Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.502/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_502/2019

Arrêt du 18 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.__________,

recourant,

contre

Bâloise Assurance SA,

Aeschengraben 21, 4051 Basel,

représentée par Me Michel D'Alessandri,

avocat,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 3 juillet 2019

(A/3588/2018 ATAS/634/2019).

Vu :

l'accident dont a été victime A.__________ le 15 janvier 2016,

la décision de la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise) du 8 août 2018,
confirmée sur opposition le 24 septembre 2018, par laquelle elle a mis fin aux
prestations allouées au prénommé avec effet au 14 juillet 2016, six mois après
l'accident,

l'arrêt du 3 juillet 2019 par lequel la Chambre des assurances sociales de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé
par A.__________ contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018,

le recours formé par A.__________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143
II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid.
2 p. 89),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la décision de la Bâloise en tant
qu'elle fixait le statu quo sine des troubles de l'abdomen et de la hanche
gauche du recourant au 14 juillet 2016, conformément aux conclusions des
docteurs B.________ et C.________,

que, partant, la juridiction précédente a considéré que l'intimée avait à juste
titre refusé de prendre en charge la " rechute " annoncée par le recourant en
août 2016, faute de lien de causalité probable avec l'accident du 15 janvier
2016,

que dans son écriture, le recourant se contente, dans une formulation générale,
d'affirmer que les affections dont il a souffert seraient les conséquences du
choc survenu le 15 janvier 2016,

que ce faisant, il n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le
droit en considérant que le statu quo sine a été atteint le 14 juillet 2016,

que pour le surplus, en tant que le recourant fait valoir qu'il souffrirait
d'une dépression depuis l'accident, il s'écarte de l'objet du litige,

que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite à la
demande d'audition de témoins en instance fédérale, étant précisé que le
Tribunal fédéral ne procède qu'exceptionnellement à l'administration de preuves
nouvelles (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; cf. aussi Jean-Maurice Frésard, in
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 55 LTF),

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris