Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.761/2019
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://21-11-2019-8C_761-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1756 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_761/2019

Arrêt du 21 novembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral

Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud

du 7 octobre 2019 (AA 154/18 - 128/2019).

Vu :

le jugement rendu le 7 octobre 2019 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans une cause opposant A.________ à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),

la lettre du 10 novembre 2019 (timbre postal), dans laquelle le prénommé
déclare recourir contre ce jugement en demandant que lui soient communiquées
les formalités à suivre pour respecter les exigences de recevabilité d'un
recours au Tribunal fédéral,

considérant :

que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète,

que le délai de recours étant un délai légal, il ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF),

que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce -
courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),

que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du
délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF),

que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (art. 45 al. 1 LTF),

qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des
envois mis en place par La Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous
pli recommandé a été distribué au mandataire du recourant le mercredi 9 octobre
2019,

que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le
10 octobre 2019 pour arriver à échéance le vendredi 8 novembre 2019,

que partant, indépendamment des exigences posées au contenu du mémoire de
recours (art. 42 LTF), la lettre du recourant remise à La Poste Suisse le 10
novembre 2019 est tardive,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 21 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Castella