Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.499/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_499/2019

Arrêt du 20 février 2020

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourante,

contre

Hospice général,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (restitution),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 25 juin 2019 (A/1708/2018-AIDSO ATA/
1083/2019).

Faits :

A. 

A.A.________, née en 1983, mère de deux filles nées en 2012 et 2015, a
bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général du canton de Genève depuis
le 1 ^er juin 2015, après que son époux B.A.________, père des enfants, eut
quitté le domicile conjugal en avril 2015. 
Par décision du 24 janvier 2018, l'Hospice général a supprimé le versement des
prestations d'aide financière à l'intéressée et lui a demandé la restitution de
10'038 fr. 95, correspondant aux prestations versées entre le 1 ^er août et le
31 décembre 2017, motif pris qu'elle n'avait pas communiqué le retour au
domicile de son époux, malgré les questions posées par l'assistante sociale, et
que l'Hospice n'était pas en mesure d'évaluer les revenus du groupe familial.
Saisi d'une opposition, le directeur général de l'Hospice général a confirmé la
décision du 24 janvier 2018. Il a considéré en outre que les conditions d'une
remise de l'obligation de restituer n'étaient pas réalisées (décision sur
opposition du 20 avril 2018). 

B. 

A.A.________ a déféré la décision sur opposition à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu
les parties en comparution personnelle et B.A.________ à titre de
renseignement, la cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 25 juin
2019.

C. 

A.A.________ forme un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal
et de la décision sur opposition, ainsi qu'à la constatation qu'elle n'est pas
tenue à restitution des prestations versées entre les mois d'août et décembre
2017 à hauteur de 10'038 fr. 95. Préalablement, elle demande l'octroi de
l'effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.

La Chambre administrative déclare n'avoir aucune observation à formuler au
sujet du recours.

L'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, sans se déterminer
sur le fond.

D. 

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge instructeur a admis la requête
d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause
de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), de sorte que la voie du recours en matière de
droit public est ouverte. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le
recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).

2. 

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV
500 consid. 1.1 p. 503) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en
tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est
néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation
du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors
de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et
la référence). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous
l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour qu'une
décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se
fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124).

3. 

Le litige porte uniquement sur la restitution des prestations versées d'août à
décembre 2017. En effet, dans la présente procédure tout comme dans celle
devant l'autorité précédente, la recourante ne conteste pas la suppression des
prestations d'aide financière.

4. 

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise du 22 mars 2007 sur
l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04). plus
particulièrement sur les dispositions suivantes:

Section 7 Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d'aide
financière

Art. 35 Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d'aide
financière

^1 Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues,
refusées ou supprimées dans les cas suivants:

a) le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la
présente loi;

b) le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations
d'aide financière sont subsidiaires (article 9, alinéa 2, de la présente loi);

c) le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de
collaborer telle que prescrite par l'article 32 de la présente loi;

d) le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (articles 7 et 32
de la présente loi), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des
informations utiles;

e) le bénéficiaire ne veut pas s'engager dans un contrat d'aide sociale
individuel (article 20 de la présente loi) ou n'en respecte pas
intentionnellement les conditions;

f) le bénéficiaire refuse de rembourser à l'Hospice général des prestations
sociales ou d'assurances sociales constituant des revenus au sens de l'article
22, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant
laquelle il bénéficiait des prestations d'aide financière.

^2 En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide
financière, l'Hospice général rend une décision écrite et motivée, indiquant
les voies de droit.

(...)

Section 8 Remboursement et remise des prestations d'aide financière

Art. 36 Prestations perçues indûment

^1 Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été
touchée sans droit.

^2 Par décision écrite, l'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa
succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute
prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou
de la faute du bénéficiaire.

^3 Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le
bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne
foi.

(...)

5. 

Les premiers juges ont retenu que la recourante ne contestait pas avoir menti à
son assistante sociale en n'annonçant pas le retour de son époux le 15 août
2017. En cela, elle n'avait objectivement pas respecté son devoir de
collaboration. Examinant plus avant les capacités et la situation de la
recourante, la cour cantonale a admis que celle-ci pouvait, de façon
compréhensible, être perturbée par l'attitude de son mari qui avait disparu du
jour au lendemain - alors qu'elle était sur le point d'accoucher - pendant deux
ans avant de réapparaître de façon tout aussi subite. Sur recommandation de son
assistante sociale, la recourante avait invité son époux à se rendre à un
rendez-vous à l'Hospice général, et lui avait transmis un courrier allant dans
ce sens, en vain. Par ailleurs, la recourante n'avait appris à lire, à écrire
et le français qu'à son arrivée en Suisse en 2011, de sorte qu'elle ne
disposait probablement pas encore de tous les outils de compréhension lui
permettant de s'orienter et d'adopter un comportement adéquat dans la
complexité du système administratif genevois. Les explications données par
l'époux permettaient de comprendre que c'était par crainte de mettre sa famille
dans la gêne et par fierté qu'il avait demandé à son épouse d'attendre qu'il
ait un travail pour annoncer son retour à l'assistante sociale. Les pièces
produites au cours de la procédure permettaient d'admettre que, pendant les
mois d'août à décembre 2017, l'aide financière que l'Hospice général aurait dû
verser aurait été plus importante que celle effectivement allouée si l'on avait
tenu compte du mari. Cependant, la Chambre administrative a considéré, en
procédant à une appréciation globale, qu'elle ne pouvait que confirmer la
décision de restitution. En effet, l'attitude de la recourante par rapport à
l'Hospice général, auquel elle avait menti à plusieurs reprises, y compris lors
de l'opposition à la décision initiale, ne permettait pas de retenir qu'elle
aurait été de bonne foi. Le fait que son époux admettait l'avoir incitée à agir
ainsi, sans qu'il ait eu pour but d'abuser de l'aide sociale, ne permettait pas
de modifier cette appréciation.

6. 

La recourante invoque la violation du principe de la légalité en lien avec une
interprétation selon elle arbitraire de l'art. 36 LIASI, ainsi que la violation
de l'art. 12 Cst. Elle soutient, en référence aux art. 32 et 33 LIASI, que
l'obligation de fournir les informations nécessaires à l'établissement du droit
aux prestations prend un caractère obligatoire et immédiat si l'information est
de nature à modifier ou à supprimer les prestations. En outre, les sanctions
prévues à l'art. 35 LIASI ne pourraient avoir d'effet que pour l'avenir. Quant
à l'art. 36 LIASI, il n'entrerait en ligne de compte qu'en cas de trop-perçu
par le bénéficiaire d'aide sociale. En d'autres termes, la disposition ne
s'appliquerait pas dans l'hypothèse où la violation du devoir de renseigner
entraîne un bénéfice financier pour l'institution en charge de l'application de
la loi. Comme la cour cantonale a retenu en l'espèce que la violation du devoir
de renseigner avait entraîné un gain effectif pour l'intimé, elle n'aurait pas
dû condamner la recourante à restituer les prestations litigieuses. La
recourante fait finalement valoir que les circonstances retenues par les
premiers juges ne pouvaient - sauf à verser dans l'arbitraire - que conduire à
la conclusion qu'elle n'était pas de mauvaise foi.

7.

7.1. Hormis en matière pénale et dans le domaine fiscal, le principe de la
légalité posé par l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la
limite de l'activité de l'Etat, ne constitue pas un droit constitutionnel
distinct, mais uniquement un principe constitutionnel. Comme le recours en
matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral en
général (art. 95 let. a LTF), il est possible d'invoquer le principe de la
légalité, au même titre que celui de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2
Cst., directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1
consid. 5.3.2 p. 7; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 s.; 134 I 153 consid. 4.1
p. 156 s.; arrêts 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 6.2.1, destiné à la
publication; 2C_342/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Toutefois, dans l'application du droit cantonal, à part les restrictions des
droits fondamentaux (art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en
cas de violation du principe de la légalité que si la mesure de droit cantonal
viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_342/2019 consid.
5.1 précité). Autrement dit, ce grief se confond alors avec celui de
l'arbitraire (cf. ATF 136 I 241 consid. 2.5 p. 249; 135 I 43 consid. 1.3 p. 46;
arrêt 8C_98/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.2.1).

7.2. En l'espèce, le jugement entrepris porte sur la question de la bonne foi
de la recourante, au sens de l'art. 36 al. 3 LIASI, en rapport avec la
violation - en soi non contestée - de son devoir de collaboration. Si, sur ce
point et sous l'angle de l'arbitraire, les considérations des premiers juges
n'apparaissent pas critiquables, elles ne permettent pas pour autant de
confirmer le bien-fondé de la décision de restitution des prestations
litigieuses. En effet, l'art. 36 LIASI prévoit que les prestations sujettes à
remboursement sont celles perçues indûment, à savoir toute prestation touchée
sans droit (al. 1). Or la cour cantonale a précisément considéré qu'en tenant
compte de la présence du mari, la famille aurait tout de même eu droit aux
prestations d'aide financière, et même à de plus amples prestations que celles
effectivement versées. Dans ces conditions, il n'y avait pas matière à
restitution, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de la recourante. Cela
ne signifie toutefois pas qu'en pareilles circonstances, une violation du
devoir de collaboration peut rester impunie. On rappellera en effet qu'en sus
de la demande de remboursement, l'intimé a supprimé le droit aux prestations
d'aide financière, point sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. En
conclusion, la cour cantonale a fait une application arbitraire de l'art. 36
LIASI en confirmant la demande de remboursement de prestations alors qu'il
ressort de son argumentation même qu'elles n'ont pas été touchées sans droit,
puisque si la recourante avait satisfait à son devoir de collaboration, l'aide
financière allouée aurait même été plus importante. Cela étant, le recours se
révèle bien fondé et il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le grief de
violation de l'art. 12 Cst.

Par conséquent, le jugement attaqué et la décision sur opposition de l'intimée
seront annulés en tant qu'ils condamnent la recourante à restituer les
prestations d'aide financière versées pour les mois d'août à décembre 2017.

8. 

L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et al.
4 a contrario LTF) et versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 68
al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ailleurs, il incombera à la cour cantonale de se prononcer à nouveau sur
les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis. Le jugement de la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2019 et la décision sur
opposition de l'intimé du 20 avril 2018 sont annulés en tant qu'ils condamnent
la recourante à restituer les prestations d'aide financière versées d'août à
décembre 2017.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 

L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2800 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la
procédure antérieure.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 20 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella