Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.696/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_696/2019

Arrêt du 30 octobre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud,

Instance Juridique Chômage,

rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 12 septembre 2019 (ACH 50/19 - 152/2019).

Vu :

le recours formé le 16 octobre 2019 (timbre postal) par A.________ contre
l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la suspension de 5 jours du droit
du recourant à l'indemnité de chômage, au motif que ses recherches d'emploi
étaient insuffisantes pour les mois de septembre et octobre 2018,

que pour toute argumentation, le recourant se contente de "conteste[r] de
manière générale toutes les interprétations (commentaires, fictions) de la LACI
et de l'OACI" opérées par la juridiction cantonale, dont il estime qu'elles
compliqueraient la vie des chercheurs d'emploi "âgés et honnêtes",

que ce faisant, il n'expose pas, ne serait-ce que de manière succincte, en quoi
le jugement rendu par l'autorité précédente reposerait sur une appréciation
arbitraire des preuves ou serait d'une autre manière contraire au droit
fédéral,

que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^e phrase, LTF), 

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris