Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.579/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_579/2019

Arrêt du 17 mars 2020

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,

Viscione et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à
l'intégrité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais

du 9 juillet 2019 (S2 18 7).

Faits :

A. 

A.a. A.________, né en 1978, travaillait comme mineur au service de B.________
Sàrl. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En 2012, il a
subi une luxation de l'épaule gauche avec fracture de type Bankart. Le 23
février 2015, il a été victime d'une chute lui causant une nouvelle luxation de
l'épaule gauche. La CNA a pris en charge le cas.

A.b. Le 23 juin 2015, l'assuré a subi une intervention chirurgicale de l'épaule
gauche ("stabilisation selon Bankart avec refixation du bourrelet antérieur et
microfracturation de la glène antérieure par arthroscopie"), pratiquée par le
docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur.

Du 11 novembre au 16 décembre 2015, il a séjourné à la Clinique romande de
réadaptation (CRR). Dans leur rapport du 30 décembre 2015, les médecins de la
CRR ont diagnostiqué à titre principal des thérapies physiques et
fonctionnelles pour douleurs chroniques et limitation fonctionnelle de l'épaule
gauche. Ils ont posé les diagnostics supplémentaires suivants: chute d'une
échelle avec réception sur main/épaule gauche avec luxation de l'épaule gauche
spontanément réduite et probable nouvelle lésion de Bankart le 23 février 2015;
stabilisation selon Bankart avec refixation du bourrelet antérieur et
microfracturation de la glène antérieure par arthroscopie de l'épaule gauche le
23 juin 2015 pour instabilité antérieure de l'épaule gauche; antécédent de
luxation de l'épaule gauche avec fracture de type Bankart en 2012 ayant évolué
favorablement; omarthrose gauche débutante. Ils ont retenu les limitations
fonctionnelles suivantes: port de lourdes charges; activités prolongées
répétitives et/ou avec force au-dessus du niveau des épaules; activités avec le
membre supérieur gauche en porte-à-faux; mouvements répétitifs nécessitant de
la force.

Le 15 avril 2016, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie et médecin
d'arrondissement de la CNA, a procédé à un examen médical final de l'assuré. Il
a relevé un contexte d'omarthrose débutante et une évolution post-opératoire
marquée par la persistance d'une symptomatologie douloureuse diffuse de
l'épaule gauche et d'une limitation fonctionnelle. Le cas pouvait être
considéré comme stabilisé dans un délai d'environ deux mois dans la mesure où
on ne pouvait pas attendre une amélioration significative de l'état de santé
par la poursuite d'un traitement médial. Une capacité de travail entière
pouvait être retenue dans une activité sans utilisation du membre supérieur
gauche au-dessus du plan des épaules, sans port répété de charges supérieures à
5-10 kg avec le membre supérieur gauche et sans effort de ce membre en rotation
et en porte-à-faux. Le docteur D.________ a fixé le taux d'atteinte à
l'intégrité à 15 %, compte tenu d'une arthrose moyenne de l'articulation
gléno-humérale et d'une épaule mobile jusqu'à l'horizontale.

Une évaluation des capacités professionnelles de l'assuré, initiée par
l'assurance-invalidité, a été mise en oeuvre par la CRR du 23 mai au 17 juin
2016, durant laquelle s'est en outre tenu un consilium de l'appareil
locomoteur. Exposant que le patient lui avait été adressé par le docteur
E.________, spécialiste en neurologie, en raison d'une suspicion de syndrome
douloureux général complexe, le docteur F.________, médecin à la CRR et
spécialiste en rhumatologie (lequel avait déjà examiné l'assuré lors de son
précédent séjour), a indiqué dans son rapport du 15 juin 2016 qu'un tel
diagnostic, qui était exceptionnel à l'épaule, n'avait pas sa place dans
l'histoire clinique du patient, alors que l'arthrose de l'épaule expliquait
tout à fait les douleurs.

Les derniers rapports médicaux ont été soumis au médecin d'arrondissement, qui
a confirmé les conclusions de son rapport d'examen final du 15 avril 2016
(rapport du docteur D.________ du 24 juin 2016).

A.c. Par lettre du 2 août 2016, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait un
terme au 31 août 2016 au versement des indemnités journalières et à la prise en
charge des frais de traitement, sous réserve de quelques contrôles médicaux et
du traitement symptomatique encore nécessaires.

En raison de l'augmentation des douleurs et de l'apparition de sensations de
fourmillement et d'engourdissement de l'hémiface gauche, de l'hémitronc et du
membre inférieur gauche, le docteur F.________ a adressé l'assuré au docteur
G.________, spécialiste en neurologie et médecin à la CRR. Dans son rapport du
15 décembre 2016, ce médecin a relevé l'absence de signe en faveur d'une
atteinte neurologique somatique et la présence d'anomalies très suggestives
d'une surcharge fonctionnelle. En outre, la chronologie d'apparition des
symptômes était selon lui difficilement explicable par une seule lésion qui
devrait en plus être en lien de causalité avec la chute de février 2015.

A.d. Par décision du 6 mars 2017, confirmée sur opposition le 5 décembre
suivant, la CNA a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée
sur un taux d'invalidité de 34 % à compter du 1er septembre 2016. Entre autres
éléments de calcul, elle a tenu compte d'un revenu d'invalide de 61'525 fr.
fondé sur cinq descriptions de postes de travail (DPT). Elle a en outre alloué
à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15
%.

B. 

L'assuré a formé un recours contre la décision sur opposition du 5 décembre
2017, lequel a été rejeté par jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Valais du 9 juillet 2019.

C. 

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le taux d'invalidité soit
fixé à 42 % au moins, au versement rétroactif des rentes correspondantes au 6
mars 2017 et à ce que le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité soit
fixé à 25 % au moins. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la
juridiction précédente ou à l'autorité intimée en vue de la mise en oeuvre
d'une expertise destinée à déterminer sa capacité de travail dans une activité
adaptée.

L'intimée, la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 

Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant à
compter du 1 ^er septembre 2016 et sur le taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité. 

S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 

La cour cantonale a retenu que l'état de santé du recourant était stabilisé. En
effet, aucune amélioration significative de l'état de santé n'avait été
constatée après l'examen final du docteur D.________ du 15 avril 2016. En
outre, aucune péjoration de l'état de santé en lien avec l'accident du 23
février 2015 n'était établie sur le plan médical. La symptomatologie
douloureuse était imputable à une omarthrose jugée peu ou pas évolutive par les
différents intervenants et aucune atteinte neurologique n'était en lien avec
l'accident. D'ailleurs, le docteur E.________ rattachait les symptômes
paresthésiants à une sensibilité au gluten non coeliaque et le docteur
F.________ imputait la péjoration de la situation au contexte
socio-professionnel du recourant. Qui plus est, la nécessité d'une implantation
de prothèse à l'épaule gauche avait été écartée par la majorité des
intervenants, vu l'âge du recourant, les mobilités encore correctes de
l'épaule, le risque de complications post-opératoires et de répercussions
négatives sur la mobilité ainsi que l'absence de garantie de résultat sur les
douleurs ressenties et sur la stabilité de l'épaule. Enfin, ni le recourant ni
les médecins consultés ne faisaient concrètement état de limitations
fonctionnelles supplémentaires à celles mises en évidence par la CRR et par les
docteurs D.________ et H.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur).

4. 

4.1. Invoquant un établissement inexact des faits et une appréciation
arbitraire des preuves, le recourant soutient que son était de santé se serait
détérioré depuis l'examen du droit à la rente en mars 2017, comme le
montreraient en particulier l'augmentation de ses plaintes et l'évolution de
son omarthrose. A l'appui de ses griefs, il se prévaut de multiples rapports
médicaux - sur lesquels on reviendra ci-après dans la mesure de leur pertinence
- et conclut qu'il ne peut pas travailler à plein temps dans des activités
adaptées à son handicap.

4.2. L'argumentation du recourant est mal fondée. Celui-ci se contente en effet
de citer de nombreux rapports médicaux mais à aucun moment il ne démontre que
les médecins auxquels il se réfère feraient état de limitations fonctionnelles
allant au-delà de celles retenues par les premiers juges et l'intimée. Au
contraire, il se prévaut des avis médicaux (notamment de la CRR et du docteur
F.________) sur lesquels se sont précisément fondés les juges cantonaux pour
arrêter ses limitations fonctionnelles et sa capacité de travail résiduelle.
Par ailleurs, à la lecture des rapports médicaux cités par le recourant, on
s'aperçoit que ce dernier les interprète de manière à en tirer des conclusions
erronées en sa faveur. Par exemple, contrairement à ce qu'il soutient, le
docteur I.________, son médecin généraliste traitant, ne fait nullement état de
l'apparition de douleurs de type paresthésie et hypoesthésie de l'hémiface
gauche, de cervicalgies et de douleurs de l'épaule contra-latérale "en lien de
causalité naturelle et adéquate avec sa luxation de l'épaule gauche en 2015".
Dans son rapport du 29 mars 2017, le médecin n'aborde pas la question de la
causalité. Il indique au demeurant que les conclusions de l'intimée sur les
limitations fonctionnelles sont toujours difficiles à contester par un médecin
généraliste. En outre, le docteur H.________ ne considère pas que l'incapacité
de travail retenue par l'intimée serait inacceptable mais il mentionne dans
l'anamnèse intermédiaire que pour le patient l'incapacité de travail retenue
par la CNA n'est pas acceptable ("Die Suva hat eine, für den patienten
inakzeptable, Erwerbsunfähigkeit von angeblich 30-40 % festgelegt" [rapport du
2 juin 2017]). Certes, il précise dans un rapport subséquent du 7 décembre 2017
que la détermination de la capacité de travail résiduelle nécessiterait une
expertise mais il ignore que le recourant a séjourné à la CRR précisément en
vue de l'évaluation de ses capacités professionnelles. En effet, le médecin
indique à tort qu'aucune investigation n'a été menée sur la question de la
capacité de travail ("Es wurde keine formelle Abklärung der Arbeits- und/oder
Erwerbsfähigkeit durchgeführt").

Les autres avis médicaux cités par le recourant ne permettent pas non plus de
remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle aucune
péjoration de l'état de santé en lien avec l'accident du 23 février 2015 n'est
établie sur le plan médical. Bien au contraire, dans son rapport du 19 janvier
2017, le docteur E.________ indique que les symptômes paresthésiants qui
s'étendent au niveau facial, cervical, branchial et crural ne lui apparaissent
pas clairement en lien de causalité avec l'accident et évoque, au vu de la
quantité des symptômes, une sensibilité au gluten non coeliaque.

Enfin, en tant que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
passé sous silence ses troubles psychiques, son argumentation n'est pas
davantage fondée. En effet, il n'avait développé aucune argumentation à ce
propos dans son recours, se limitant - dans une détermination du 7 mai 2018 - à
indiquer qu'il était suivi pour dépression grave et à produire un rapport de
son médecin psychiatre du 18 avril 2018. Au demeurant, force est de constater
que le rapport en question ne mentionne nullement l'existence d'un lien de
causalité entre les troubles psychiques du recourant et l'accident du 23
février 2015. En conclusion, le recourant échoue à démontrer un lien de
causalité entre l'accident et la dégradation de son état de santé, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les limitations fonctionnelles et la
capacité de travail résiduelle reconnues dans le jugement attaqué, lesquelles
ne se fondent d'ailleurs pas uniquement sur les rapports des médecins
d'arrondissement de l'intimée, contrairement à ce que soutient également le
recourant.

5. 

5.1. Dans un second grief, qui se recoupe en partie avec le précédent, le
recourant s'en prend aux DPT choisies par l'intimée, tout en contestant qu'il
dispose d'une capacité résiduelle de travail totale dans une activité adaptée.

5.2. En tant que le recourant se prévaut ici aussi de l'aggravation de son état
de santé, son argumentation est mal fondée (supra consid. 4.2). Ensuite,
l'échec de ses recherches d'emploi et le fait que ses médecins traitants ne se
soient pas prononcés sur sa capacité de travail résiduelle ne sont pas de
nature à mettre en doute les conclusions de la CRR et du docteur D.________ à
ce sujet. Quant à l'augmentation des douleurs ressenties au cours d'un stage
accompli du 7 au 8 juin 2016 en tant qu'employé d'usine, elles ne suffisent pas
pour reconnaître qu'il serait dans l'incapacité totale de travailler dans une
activité adaptée - étant précisé que seule l'incapacité due aux séquelles
accidentelles doit être prise en considération - ou que les DPT choisies ne
seraient pas adaptées à ses limitations fonctionnelles. En outre, le recourant
fait une mauvaise lecture des DPT lorsqu'il soutient que le travail d'aide en
cuisine et de "Druckausrüster" entraînerait des rotations régulières du membre
supérieur gauche. En effet, la rotation évoquée dans l'exercice de ces
activités ne concerne pas directement les épaules mais vise la position et la
mobilité du corps de manière générale (cf. tableau des exigences physiques des
postes en question).

6. 

6.1. En ce qui concerne enfin le taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité, les premiers juges ont rappelé que selon les docteurs E.________et
G.________, les troubles sensitifs et les symptômes paresthésiants décrits par
le recourant n'étaient pas expliqués par une atteinte neurologique ou par une
lésion des structures nerveuses périphériques proximales du bras gauche et
n'étaient pas clairement en lien avec la chute du 23 février 2015. La
péjoration de l'état de santé dont se prévalait le recourant à l'appui de sa
conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité d'un taux de 25 % ne pouvait donc
pas être retenue. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de s'écarter du taux de
15 % fixé par le docteur D.________.

6.2. Le recourant conteste ce taux, faisant valoir que seul le docteur
D.________ s'est prononcé sur cette question et soutenant qu'il aurait perdu
l'usage de son bras gauche à cause de la luxation de son épaule en 2015.

6.3. En l'occurrence, le recourant ne se prévaut d'aucun rapport médical qui
démontrerait que l'accident de 2015 aurait provoqué la perte de l'usage de son
bras gauche ou qui mettrait en doute l'appréciation du docteur D.________.
Quant à l'aggravation de son état de santé et à ses troubles psychiques -
également invoqués à l'appui du grief -, ils n'ont pas à être pris en
considération dans l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, faute de lien de
causalité avec l'accident.

7. 

Vu ce qui précède, le recours apparaît en tous points mal fondé, sans qu'il
soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise comme le demande le
recourant.

8. 

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella