Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.404/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_404/2019

Arrêt du 5 décembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Anne Meier, avocate,

recourant,

contre

Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES),

rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (traitement),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 30 avril 2019 (A/1755/2017-FPUBL ATA/
836/2019).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1969, a été nommé gendarme par arrêté du Conseil d'État
du canton de Genève du 26 juillet 1989 et a été régulièrement promu depuis
lors. Il a en particulier passé en 2007 des examens de passation de grade
(ci-après: EPG) prévus par la législation alors en vigueur, ce qui lui a permis
d'accéder au grade d'adjudant dès le 1er septembre 2013, nomination confirmée
le 24 mars 2016. Il a en revanche échoué aux évaluations de compétences 3
(ci-après: EC3) du 27 mars 2014 et du 11 avril 2016 pour accéder au grade de
lieutenant.

A.b. Par courrier du 10 juin 2016, A.________ a demandé à la commandante de la
police (ci-après: la commandante) de lui confirmer, dans la mesure du possible,
le grade de premier-lieutenant auquel il avait selon lui droit à la suite de
l'entrée en vigueur le 1er mai 2016 de la nouvelle loi cantonale sur la police
du 9 septembre 2014. Il souhaitait en outre avoir confirmation que les deux EC3
auxquelles il s'était soumis ne figureraient pas dans son dossier, eu égard au
fait qu'il ne s'agissait à l'origine que d'évaluations facultatives servant à
tester le fonctionnement de la nouvelle évaluation de compétence. Après divers
échanges de correspondance, la commandante lui a confirmé le 31 octobre 2016
que les EC3 de mars 2014 et avril 2016 ne figuraient plus dans son dossier
personnel.

A.________ a ensuite relancé à plusieurs reprise la commandante sur la question
de son grade depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soutenant qu'il
avait été nommé en 2013 à un grade d'officier supérieur et qu'il avait dès lors
le droit de se voir attribuer le grade de premier-lieutenant avec effet
rétroactif au 1er mai 2016.

Le 18 avril 2017, la commandante a informé A.________ que dans le cadre de la
mise en oeuvre des nouveaux grades, une règle de gestion valable pour tous les
cas spécifiques, dont le sien, avait été adoptée: d'une part, la nouvelle
fonction ne devait pas engendrer une dégradation; d'autre part, les
collaborateurs devaient passer les EC3 pour prétendre au grade d'officier
supérieur, sauf les officiers spécialisés. En conséquence, A.________ avait été
nommé le 1er avril 2017 au grade de lieutenant et il devrait réussir les EC3
pour prétendre au grade d'officier supérieur.

A.c. Entre-temps, le 13 mars 2017, le conseiller d'État en charge du
département concerné a adressé à l'ensemble des fonctionnaires de police une
"information sur la mise en oeuvre des nouveaux grades, des nouvelles fonctions
et l'impact sur le traitement suite à la réforme de la police". A cette
information était annexé un tableau de concordance entre anciens grades/
fonctions et nouveaux grades/fonctions. Selon ce tableau, les anciens grades
d'adjudant, de lieutenant et de premier-lieutenant équivalaient au nouveau
grade de premier-lieutenant et entraient dans la fonction générique d'officier
supérieur. Il était par ailleurs indiqué qu'il serait établi pour chaque
personne un acte administratif l'informant de son nouveau grade, de sa nouvelle
fonction et de son traitement à partir du 1er avril 2017.

A.d. Par décision du 28 avril 2017, le conseiller d'État en charge du
département concerné a informé A.________ que depuis le 1 ^er avril 2017, sa
fonction était officier et son grade lieutenant, avec traitement en classe 19. 

B. 

A.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice
du canton de Genève contre le courrier du 18 avril 2019 et contre la décision
du 28 avril 2017, en concluant principalement à ce qu'il lui soit attribué le
grade de premier-lieutenant, avec traitement en classe 23 position 6, depuis le
1er avril 2017, et que l'État de Genève soit condamné à lui verser la
différence de salaire correspondante. Par jugement du 30 avril 2019, la Chambre
administrative a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable

C. 

A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en concluant principalement à
sa réforme dans le sens des conclusions prises en instance cantonale. A titre
subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité cantonale déclare s'en remettre à justice sur la recevabilité des
recours et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
L'intimé conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.

Considérant en droit :

1. 

Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
de rapports de travail de droit public. Il concerne une contestation qui, ayant
des effets sur le salaire, est de nature pécuniaire, de sorte que le motif
d'exclusion du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g
LTF ne s'applique pas. La valeur litigieuse atteint manifestement le seuil de
15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine
(art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours en matière de
droit public est ainsi recevable. En conséquence, le recours constitutionnel
subsidiaire formé simultanément par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF 
a contrario).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les
constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de
manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313), ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie qui entend
attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer
clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant
sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 I 26 consid. 1.3
p. 30; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut
pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche,
il est toujours possible de faire valoir que son application consacre une
violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid.
4.4.1 p. 112 s. et les arrêts cités). Appelé à revoir l'application ou
l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 145 I 108 consid.
4.4.1 précité; 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la
loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de la loi, elle sera confirmée, même si une autre
solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 142 II 369 consid.
4.3 p. 380; 140 III 167 consid. 2.1 p. 168 et l'arrêt cité).

3.

3.1. Dans le canton de Genève, les fonctionnaires de police étaient soumis
jusqu'au 30 avril 2016 à la loi du 26 octobre 1957 sur la police (aLPol) et à
son règlement d'application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016,
ils sont soumis à la loi du 9 septembre 2014 sur la police (LPol; RS/GE F 1
05), qui a abrogé celle du 26 octobre 1957 (art. 65 LPol), au règlement du 16
mars 2016 sur l'organisation de la police (ROPol; RS/GE F 1 05.01), qui a
abrogé le règlement d'application du 25 juin 2008 (art. 21 let. a ROPol), ainsi
qu'au règlement général du 16 mars 2016 sur le personnel de la police (RGPPol;
RS/GE F 1 05.07).

3.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 let. a-k aLPol, le corps de police comprenait le
chef de la police, le chef de la police adjoint, le chef d'état-major, douze
officiers de police au maximum, dix officiers spécialisés au maximum, la police
judiciaire, la gendarmerie, la police de sécurité internationale, les services
généraux, le personnel auxiliaire doté de pouvoirs d'autorité et le personnel
administratif. La gendarmerie, organisée militairement (art. 7 al. 1 aLPol),
comprenait un commandant, un commandant remplaçant, vingt-sept à trente-deux
officiers - soit six à huit capitaines, des premiers-lieutenants, des
lieutenants ou des adjudants -, vingt-cinq à trente maréchaux chefs de poste ou
de brigade ainsi que les brigadiers, sous-brigadiers, appointés et gendarmes
(art. 6 al. 1 let. g ch. 1-5 aLPol).

Les promotions intervenaient à l'ancienneté, sous réserve de l'aptitude et des
qualifications requises, pour les grades d'appointé et de sous-brigadier (art.
27 al. 1 aLPol). Pour tous les grades supérieurs, le Conseil d'Etat statuait en
dernier ressort compte tenu des compétences, qualités, états de service,
ancienneté des candidats et en tenant compte des besoins du service (art. 27
al. 5 aLPol). La hiérarchie soumettait les propositions de promotion au
département (art. 27 al. 8 aLPol). Les collaborateurs de la police étaient
évalués sur leurs prestations, leurs compétences et leur comportement au plus
tard deux ans après le changement de grade et dans l'année qui précédait
l'obtention d'un nouveau grade (art. 27 al. 7 aLPol).

3.1.2. Selon l'art. 6 LPol, la police, organisée militairement (art. 4 al. 1
LPol), comprend les services d'appui (let. a), les services opérationnels -
soit la direction des opérations, police-secours, la police judiciaire, la
police de proximité, la police internationale et la police routière - (let. b)
et les commissaires de police (let. c). Elle est répartie en trois catégories
de personnel, à savoir les policiers, les assistants de sécurité publique et le
personnel administratif (art. 19 al. 1 LPol).

Selon l'art. 33 LPol, le Conseil d'État définit dans un règlement l'échelle des
grades au sein de la police et les modalités d'accéder à ceux-ci (al. 1); pour
les policiers, le premier grade correspond aux appellations respectves
d'inspecteur dans la police judiciaire et de gendarme dans les autres services
(al. 3). L'art. 5 al. 1-4 ROPol prévoit que le commandant de la police porte le
grade de colonel, le chef des opérations et le chef d'état-major le grade de
lieutenant-colonel, les chefs des autres services le grade de major et les
commissaires celui de capitaine. Les officiers supérieurs portent les grades de
capitaine et premier-lieutenant (art. 5 al. 5 ROPol), les officiers les grades
de lieutenant et d'adjudant (art. 5 al. 6 ROPol), les sous-officiers les grades
de sergent-major, sergent-chef et sergent (art. 5 al. 7 ROPol) et les
collaborateurs les grades de caporal et inspecteur principal, appointé et
inspecteur principal adjoint, gendarme et inspecteur (art. 5 al. 8 ROPol).

En ce qui concerne les promotions, les policiers qui possèdent les aptitudes et
obtiennent les qualifications requises sont nommés appointé ou inspecteur
principal adjoint dès la sixième année et promus caporal ou inspecteur
principal dès la douzième année (art. 28 al. 1 RGPPol). Dès la douzième année,
la promotion à un grade supérieur, hormis la fonction de chef de service, est
soumise à une évaluation de compétences spécifique (ci-après: ECS), décrite
dans une directive de service (art. 28 al. 2 RGPPol). Une commission de
sélection, composée des chefs de service et dirigée par le directeur des
ressources humaines de la police, détermine les personnes qui intègrent
l'effectif prévisionnel de relève en fonction des résultats de l'ECS (art. 28
al. 6 RGPPol). Les policiers sélectionnés sont intégrés à l'effectif précité
pour une durée maximale de trois ans et sont habilités à postuler à des postes
relevant du niveau de compétences correspondant, qui font l'objet d'une mise au
concours (art. 28 al. 7 RGPPol). Au plus tard deux ans après une promotion, le
membre du personnel est évalué sur ses prestations, ses compétence et son
comportement lors d'un entretien individuel. La confirmation de la promotion
est subordonnée à la condition que les objectifs fixés aient été atteints (art.
29 al. 1 et 2 RGPPol).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a exposé qu'à l'entrée en vigueur de la
LPol, le recourant avait atteint le grade d'adjudant, soit le premier grade
d'officier de gendarmerie selon l'art. 6 aLPol. Il avait pu être promu à ce
grade d'adjudant parce que sa réussite aux EPG4 quelques années auparavant lui
avait permis de participer aux sélections pour les nominations d'officier de
gendarmerie. Quelques mois après cette promotion, il avait participé sans
succès à deux reprises aux EC3, dont les résultats avaient été éliminés de son
dossier. Dans le cadre de la LPol, depuis le 1er avril 2017, sa fonction était
officier et son grade lieutenant.

La cour cantonale a ensuite retenu que selon l'art. 5 al. 5 et 6 ROPol,
premier-lieutenant était un grade d'officier supérieur, tandis que lieutenant
et adjudant étaient des grades d'officier. Cette disposition réglementaire
était mentionnée intégralement dans l'information du 13 mars 2017. En tant que
le tableau de concordance joint à cette information mentionnait que les grades
d'adjudant, lieutenant et premier-lieutenant sous l'ancienne législation
devenaient premier-lieutenant sous la LPol, il ne correspondait pas prima facie
 au texte réglementaire. Les témoins entendus sur ce point avaient soit
mentionné une erreur, vraisemblable vu la teneur du texte réglementaire, soit
précisé, à l'instar de l'intimé dans ses écritures, que les indications
figurant dans les tableaux de ce genre, destinés à expliquer le coulissement de
grades dans un contexte de modification des strates hiérarchiques, ne
préjugeaient pas des conditions qui devaient être remplies pour passer d'un
grade à l'autre, le coulissement n'étant automatique que pour qui remplissait
les conditions fixées pour le nouveau grade. Pour les adjudants sous l'ancienne
loi, l'acquisition du grade de premier-lieutenant intervenait ainsi s'ils
avaient réussi les EC pour ce niveau, sinon ils devenaient lieutenant. Par
ailleurs, les personnes qui avaient effectivement exercé une fonction sous
l'ancien système n'avaient pas eu à repasser les EC pour être classées dans le
nouveau grade équivalent. Dans le cas du recourant, lors de l'entrée en vigueur
de la LPol, il était adjudant et n'avait pas passé les EC spécifiques pour
obtenir un grade supérieur. Selon les nouvelles dispositions applicables dès le
1er mai 2016, la promotion à un grade supérieur était soumise à une ECS (art.
28 al. 2 RGPPol). Pour obtenir un grade de premier-lieutenant, soit pour passer
de la strate d'officier à celle d'officier supérieur, le recourant, qui n'avait
pas exercé la fonction de premier-lieutenant sous l'ancienne loi, devait dès
lors passer les EC3. À défaut, il ne pouvait obtenir qu'un grade dans la même
strate, ce qui était le cas du grade de lieutenant, obtenu de par son
ancienneté, puisqu'il était adjudant depuis plus d'une année.

4.

4.1. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte
respectivement incomplète des faits, d'une violation de son droit d'être
entendu et d'une application arbitraire du droit cantonal.

4.1.1. Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait
arbitrairement omis de retenir un certain nombre de faits pertinents pour
l'issue du litige. Ainsi, elle aurait dû retenir, selon lui, que les EC
auxquelles il s'était soumis sous l'ancienne loi n'avaient pas de base légale
et avaient alors été introduites uniquement à titre de test de fonctionnement;
que l'intimé n'a pas établi l'existence d'une "règle de gestion" permettant
d'expliquer le grade attribué au recourant sous la nouvelle loi; qu'alors que
sous l'ancienne loi, un officier passait du grade d'adjudant à celui de
lieutenant, sous la nouvelle loi, les grades d'adjudant, de lieutenant et de
premier-lieutenant auraient été unifiés en un seul grade, celui de
premier-lieutenant; qu'il avait exercé pendant deux ans et demi, avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi, la fonction d'adjudant à laquelle sa réussite
aux EPG4 lui avait permis d'accéder. En outre, les juges cantonaux auraient
retenu à tort que le recourant était conscient que sa promotion
n'interviendrait pas sans passage des ECS au motif qu'il avait dit lors de son
entretien d'évaluation du 24 mars 2016, après son second échec aux EC3, qu'il
mettrait tout en oeuvre pour réussir les EC afin d'accéder au grade de
premier-lieutenant. Selon le recourant, si la cour cantonale avait établi les
faits correctement - soit constaté qu'il avait été promu au grade d'adjudant en
septembre 2013, qu'il avait exercé cette fonction pendant deux ans et demi
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, qu'il avait été confirmé dans
cette fonction après avoir échoué pour la première fois aux EC3 et enfin que
les EC3 étaient appliquées uniquement à titre de test de fonctionnement en 2014
et étaient dépourvues de base légale avant le 1er mai 2016 -, elle aurait dû
conclure qu'il remplissait les conditions requises pour coulisser dans le grade
de premier-lieutenant au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

4.1.2. Le recourant se plaint en outre d'une violation de son droit d'être
entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner plusieurs
griefs soulevés devant elle, soit la violation du principe de la légalité (art.
5 al. 1 Cst.) - en tant que la nouvelle loi sur la police aurait été appliquée
avant son entrée en vigueur et que le recourant aurait été rétrogradé sans base
légale -, la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) et la
violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

4.1.3. Enfin, le recourant soutient qu'en retenant qu'il devait passer les EC3
pour passer de la strate d'officier à celle d'officier supérieur, l'autorité
précédente aurait arbitrairement appliqué l'art. 28 al. 2 RGPPol à des
situations ayant eu lieu avant son entrée en vigueur.

4.2. Il convient d'examiner d'abord le grief de violation du droit d'être
entendu, ce moyen étant d'ordre formel (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500 et les
arrêts cités).

4.2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65
consid. 5.2 p. 70 s.; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 137 II 266 consid. 3.2
p. 270 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui
ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation - qui peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision - est erronée (arrêts 8C_318/2018 du
29 janvier 2019 consid. 6.2).

4.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a répondu à tout le moins implicitement
au grief tiré de la prétendue application rétroactive de l'art. 28 al. 2 RGPPol
(cf. aussi consid. 4.3 infra). Elle a également répondu au grief tiré de la
prétendue rétrogradation du recourant en exposant qui celui-ci était adjudant
sous l'ancienne loi et qu'il était depuis le 1er avril 2017 lieutenant, soit un
grade supérieur dans la hiérarchie militaire à celui d'adjudant.

Le recourant n'expliquait pas dans son recours cantonal en quoi la commandante
lui aurait fait une promesse concrète, qui fonderait l'application du principe
de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193
et les références), de ne pas requérir de lui qu'il se soumette à des
évaluations de compétences pour postuler à un grade supérieur. La cour
cantonale n'avait donc pas l'obligation de discuter un moyen qui apparaissait
d'emblée dénué de tout fondement. Elle n'avait pas davantage à répondre au
grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où
celui-ci se bornait à se référer à "l'ensemble des griefs soulevés".

4.3. Sur le fond, le recourant ne démontre pas que le jugement entrepris
reposerait sur une constatation arbitraire des faits pertinents pour l'issue du
litige ou consacrerait une application arbitraire du droit cantonal. Il est
constant que le recourant a été promu au grade d'adjudant en septembre 2013 et
qu'il a exercé cette fonction, dans laquelle il a été confirmé en mars 2016,
pendant deux ans et demi avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cela ne
lui donnait pas pour autant le droit d'être promu automatiquement au grade de
premier-lieutenant à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il est inexact
d'affirmer, comme le fait le recourant sur la base du tableau de concordance,
que les grades d'adjudant, de lieutenant et de premier-lieutenant sous
l'ancienne loi auraient été "unifiés en un seul grade, celui de
premier-lieutenant" puisque les grades d'adjudant, de lieutenant et de
premier-lieutenant existent aussi sous la nouvelle loi. On ne discerne pas pour
quel motif tous les policiers qui avaient le grade d'adjudant et avaient exercé
cette fonction sous l'ancienne loi devraient automatiquement accéder au grade
et à la fonction de premier-lieutenant à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi. A tout le moins, l'interprétation qu'a faite l'autorité précédente des
dispositions cantonales - selon laquelle les indications figurant dans le
tableau de concordance ne préjugeaient pas des conditions devant être remplies
pour passer d'un grade à l'autre, à savoir que pour les adjudants sous
l'ancienne loi, l'acquisition du grade de premier-lieutenant intervenait s'ils
avaient réussi les évaluations de compétences pour ce niveau, sinon ils
devenaient lieutenant - n'apparaît pas insoutenable. Si les évaluations de
compétences comme condition de promotion n'étaient pas explicitement
mentionnées dans l'ancien droit comme elles le sont à l'art. 28 al. 2 RGPPol,
rien n'empêchait d'utiliser un tel instrument au regard de l'art. 27 al. 5
aLPol, aux termes duquel le Conseil d'État statuait en dernier ressort sur les
promotions compte tenu des compétences, qualités, états de service, ancienneté
des candidats et en tenant compte des besoins du service. Ce n'est au surplus
pas faire une application rétroactive de l'art. 28 al. 2 RGPPol que de
reconnaître des évaluations de compétences passées avant le 1er mai 2016 au
même titre que celles passées après cette date pour être promu d'un grade
d'officier à un grade d'officier supérieur. Le recourant a d'ailleurs déclaré
lors de son entretien d'évaluation du 24 mars 2016 - soit quelques semaines
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi - qu'il mettrait tout en oeuvre
pour réussir les EC afin d'accéder au grade de premier-lieutenant. L'autorité
cantonale pouvait en inférer sans arbitraire qu'il était conscient que sa
promotion au grade de premier-lieutenant sous la nouvelle loi n'interviendrait
pas sans passage des ECS. Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas
tombée dans l'arbitraire en confirmant la décision de l'intimé d'attribuer au
recourant - qui ne se plaint pas devant le Tribunal fédéral d'une violation de
l'égalité de traitement par rapport à d'autres policiers dans la même situation
- le grade de lieutenant depuis le 1er avril 2017.

5. 

Il résulte de ce qui précède que le recours en matière de droit public doit
être rejeté (cf. consid. 4 supra), tandis que le recours constitutionnel
subsidiaire est irrecevable (cf. consid. 1 in fine supra).

6. 

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 3 LTF; arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.2 et les
références).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 

Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 5 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella