Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.42/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_42/2019

Arrêt du 26 juin 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Heine, Juge présidant, Frésard et Viscione.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Hospice général,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale,

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 18 décembre 2018 (A/1124/2018-AIDSO ATA
/1364/2018).

Faits :

A. 

A.________, né en 1980, suivait le programme de Bachelor of Science in
Economics and Management de la Formation universitaire à distance (UniDistance)
depuis 2015. A compter du mois de novembre 2017, il a bénéficié d'une aide
financière de l'Hospice général du canton de Genève. Le 24 novembre 2017, il a
transmis à l'Hospice général divers documents, dont une facture d'UniDistance
du 16 novembre précédent, portant sur la taxe d'étude du semestre de printemps
2018.

Par décision du 6 février 2018, confirmée sur opposition le 16 mars 2018,
l'Hospice général a supprimé, à partir du 1 ^er février 2018, l'aide financière
ordinaire allouée au recourant, en raison de son statut d'étudiant, et lui a
reconnu le droit aux prestations d'aide exceptionnelle pour étudiants et
personnes en formation, pour une durée limitée de six mois. Il précisait en
outre que l'aide exceptionnelle n'incluait pas la prise en charge des frais de
formation. 

B. 

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 16 mars 2018, la
Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève l'a rejeté par jugement du 18 décembre 2018.

C. 

Par écriture du 21 janvier 2019 (timbre postal), A.________ a interjeté un
recours en concluant, avec suite de frais et dommages-intérêts, à l'annulation
du jugement cantonal et de la décision sur opposition ainsi qu'au maintien des
prestations ordinaires depuis le 1 ^er février 2018, de son droit au supplément
d'intégration jusqu'au 31 décembre 2018 ainsi que des mesures d'emploi
auxquelles ont droit les chômeurs en fin de droit. Il a sollicité, par
ailleurs, la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance
judiciaire. 

L'Hospice général conclut au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se
déterminer sur le recours.

D. 

Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge instructeur a rejeté la requête
d'effet suspensif.

Le recourant s'est exprimé sur le refus d'effet suspensif et a requis la
modification de l'ordonnance susmentionnée (lettres des 25 avril et 7 mai
2019). L'Hospice général s'est déterminé le 7 juin 2019. Le recourant a pris
position le 18 juin 2019.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause
de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La voie du recours en matière de droit public
est, partant, ouverte.

2.

2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa
décision sur opposition du 16 mars 2018, à supprimer l'aide financière
ordinaire à partir du 1 ^er février 2018 et à refuser la prise en charge de la
taxe d'étude pour le semestre de printemps 2018. 

2.2. En tant que les conclusions du recourant, et la motivation y relative,
vont au-delà de l'objet du litige, elles sont irrecevables (ATF 139 IV 1
consid. 4.3 p. 10). En particulier c'est à tort que le recourant se plaint de
ce que ses griefs sur l'équivalence des mesures proposées par le chômage, ses
droits au supplément d'intégration et les mesures auxquelles ont droit les
chômeurs en fin de droit, n'ont pas été discutés par les premiers juges. En
effet, ces derniers ont exposé que l'objet du litige portait uniquement sur la
conformité au droit de la suppression de l'aide financière ordinaire et que les
considérations du recourant sur les points précités étaient exorbitantes au
litige. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision sur
opposition de l'intimé n'a pas porté sur ces questions.

3. 

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV
500 consid. 1.1 p. 503) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il n'entre pas en
matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves
ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

3.2. D'autre part, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95
let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou
communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario).
Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une
violation du droit fédéral, en particulier la protection contre l'arbitraire
(art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux
exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577
consid. 3.2 p. 579 et la référence). Appelé à revoir l'interprétation d'une
norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte
de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne
s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée,
même si une autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour
qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle
se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124).

4. 

En l'espèce, la cour cantonale a confirmé le statut d'étudiant du recourant, eu
égard à la charge de travail requise par la formation suivie et à sa
correspondance au système de Bologne. Elle a relevé en particulier que le
défaut de paiement de la taxe pour le semestre de printemps 2018 et la mise en
poursuite du recourant n'entraînaient pas de facto son exmatriculation dès
février 2018. Une décision d'UniDistance du 25 juillet 2018 retenait en effet
comme date d'exmatriculation le 31 juillet 2018, ce qui avait d'ailleurs permis
la reprise des prestations ordinaires au 1 ^er août 2018. 
Comme la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale
individuelle (LIASI; RSG J 4 04) excluait du droit aux prestations ordinaires
les étudiants et les personnes en formation (art. 11 al. 4 let. a a contrario),
les premiers juges ont confirmé que seule une aide exceptionnelle pouvait être
allouée à compter du 1 ^er février 2018. Quant à la facture du semestre de
printemps 2018, elle n'avait pas à être prise en charge par l'intimé dans la
mesure où ces frais ne faisaient pas partie des postes énumérés à l'art. 19,
relatif à l'aide financière exceptionnelle, du règlement du 25 juillet 2007
d'exécution de la LIASI (RIASI; RSG J 4 04.01). 

5. 

5.1. Le recours contient de nombreuses assertions assez confuses, de sorte que
l'on se limitera à répondre aux critiques principales développées à l'appui des
violations alléguées.

5.2. Invoquant son droit à être traité par les organes de l'Etat sans
arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.), le
recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas établi les faits
concernant un ordre de paiement signé avec une assistance sociale (en vertu
duquel le service des bourses et prêts d'études est prié de verser à l'intimé
tous les paiements rétroactifs concernant les bourses qui seraient allouées).
L'argumentation développée à l'appui de ce grief ne remplit pas les exigences
de motivation accrues (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, quoi qu'en
dise le recourant, on ne voit pas en quoi cette pièce serait susceptible
d'influer sur l'issue du litige et de démontrer une quelconque violation du
droit en relation avec le refus de prise en charge de la facture du semestre de
printemps 2018.

5.3. Sous couvert de la violation de son droit au respect de la dignité humaine
(art. 7 Cst.), des principes de l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.), de
la non-discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), ainsi que de la violation de l'art.
36 Cst. et d'autres dispositions constitutionnelles cantonales, le recourant
conteste le raisonnement de la cour cantonale sur le refus de prise en charge
de la facture du semestre de printemps 2018. Selon lui, l'art. 19 LIASI ne
constitue pas une base légale suffisamment claire pour refuser la prise en
charge des taxes universitaires, ce qu'il appartenait au législateur d'inscrire
explicitement dans la loi. Ce point de vue est mal fondé. En effet, dans
l'administration dite de prestation ou de promotion (Leistungsverwaltung),
l'exigence de la base légale (principe de la légalité) se rapporte aux
prestations ou aux services auxquelles les particuliers peuvent avoir droit. On
ne saurait mettre à la charge des autorités compétentes en matière d'aide
sociale toutes les dépenses des bénéficiaires qui ne sont pas expressément
exclues par la loi.

5.4. Se prévalant de l'ordre de paiement mentionné plus haut (consid. 5.2), le
recourant soutient que le refus de prendre en charge les frais universitaires
relève du formalisme excessif, dans la mesure où ces frais sont par la suite
versés sur le compte de l'intimé par le service des bourses. Le grief est mal
fondé. En effet, il ne ressort pas du jugement attaqué, ni des pièces versées
au dossier, que le recourant avait reçu l'assurance que la taxe universitaire
du semestre de printemps 2018 serait remboursée par le service des bourses. Aux
dires du recourant, tel n'a d'ailleurs pas été le cas.

5.5. Toujours sous couvert de diverses violations du droit, le recourant fait
valoir, en substance, que le défaut de paiement de la taxe a entraîné le
blocage de son accès à la plate-forme d'enseignement et, partant, le refus du
service des bourses de lui octroyer une bourse d'études pour le semestre en
cause. Selon lui, il n'avait donc pas le statut d'étudiant pendant cette
période. Par ailleurs, il est d'avis que l'on ne pouvait pas attendre de lui
qu'il fournisse une décision d'exmatriculation. En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant est resté immatriculé durant le semestre de printemps
2018, comme cela ressort de la décision d'UniDistance du 25 juillet 2018. Dans
la mesure où les frais d'études n'avaient pas à être pris en charge par
l'intimé, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que le recourant a
conservé son statut d'étudiant durant le semestre de printemps et jusqu'à son
exmatriculation formelle, quand bien même son accès à la plate-forme aurait été
bloqué. En outre, on ne saurait partager le point de vue du recourant,
lorsqu'il soutient que le blocage de son accès l'empêchait d'obtenir une
décision d'exmatriculation. Le fait qu'il a finalement été en mesure de
produire une telle pièce démontre précisément le contraire. Il apparaît au
demeurant contradictoire de la part du recourant de soutenir qu'il n'avait pas
le statut d'étudiant au printemps 2018 tout en demandant la prise en charge de
la taxe universitaire correspondante. Enfin, il ne suffit pas de dire que les
premiers juges auraient dû s'inspirer des directives en matière de chômage et
des normes de la CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale)
pour définir la notion d'étudiant, pour démontrer qu'ils ont fait preuve
d'arbitraire dans l'application et l'interprétation de la LIASI (consid. 3.2).

6. 

Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, dans la mesure où il
est recevable.

La cause étant tranchée, la requête tendant à la modification de l'ordonnance
sur l'effet suspensif devient sans objet.

7. 

Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires. Dès lors
que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF),
l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est rendu attentif au
fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve
ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al.
4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 26 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Heine

La Greffière : Castella