné d'un recours ne saurait nuire à
son auteur, pour autant que toutes les conditions formelles de la voie de droit
appropriée soient remplies et que la conversion du recours soit possible (cf.
ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Ces
conditions sont remplies en l'espèce, de sorte que le recours constitutionnel
subsidiaire, irrecevable en tant que tel, sera converti et les griefs du
recourant traités sous l'angle du recours en matière de droit public.

1.3. En qualité d'avocat d'office de l'assuré en procédure cantonale, le
recourant est par ailleurs fondé à attaquer l'arrêt personnellement dans la
mesure où il concerne le montant de sa rémunération (ATF 110 V 360 consid. 2 p.
363 s.; arrêts 9C_315/2018 du 5 mars 2019 consid. 8.2.1; 8C_792/2013 du 25
février 2015 consid. 1; 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 1; 8C_789/2010 du
22 février 2011 consid. 1).

2. 

2.1. Se plaignant à la fois d'arbitraire et de la violation de son droit d'être
entendu, le recourant conteste le montant de l'indemnité d'office accordée par
l'autorité cantonale. Il reproche en particulier à celle-ci d'avoir divisé par
deux le temps de travail consacré aux différentes écritures et fait valoir
qu'il a déposé un recours de neuf pages et une écriture complémentaire de
dix-sept pages après étude du dossier de la CNA. Il soutient en outre que
l'affaire était extrêmement importante pour l'assuré, lequel s'est trouvé en
état de choc à la suite de la décision de restitution de la CNA. Aussi se
devait-il d'apporter un soin particulier au traitement du dossier. Le recourant
considère également arbitraire et insuffisamment motivé le refus de l'autorité
précédente de prendre en compte les opérations correspondant à la demande de
remise déposée auprès de la CNA, tout comme le fait de retrancher 3 heures et
45 minutes de travail en ce qui concerne les courriers envoyés à l'assuré. Il
soutient à ce dernier propos qu'il ne s'agirait pas de simples envois de copies
mais que la plupart de ces courriers contiendraient des informations, demandes
d'informations ou rappels adressés à l'assuré, lequel répondait rarement au
téléphone. Tout au plus, le recourant admet un retranchement de 50 minutes.
Enfin, il ajoute que l'autorité cantonale n'aurait pas compté les opérations
après jugement généralement indemnisées pour une heure de travail selon une
pratique cantonale.

2.2. 

2.2.1. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux
indemnités dues à l'avocat d'office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque
celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et
que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties
(ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504; 111 Ia 1; arrêts 8C_136/2016 du 11 août 2016
consid. 3.2; 9C_381/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1.1). Lorsque le juge
statue sur la base d'une liste de frais et entend s'en écarter, il doit au
moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse
attaquer celle-ci en connaissance de cause (arrêt 6B_90/2017 du 22 novembre
2017 consid. 3.2).

2.2.2. En l'espèce, se référant à la liste d'opérations produite par le
recourant, l'autorité cantonale a considéré que le temps consacré à la
rédaction des différentes écritures, soit 12 heures et 5 minutes, apparaissait
excessif au regard de ce qui était nécessaire pour la conduite du procès. Aussi
l'a-t-elle réduit à 6 heures. En outre, la rédaction d'une lettre à la caisse
de chômage UNIA et l'étude du dossier de cette dernière étaient étrangères au
litige ou, à tout le moins, sans relation directe avec celui-ci. Il en allait
de même de la demande de remise. Enfin, rappelant qu'un simple envoi à l'assuré
ou au conseil de la partie adverse, par exemple d'une copie d'un courrier,
constituait une charge relevant du secrétariat et faisait partie des frais
généraux couverts par le tarif cantonal de 180 fr. de l'heure, l'autorité
précédente a retranché 3 heures et 45 minutes à ce titre. En définitive, elle a
admis une durée totale de travail de 16 heures et 10 minutes - correspondant à
une indemnité d'honoraires de 2'910 fr. - à laquelle s'ajoutaient 145 fr. 50 au
titre de débours et 120 fr. au titre de vacation pour une audience du 21 mars
2019. L'indemnité globale s'élevait donc à 3'420 fr., TVA par 144 fr. 50
comprise.

Cela étant, l'arrêt entrepris expose suffisamment les raisons pour lesquelles
l'autorité cantonale s'est écartée de la liste d'honoraires, si bien que les
exigences de motivation susmentionnées sont respectées. Par ailleurs,
contrairement à ce que semble également soutenir le recourant dans son
écriture, la garantie de son droit d'être entendu n'imposait pas au juge de
solliciter des explications complémentaires sur la justification des courriers
à l'assuré. Le point de savoir s'il pouvait retrancher la durée des opérations
en cause est une question de fond. Le grief de violation du droit d'être
entendu est dès lors mal fondé.

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1. La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son
activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit
cantonal (ATF 141 I 70 consid. 6.1 p. 74 et les arrêts cités). L'avocat
d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable,
il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à
celle du mandataire choisi. Elle doit non seulement couvrir les frais généraux
de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 127; 132 I 201 consid. 8.6
p. 217).

2.3.1.2. L'autorité compétente dispose toutefois d'un large pouvoir
d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à
l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si
cette autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu; il en est
ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à
fonder la décision, ou encore lorsqu'au contraire elle prend en considération
des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 70 précité consid. 2.3
p. 72 s.; 131 V 153 consid. 6.2 p. 158; 125 V 408 consid. 3a p. 409 et les
références). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque
l'autorité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par l'avocat
d'office, car il appartient aux juridictions cantonales de juger de
l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont
justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit dès
lors être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui
relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133
consid. 2d p. 136 et les références; voir également arrêt 9C_223/2015 du 22
septembre 2015 consid. 3.2). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait
apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit
fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global
alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p.
112).

2.3.2. En l'espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de conclure
que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire, respectivement abusé
de son pouvoir d'appréciation, en fixant l'indemnité d'office due au recourant.
Si elle a réduit de moitié le temps nécessaire à la rédaction des écritures, il
n'en reste pas moins qu'elle a admis une durée totale de travail de 16 heures
et 10 minutes, ce qui n'apparaît pas manifestement insuffisant en l'espèce. En
effet, le dossier de la CNA n'est pas particulièrement volumineux et celle-ci a
renoncé à déposer une réponse formelle en procédure cantonale. Quant au nombre
total de pages du recours ou à l'éventuel état de choc de l'assuré, ils ne
donnent pas d'indications sur la charge liée à la procédure en cause ni sur la
complexité de l'affaire, que le recourant qualifie lui-même de moyenne. Ces
éléments ne sont pas non plus susceptibles de démontrer en quoi les réductions
opérées par l'autorité précédente sur le temps de rédaction des écritures ou
sur les charges relevant du secrétariat reposeraient sur des circonstances
dénuées de pertinence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le
recourant, la demande de remise n'était pas indispensable à la sauvegarde des
intérêts de l'assuré dans la mesure où une telle demande ne peut être traitée
sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4
al. 2 OPGA [RS 830.11]; arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les
références). Enfin, dans la mesure où l'arrêt attaqué est une décision de
radiation du rôle, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de n'avoir
pas ajouté une heure de travail pour les opérations postérieures à la
notification de l'arrêt. Le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire se
révèle lui aussi mal fondé.

3. 

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 6 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella