Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.645/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_645/2019

Arrêt du 9 octobre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Unia Caisse de chômage, p.a. CDC-Centre de comptétences Romand,

1003 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 28 août 2019 (200.2019.273.AC).

Vu :

la décision sur opposition du 8 mars 2019, par laquelle la caisse de chômage
Unia a nié le droit de A.________ à des indemnités de chômage,

l'arrêt du 28 août 2019, à teneur duquel la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours
formé par A.________ contre la décision du 8 mars 2019,

le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité
précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),

qu'en l'espèce, les premiers juges ont nié le droit de la recourante aux
prestations de l'assurance-chômage au motif qu'elle ne remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 13 al. 1 LACI (RS
837.0), ni celles permettant d'en être libérées (art. 14 LACI),

qu'en particulier, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une maladie au sens de
l'art. 14 al. 1 let. b LACI, vu les pièces médicales peu fiables et
contradictoires émanant du psychiatre traitant,

qu'elle ne remplissait pas non plus l'exigence posée à l'art. 14 al. 2 LACI,
selon laquelle la survenance d'une séparation de corps - pouvant contraindre
une personne à exercer une activité salariée - ne devait pas remonter à plus
d'une année,

qu'ils ont par ailleurs considéré que les décisions de suppression d'aide
sociale n'entraient pas dans la notion juridique indéterminée de "raisons
semblables" de l'art. 14 al. 2 LACI, tout en rappelant que l'aide sociale était
subsidiaire à l'assurance-chômage et non l'inverse,

que dans son écriture, la recourante expose pour l'essentiel - de manière
confuse et difficilement compréhensible - toute une série de faits en lien avec
sa situation familiale et diverses décisions du service d'action sociale de
Courtelary (SASC), en particulier une décision de suppression d'aide sociale,

qu'elle semble reprocher aux premiers juges d'avoir considéré que la
suppression des prestations d'aide sociale ne faisait pas partie des "raisons
semblables" au sens de l'art. 14 al. 2 LACI,

qu'elle estime que l'assurance-chômage devrait pallier l'absence de couverture
de l'aide sociale en vertu du principe de subsidiarité,

que par cet exposé, la recourante ne s'en prend pas à la motivation des
premiers juges et ne cherche pas à démontrer qu'en considérant que les
décisions de suppression d'aide sociale ne faisaient pas partie des "raisons
semblables" et que l'assurance-chômage n'était pas subsidiaire à l'aide
sociale, ceux-ci auraient violé le droit,

que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 9 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris