Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.355/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_355/2019

Arrêt du 18 juin 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Robert Assaël, avocat,

recourant,

contre

Ville de Genève,

Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 2 avril 2019 (A/3229/2018-FPUBL ATA/349
/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, né en 1975, a travaillé en qualité de fonctionnaire au sein du
Service B.________ de la Ville de Genève. Par décision du 25 juillet 2018, le
Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après: le conseil
administratif) a résilié les rapports de service pour justes motifs avec effet
rétroactif au 27 juin précédent.

2. 

Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour
de justice de la République et canton de Genève l'a admis partiellement, en ce
sens qu'elle a annulé la décision de résiliation des rapports de travail et a
ordonné la réintégration de A.________ au sein de l'administration municipale
au sens des considérants. Elle a retenu que la gravité des manquements
reprochés à l'intéressé devait être légèrement relativisée, de sorte que
ceux-ci n'étaient pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour
justes motifs, lequel apparaissait disproportionné. En outre, la cour cantonale
a indiqué qu'il incombait à la Ville de Genève de prendre des sanctions
disciplinaires ou d'autres mesures comme le changement d'affectation d'office,
afin de respecter le principe de proportionnalité (jugement du 2 avril 2019).

3. 

A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation en
tant qu'il a admis seulement partiellement son recours contre la décision du
conseil administratif du 25 juillet 2018 et il conclut à ce qu'il soit constaté
qu'aucun manquement ne peut être retenu contre lui. Subsidiairement, il
requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au
sens des considérants.

4. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 p. 143; 142 IV 196 consid. 1.1
p. 197 et les arrêts cités).

4.1. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause le jugement attaqué en
tant qu'il annule la décision de résiliation des rapports de travail et ordonne
sa réintégration au sein de l'administration municipale au sens des
considérants. En revanche, il reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les
faits et apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.), en ce sens
qu'elle a néanmoins retenu des manquements. Ce faisant, il s'en prend au
considérant - auquel renvoie le dispositif du jugement attaqué - dans lequel la
cour cantonale a indiqué qu'il incombait la Ville de Genève de prendre des
sanctions disciplinaires ou d'autres mesures comme le changement d'affectation
d'office, afin de respecter le principe de proportionnalité. Cette injonction
revêt toutefois un caractère incident, qui ne met pas un terme à la procédure
en ce qui concerne des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures
éventuelles.

4.2. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut
être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable
(let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(let. b). Les deux conditions requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont
cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633).

Par préjudice irréparable, on entend le dommage juridique qu'une décision
finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement
(ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 426 consid. 1.3.1 p. 430; 133 III
629 consid. 2.3.1 p. 632 et les arrêts cités). Il appartient à la partie
recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle
ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p.
328 s. et la jurisprudence citée).

4.3. En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi les conditions de
l'ouverture d'un recours immédiat selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient
réalisées. Par ailleurs l'existence d'un préjudice irréparable ne fait pas
d'emblée aucun doute. Quant aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elles
ne sont manifestement pas remplies.

5. 

Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public se révèle
manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). Cette cause
d'irrecevabilité n'ouvrant pas la possibilité, même à titre subsidiaire, d'un
recours constitutionnel, celui-ci est également manifestement irrecevable (art.
117 LTF). La cause doit dès lors être traitée selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

6. 

Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 

Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
sont irrecevables.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 18 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd