Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.555/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_555/2019

Arrêt du 18 décembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Wirthlin.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,

recourante,

contre

A.________,

représenté par CSP - Centre Social Protestant,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (période de cotisation, travail temporaire),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 18 juin 2019 (A/3217/2018 ATAS/
534/2019).

Faits :

A. 

A.________, né en 1956, s'est inscrit à l'office régional de placement de
Genève le 6 juin 2018. Il a requis l'allocation d'indemnités de chômage à
compter du 4 juin 2018, en indiquant qu'il avait accompli un stage au service
de l'hôpital B.________ du 1 ^er au 30 juin 2017 puis y avait travaillé par
l'intermédiaire de C.________ SA (en qualité de commis administratif) du 3
juillet au 31 décembre 2017, du 1 ^er janvier au 31 mars 2018 et du 1 ^er avril
au 31 mai 2018. 

Par décision du 4 juillet 2018, la caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après: la caisse de chômage) a retenu que, durant le délai-cadre de
cotisation, soit du 4 juin 2016 au 3 juin 2018, A.________ avait travaillé un
total de 11 mois et 19 jours. Partant, elle ne pouvait donner suite à la
demande d'indemnités de chômage, motif pris que le prénommé ne justifiait pas
d'une période de cotisation de douze mois, ni d'un motif de libération.

L'assuré s'est opposé à cette décision, faisant notamment valoir que sa mission
auprès de l'hôpital B.________ avait duré de manière continue du 1 ^er juin
2017 au 31 mai 2018 sur la base de quatre contrats de travail. Statuant le 3
août 2018, la caisse de chômage a rejeté l'opposition. 

B. 

Par jugement du 18 juin 2019, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par
l'assuré contre la décision sur opposition du 3 août 2018. Aussi a-t-elle
annulé la décision de la caisse de chômage et renvoyé la cause à celle-ci pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir en tenant compte
d'une période de cotisation suffisante.

C. 

La caisse de chômage forme un recours en matière de droit public. Elle conclut
à l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur
opposition. Préalablement, elle a requis l'attribution de l'effet suspensif à
son recours.

L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO) ne se sont pas déterminés.

D. 

Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Président de la I ^re Cour de droit
social a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 

En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision, le
jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, qui ne peut être
déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice
irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure (art. 93
al. 1 LTF). Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par
le jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit
et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut
être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final
(cf. ATF 145 V 266 consid. 1.3 p. 269; 145 I 239 consid. 3.3 p. 242; 141 V 330
consid. 1.2 p. 332).

Cette éventualité est réalisée en l'espèce, car l'arrêt attaqué a un effet
contraignant pour la caisse recourante en ce sens qu'elle devra rendre une
nouvelle décision sur le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage tout en
considérant que les conditions relatives à la période de cotisation sont
remplies.

2. 

Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI (RS 837.0), celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois
au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à
la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et
pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de
travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de
cotisation pour les motifs évoqués à l'art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Selon l'art. 11 al. 1 OACI (RS 837.02), chaque mois civil entier durant lequel
l'assuré est soumis à cotisation compte comme mois de cotisation. Les périodes
de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30
jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).
Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l'art. 13 al. 2
LACI et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances
comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).

3. 

3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient
été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.) -
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté qu'après son stage, l'intimé
avait été engagé par C.________ SA et avait accompli trois missions distinctes
à durée déterminée pour l'hôpital B.________. Il avait signé des contrats de
travail temporaire et non un seul et même contrat. Pour calculer la durée de la
période de cotisation, la recourante s'était fondée sur une attestation du 3
juillet 2018 de C.________ SA, laquelle précisait que l'intimé n'avait pas
travaillé les 1 ^eret 2 juillet 2017 (soit un week-end), ni durant le pont de
fin d'année 2017 (entre le 22 décembre 2017 et le 2 janvier 2018) et les jours
fériés de Pâques (entre le 29 mars et le 3 avril 2018). Les trois contrats de
mission des 6 décembre 2017, 16 janvier 2018 et 4 avril 2018 englobaient
toutefois expressément les jours fériés de Pâques et le pont de fin d'année.
Aussi la cour cantonale a-t-elle conclu que, si l'on tenait compte du mois de
stage et des durées des missions figurant dans les trois contrats, soit cinq
mois de juillet à novembre 2017, un mois en décembre 2017 (au lieu de 0,747),
deux mois en janvier et février 2018, deux mois en mars et avril 2018 (au lieu
de 0,980 et 0,933) et un mois en mai 2018, l'intimé avait exercé une activité
soumise à cotisation d'au moins douze mois. 

4. 

Reprochant à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit, la recourante fait valoir que les trois
contrats de mission étaient distincts, de sorte que le calcul doit se baser sur
un découpage au prorata des mois civils sur lesquels portait chaque mission du
début à la fin de celle-ci, conformément au ch. B150b du Bulletin LACI IC,
publié par le SECO. Dans la mesure où, selon elle, l'intimé n'était pas sous
mission durant les fêtes de fin d'année 2017 et de Pâques 2018, il faudrait
considérer que les différents engagements ont été interrompus et ne pas prendre
en considération les périodes allant du 23 décembre 2017 au 1 ^er janvier 2018
et du 30 mars au 2 avril 2018. 

5. 

Le grief est mal fondé. En effet, la condition de la durée minimale d'activité
soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de
travail considéré et non des jours effectifs de travail (cf. ATF 122 V 256
consid. 4c/bb p. 263; 121 V 165 2c/bb p. 170; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet
2015 consid. 1.1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in
Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 ^e éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; BORIS
RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 38 ad art. 13
LACI). En l'occurrence, les juges cantonaux ont bien retenu qu'il existait
trois contrats de mission distincts, comme le fait valoir la recourante.
Celle-ci ne peut toutefois rien tirer en sa faveur du ch. B150b du Bulletin
LACI, en vertu duquel, en cas de missions irrégulières appartenant chacune à
différents contrats de travail auprès du même employeur, le calcul de la
période de cotisation se base sur un découpage au prorata des mois civils sur
lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. En l'espèce, quand
bien même l'intimé n'a pas travaillé durant les fêtes de fin d'année 2017 et
les jours fériés de Pâques, il n'en reste pas moins que, selon les
constatations des premiers juges, les contrats de mission, de durée déterminée,
couvraient ces périodes. La recourante ne démontre pas en quoi ces
constatations, qui lient le Tribunal fédéral, seraient manifestement inexactes
ou contraires au droit. En particulier, elle ne prétend pas que les contrats en
question auraient été résiliés au 23 décembre 2017, respectivement au 30 mars
2018. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de restreindre la durée des
missions dans le sens voulu par la recourante. 

Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté.

6. 

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 68 al.
1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

La recourante versera à l'intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 18 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella