Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.784/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_784/2019

Arrêt du 25 février 2020

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Wirthlin et Abrecht.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (garantie d'un tribunal indépendant et impartial),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 11 octobre 2019 (AA 39/19 - 132/2019).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1970, travaillait en qualité de monteur d'ascenseurs
auprès de la société B.________ AG. Le 4 août 2016, il s'est blessé à la
cheville droite en marchant dans la fosse d'un ascenseur, sur son lieu de
travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après:
la CNA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque
d'accidents, a pris en charge le cas.

Après avoir recueilli l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie et
médecin d'arrondissement à la CNA (rapport du 13 novembre 2017),
l'assureur-accidents a rendu une décision le 20 novembre 2017, confirmée sur
opposition le 5 janvier 2018, par laquelle il a mis fin à ses prestations avec
effet au 26 novembre 2017. Il a considéré, en particulier, que les troubles
subsistants à cette date n'étaient plus dus à l'accident.

A.b. Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 5 novembre 2018.
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement (cause
8C_863/2018), recours dont l'instruction est actuellement suspendue (ordonnance
du 1er avril 2019).

B. 

Le 21 mars 2019, A.________ a introduit une demande de révision du jugement
cantonal du 5 novembre 2018, fondée sur un rapport d'expertise du docteur
D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, du 16 décembre 2018. Le 11 octobre 2019, la cour
cantonale a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.

C. 

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Se plaignant d'une violation de la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial, il demande le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur sa de mande de révision, sans
participation de la juge assesseure E.________.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. La cour cantonale et
l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le
recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un
des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.

1.2. Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en
réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il
puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal
fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même
sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p.
383 et l'arrêt cité).

En l'espèce, le recourant ne soulève qu'un grief tiré de la violation de la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial. Cette garantie revêtant un
caractère formel, sa violation entraînerait l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès et des moyens que le recourant
soulève dans la procédure au fond (ATF 142 I 93 consid. 8.3; 139 III 120
consid. 3.2.2 in fine et la jurisprudence citée; arrêt 8C_732/2015 du 14
septembre 2016 consid. 2.2). Un tel contexte permet ainsi de renoncer à
l'exigence formelle de conclusions réformatoires.

2.

2.1. Invoquant une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le
recourant soutient que, du fait de la présence de la juge assesseure
E.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ne
constituait pas un tribunal indépendant et impartial.

2.2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30
al. 1 Cst. - qui offre les mêmes garanties que l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF
134 I 238 consid. 2.1; arrêts 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1; 1C_94/
2014 du 30 avril 2014 consid. 3.1) - permet d'exiger la récusation d'un juge
dont la situation ou le comportement sont de nature à susciter des doutes quant
à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne
peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules des circonstances objectivement constatées doivent être
prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande
la récusation n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 consid. 2.1 p. 229; 136 III
605 consid. 3.2.1 p. 608 s.; 136 I 207 consid. 3.1 p. 210; 134 I 20 consid. 4.2
p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240).

2.3. L'art. 37 du règlement organique du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1) prévoit que la Cour des assurances
sociales statue à trois juges, à deux juges et un assesseur, ou à un juge et
deux assesseurs, en fonction de la nécessité de connaissances techniques ou
scientifiques, du degré de complexité de l'affaire ou de l'importance des
questions juridiques à résoudre. Dans le cas particulier, la Cour était
composée d'une juge cantonale, en la personne de F.________, ainsi que de deux
juges assesseures, en les personnes de G.________ et E.________, respectivement
juriste spécialisée en prévoyance professionnelle et médecin.

2.4. Le Tribunal fédéral, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 Cst., et la Cour
européenne des droits de l'homme, sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH, n'ont
pas vu de violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité dans la
composition paritaire ou mixte d'un Tribunal (ATF 126 I 235 consid. 2b p. 137;
119 Ia 81 consid. 4a p. 85; voir aussi l'arrêt 8C_732/2015 du 14 septembre 2016
consid. 2.5). Le recourant ne remet du reste pas en cause l'existence d'une
juridiction mixte pour connaître de son litige. Il est toutefois d'avis qu'en
tant que présidente du Bureau romand d'expertises médicales (BREM) et
ex-médecin-conseil de la CNA, la juge assesseure E.________ n'offre pas les
garanties d'impartialité requise pour la présente cause. Selon le recourant,
celle-ci ne saurait en effet statuer en défaveur d'un ancien employeur, ni
contredire l'avis d'un collègue, en particulier le docteur C.________.

2.5. Le grief du recourant est infondé. Le fait que la juge assesseure
E.________ a présidé le BREM n'est pas apte à mettre en doute son impartialité.
Il ressort en effet du rapport de la Commission de la santé du Grand Conseil
genevois chargée d'étudier la proposition "pour un Centre cantonal d'expertises
médicales, seul garant de la compétence de l'indépendance des experts" (M 2014
A) - auquel se réfère le recourant - que la clientèle du BREM n'était pas
uniquement composée d'assureurs-maladie et accidents, mais également de cours
civiles, de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(OCAI) et d'avocats (rapport accessible sur: http://ge.ch/grandconseil/data/
texte/M02014A.pdf). Par ailleurs, la magistrate ayant cessé toute activité avec
la CNA depuis de nombreuses années, rien ne permet de penser qu'en raison de
son activité passée, elle serait tentée d'avantager l'intimée. A cet égard, le
Tribunal fédéral a d'ailleurs admis en matière de baux à loyers que l'on ne
pouvait pas demander la récusation d'un juge présidant une chambre du Tribunal
des baux à loyers pour le seul motif qu'il avait travaillé précédemment comme
avocat de l'Asloca (ATF 138 I 1 consid. 2.3). Enfin, rien n'indique - comme le
suggère le recourant par un allégué que rien ne vient étayer - que la juge
assesseure E.________ ait travaillé avec le docteur C.________. En tout état de
cause, une telle collaboration n'autoriserait pas en soi à la croire incapable
de statuer avec la neutralité voulue (cf. arrêt 8C_1058/2010 du 1er juin 2011
consid. 4.6 et les références citées).

3. 

Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Paris