Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.574/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_574/2019

Arrêt du 28 février 2020

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Heine, Juge présidant,

Wirthlin et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Laurent Damond, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (revenu sans invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal

du Valais du 20 août 2019 (S2 17 25).

Faits :

A. 

A.________, né en 1965, travaillait comme maçon au service de B.________ SA. A
ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 15 janvier 2014, il a
été victime d'un accident de travail, lors duquel il s'est blessé au niveau de
la jambe droite et du pied gauche. La CNA a pris en charge le cas.

Par décision du 28 novembre 2016, confirmée sur opposition le 16 janvier 2017,
la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'invalidité de 11 % à compter du 1 ^er octobre 2016. 

B. 

A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du Valais, en demandant l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. Par jugement du 20 août 2019, la cour cantonale a très
partiellement admis le recours, a annulé les décisions de la CNA des 28
novembre 2016 et 16 janvier 2017 et a mis l'assuré au bénéfice d'une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 15 % dès le 1 ^er octobre
2016. 

C. 

La CNA forme un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 16 janvier 2017.

L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de
la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 

Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain ouvrant le droit à une rente
d'invalidité à compter du 1 ^er octobre 2016, singulièrement sur le revenu sans
invalidité déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16
LPGA (RS 830.1). 

La procédure portant sur l'octroi de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré
aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au
moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité
doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer
son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2
p. 30; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Le salaire réalisé en
dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y
compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (arrêt 8C_449/2015
du 6 avril 2016 consid. 3 et la référence).

4.

4.1. Dans la décision sur opposition, la recourante a déterminé le revenu sans
invalidité en tenant compte d'un salaire horaire de 28 fr. 45, de 2174 heures
de travail par an et du treizième salaire. Aussi a-t-elle considéré que
l'intimé aurait perçu en 2016 un revenu sans invalidité de 67'003 fr., s'il
avait pu continué à travailler à plein temps comme maçon au service de
B.________ SA.

4.2. Pour leur part, les juges cantonaux ont calculé le revenu sans invalidité
sur la base du salaire horaire de 28 fr. 45 augmenté de 2 fr. 36 pour tenir
compte du 13 ^e salaire (8,30 %) et d'une durée de travail de 42 heures
hebdomadaires multipliées par 52 semaines par an, soit 2184 heures annuelles. A
ce dernier propos, la cour cantonale a relevé que l'employeur avait annoncé
2174 heures lors d'une rencontre avec les parties le 19 octobre 2016 puis donné
un autre chiffre, soit 2112 heures, lors d'un téléphone du 28 octobre 2016.
Elle a donc considéré qu'il convenait plutôt de se reporter aux indications
figurant dans la déclaration de sinistre du 29 janvier 2014. Enfin, les
premiers juges ont ajouté au montant obtenu - de 67'289 fr. 04 ([28,45 + 2,36]
x 42 x 52) - des indemnités de pause à hauteur de 2736 fr. Le revenu sans
invalidité s'élevait ainsi à un total de 70'025 fr., de sorte que la
comparaison avec un revenu d'invalide de 59'658 fr. aboutissait à un taux
d'invalidité de 14,8 %, arrondi à 15 %. 

5. 

5.1. Dans son recours, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir
ajouté les 2736 fr. à titre d'indemnités de pause, considérant qu'ils en ont
tenu compte à double. Elle fait valoir à cet égard qu'en Valais, les
partenaires sociaux du secteur principal de la construction ont convenu de
retenir un nombre d'heures de travail annuelles de 2174, comprenant 62 heures
correspondant aux indemnités de pause. Ces dernières seraient donc déjà
comprises dans le nombre d'heures annuelles. Partant, la recourante soutient
qu'elle s'était basée à juste titre sur la "convention collective valaisanne de
la construction (horaire 2016) ".

5.2. On ne saurait en l'espèce reprocher aux premiers juges de s'être fondés
sur le nombre d'heures hebdomadaires de travail fixé par l'employeur plutôt sur
la durée annuelle de travail selon la convention collective de travail citée
par la recourante (dans sa teneur en vigueur en 2016), qui ne figure d'ailleurs
pas dans les pièces versées au dossier de la procédure cantonale. En effet, le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible
(supra consid. 3), y compris lorsque le total des heures annuelles de travail
effectivement accomplies est supérieur à la durée annuelle de 2112 heures de
travail prévue dans la convention collective de travail. En outre, il ressort
des décomptes de salaire figurant au dossier que les indemnités de pause
étaient versées en sus de la rémunération de base, à savoir la rémunération
calculée sur la base du salaire horaire, et qu'elles étaient rémunérées
séparément à raison de 8 fr., puis 8 fr. 50, par jour ou unité (cf. décomptes
de salaire de décembre 2013, janvier 2014, juin 2015, octobre à décembre 2016).
Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir, à l'instar de la
recourante, que les 2736 fr. ajoutés par les premiers juges - correspondant au
montant annuel effectivement versé à l'intimé à titre d'indemnités de pause -
étaient déjà inclus dans le revenu annuel calculé sur la base du salaire
horaire. Il s'ensuit que le grief est mal fondé et doit être rejeté.

6. 

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et versera à l'intimé une indemnité de dépens réduite, dès lors que
celui-ci ne s'est pas véritablement déterminé sur les arguments du recours
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

La recourante versera à l'intimé la somme de 1000 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Heine

La Greffière : Castella