Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.461/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_461/2019

Arrêt du 14 janvier 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président,

Heine et Viscione.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate,

recourant,

contre

Service de l'emploi,

Assurance perte de gain maladie,

rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance sociale cantonale,

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 5 juin 2019 (PS.2018.0097).

Faits :

A. 

A.________, né en 1978, a perçu des indemnités de chômage du 18 octobre 2017 au
4 janvier 2018, date à partir de laquelle la caisse cantonale de chômage du
canton de Vaud a considéré que le chômage n'était plus indemnisable, au motif
que le prénommé était en incapacité totale de travail depuis le 6 décembre
2017. A compter du 5 janvier 2018, le Service de l'emploi a octroyé à
l'intéressé des prestations de l'assurance perte de gain maladie (APGM).

Par décision du 27 juillet 2018, le Service de l'emploi a annulé une précédente
décision, par laquelle il était à tort revenu sur le montant de l'indemnisation
pour tenir compte d'une incapacité partielle de travail. Le 30 juillet 2018, il
a rendu une nouvelle décision, confirmée sur réclamation le 30 octobre suivant,
supprimant le droit aux prestations APGM au 1 ^er juin 2018, au motif que
l'incapacité de travail de l'intéressé ne pouvait plus être qualifiée de
provisoire. 

B. 

L'assuré a recouru contre la décision sur réclamation du 30 octobre 2018 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, en concluant au renvoi de la cause au Service de l'emploi pour qu'il
rende une nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, il
demandait la réforme de la décision entreprise en concluant à l'octroi de
pleines prestations APGM du 1 ^er juin au 9 octobre 2018 (date à laquelle le
Service de l'emploi avait reconnu son aptitude au placement en raison d'une
capacité résiduelle de travail de 50 %). 

Par jugement du 5 juin 2019, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. 

A.________ forme un recours en matière de droit public, en concluant à la
réforme du jugement cantonal dans le sens des conclusions prises devant
l'instance précédente. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Le Service de l'emploi s'en remet à justice, tandis que la cour cantonale a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV
154 consid. 1.1 p. 155 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il n'entre pas en
matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves
ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2
p. 215; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.2. D'autre part, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et
l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne
s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient
au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579). En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat. Si l'interprétation défendue par l'autorité précédente ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution
paraît également concevable, voire préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p.
380 et les arrêts cités).

3. 

Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations APGM au-delà du 1 ^
er juin 2018, singulièrement sur le point de savoir si son incapacité de
travail a encore un caractère provisoire au sens de la législation cantonale
applicable. 

4. 

L'APGM, instituée par les art. 19a à 19s de la loi [du canton de Vaud] sur
l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RS/VD 822.11), est une assurance de droit
cantonal. Elle a pour but le versement de prestations complémentaires aux
chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des
raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités
de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp). Aux termes de l'art.
19e LEmp, peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement:
se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de
l'art. 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la
LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM
(let. b); séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir
des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré
le justifie (let. c).

5. 

Se référant aux travaux préparatoires de la LEmp et au but poursuivi par
l'APGM, les juges cantonaux ont retenu que la notion d'incapacité de travail
provisoire de l'art. 19e LEmp était synonyme de l'incapacité passagère au sens
de l'art. 28 LACI. Cela dit, l'incapacité de travail ne pouvait pas être
qualifiée de manière purement schématique en se basant uniquement sur sa durée.
C'était bien plus l'ensemble des circonstances du cas d'espèce qui devaient
être appréciées afin de déterminer si l'incapacité de travail était provisoire
ou durable, voire définitive. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le
recourant avait été en incapacité totale de travail pour la même affection
depuis le 3 octobre 2016 et qu'il n'avait recouvré une entière capacité de
travail que pour la période du 15 octobre au 6 décembre 2017. Au 1 ^er juin
2018, il était alors question d'une incapacité totale de travail de près de 18
mois. Si le médecin généraliste du recourant (le docteur B.________) lui avait
reconnu une capacité de travail de 50 % dès le 17 septembre 2018, les derniers
certificats médicaux émanant de ce médecin n'émettaient pas de pronostic quant
à l'évolution future. Quant au médecin spécialiste (le docteur C.________,
neurochirurgien) qui avait vu le recourant le 30 août 2018, il recommandait
uniquement de passer une nouvelle IRM huit mois plus tard, sans se prononcer
sur la durée prévisible de l'incapacité de travail. En outre, malgré la
capacité de travail partielle recouvrée en septembre 2018, le recourant
demeurait en incapacité de travail partielle ou totale depuis maintenant plus
de deux ans. Enfin, le recourant avait entrepris des démarches auprès de
l'assurance-invalidité en mars 2017 et il apparaissait déjà à ce moment-là que
son incapacité de travail pourrait durer, ce qui s'est confirmé par la suite.
Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré que l'incapacité de travail
était de longue durée, en précisant que la question de son caractère définitif
pouvait rester indécise. 

6.

6.1. Par un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.), en refusant d'ordonner la
mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir le caractère provisoire de
son incapacité de travail. De l'avis du recourant, les rapports médicaux versés
au dossier ne permettaient pas de statuer en connaissance de cause. En effet,
certains avis médicaux reconnaîtraient une capacité de travail de 50 % alors
que d'autres une incapacité totale de travail, ce qui aurait d'ailleurs conduit
l'intimé à rendre des décisions contradictoires. En outre, les médecins
consultés ne se seraient pas prononcés sur le caractère provisoire ou non de
l'incapacité de travail.

6.2. Le grief est mal fondé. En effet, le droit d'être entendu ne s'oppose pas
à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une
façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus
l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236 s.). En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi une
expertise était indispensable à la résolution du litige. En particulier, on ne
voit pas que des différences dans les taux d'incapacité de travail retenus par
les médecins empêchaient les premiers juges de se prononcer sur le caractère
provisoire ou durable de l'incapacité de travail, qu'elle soit partielle ou
totale. Il appartenait en outre à l'autorité précédente et non aux
professionnels de la santé de déterminer si l'incapacité de travail du
recourant pouvait être considérée comme provisoire au sens de l'art. 19e LEmp.
Pour le reste, comme la cour cantonale l'a relevé (cf. consid. 2b du jugement
attaqué), le recourant était libre de produire des attestations médicales plus
complètes que celles figurant au dossier.

7.

7.1. Se plaignant ensuite de la violation de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) en rapport avec l'interprétation et l'application du droit
cantonal, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir nié le
caractère provisoire de son incapacité de travail en méconnaissance des
circonstances du cas d'espèce. Il soutient en particulier que le caractère
provisoire de son incapacité de travail résulte du rapport du docteur
C.________ relatif à la consultation du 30 août 2018. Il se prévaut également
du fait qu'il a recouvré une capacité partielle de travail dès le 17 septembre
2018 et qu'il a été reconnu pleinement apte au placement dès le 9 octobre 2018.
Enfin, le recourant fait valoir que les mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité dont il a bénéficié ont pris fin le 21 décembre 2017,
sans qu'une rente AI lui ait ensuite été octroyée, et déduit de "l'absence de
décision de rente" que son incapacité de travail ne présente pas les
caractéristiques d'une incapacité permanente ou de longue durée.

7.2. En l'occurrence, le moyen est bien plus dirigé contre l'établissement des
faits et l'appréciation des preuves que contre l'interprétation du droit
cantonal. Le recourant admet d'ailleurs, avec les premiers juges, que le
caractère provisoire ne se détermine pas uniquement sur la durée de
l'incapacité de travail mais sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
Cela étant, force est de constater que les arguments du recourant ne sont pas
susceptibles de démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve
d'arbitraire en qualifiant de longue durée une incapacité de travail qui, au 1
^er juin 2018, avait duré près de 18 mois depuis la survenance de l'affection
en octobre 2016. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant à cet
égard, les juges cantonaux n'ont pas pour autant qualifié l'incapacité de
travail de définitive. Partant, l'amélioration de la symptomatologie et
l'éventualité d'une intervention chirurgicale évoquées par le docteur
C.________ n'apparaissent pas déterminante. Quant à l'augmentation du taux de
capacité de travail en septembre 2018 et l'aptitude au placement reconnue
consécutivement au recourant, elles ne remettent nullement en cause la
constatation des premiers juges, selon laquelle il demeurait en incapacité de
travail à tout le moins partielle depuis plus de deux ans. Enfin, on peine à
saisir la portée de l'argumentation relative à la procédure AI, dont on ignore
les tenants et aboutissants. On ne peut en tout cas rien déduire de l'absence
de décision sur le droit éventuel du recourant à une rente AI. En conclusion,
l'argumentation ne permet pas de retenir que les premiers juges ont apprécié
les avis médicaux de façon insoutenable ou qu'ils auraient appliqué le droit
cantonal de manière arbitraire. 

8. 

Il s'ensuit que le recours est en tous points mal fondé et doit être rejeté.

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 14 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella