Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.485/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_485/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service d'action sociale de Courtelary, agissant pour la Commune municipale de
Villeret, Fleur de Lys 5, 2608 Courtelary,

représenté par Me Stefan Choffat, avocat,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019 (100.2019.14).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 6 mars 2018, le service d'action sociale de Courtelary
(ci-après: le SASC) a supprimé définitivement et à compter du 1er mars 2018 les
prestations d'aide sociale en faveur de A.________, née en 1978.

2. 

Saisie d'un recours de l'intéressée, la préfète du Jura bernois l'a
partiellement admis par décision du 11 décembre 2018, en ce sens qu'elle a
confirmé la suppression des prestations à compter du mois de mars 2018 mais a
annulé son caractère définitif.

3. 

Par jugement du 11 juillet 2019, la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par
A.________ contre la décision du 11 décembre 2018.

4. 

Par écritures des 27 juillet, 10 et 11 septembre 2019 (timbres postaux),
A.________ forme un recours contre ce jugement en demandant, entre autres
conclusions, l'annulation de la décision du SASC du 6 mars 2018. Elle requiert
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de
l'effet suspensif à son recours.

5. 

Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

6. 

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à
cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid.
1.4 p. 176). La motivation doit en particulier se rapporter à l'objet du litige
tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 139 IV 1 consid.
4.3 in fine p. 10).

7. 

En l'espèce, se fondant sur un faisceau d'indices convergents, la cour
cantonale a constaté que la recourante et son mari faisaient ménage commun, de
sorte que celle-ci n'était plus dans l'indigence en raison des revenus perçus
par l'époux. Les juges cantonaux ont précisé par ailleurs que la recourante ne
contestait pas l'exactitude des montants retenus par le SASC dans le calcul du
budget d'aide sociale du mois de mars 2018.

8. 

Dans les écritures déposées à l'appui de son recours, la recourante se limite
pour l'essentiel à exposer, de manière confuse et difficilement compréhensible,
toute une série de faits en lien notamment avec sa situation personnelle et
familiale. Ce faisant, elle ne développe aucune argumentation répondant à la
motivation des premiers juges. En effet, à aucun moment elle ne prend position,
ne serait-ce que de manière succincte, sur la question du domicile de son époux
au regard des éléments mis en évidence par les premiers juges, ni sur les
motifs qui ont conduit ceux-ci à considérer qu'elle n'était plus dans
l'indigence.

9. 

Faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux
exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

10. 

Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la
perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de
succès du recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF).

11. 

La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne et à la Préfecture du
Jura bernois.

Lucerne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Castella