Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.253/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_253/2019

Arrêt du 13 novembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de
Vaud,

lui-même représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité, indemnité pour atteinte à
l'intégrité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2019 (AA 101/17-30/2019).

Faits :

A.a. A.________, née en 1981, au bénéfice d'une curatelle de portée générale
(après avoir été placée sous tutelle en 2006), a travaillé d'août 2009 à
septembre 2010 en tant qu'aide de maison à 75 % auprès de la commune
d'Yverdon-les-bains. Elle a perçu des indemnités journalières de
l'assurance-chômage dès le 1er octobre 2010. En sa qualité de chômeuse, elle
était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

A.b. Le 20 octobre 2010, vers 5h15, alors qu'elle se trouvait sur la chaussée,
l'assurée a été percutée par une voiture roulant entre 60 et 65 km/h. Elle a
été héliportée à l'Hôpital X.________, où un examen sanguin a révélé une
alcoolémie de 2,8 g/L. L'hospitalisation due au polytraumatisme subi a duré
jusqu'au 20 janvier 2011, date de son retour à domicile. Les médecins du
département de l'appareil locomoteur de l'Hôpital X.________ ont mis en
évidence les diagnostics suivants (lettre de sortie du 26 janvier 2011) :

" Diagnostic principal:

- Fracture ouverte Gustillo II médio-diaphysaire du fémur gauche traitée par
réduction ouverte et fixation interne le 20.10.2010;

- Débridement d'une plaie délabrée au niveau de la cuisse gauche (déchirure
musculaire quadriceps) le 20.10.2010;

- Status post-correction par dérotation externe du défaut de réduction au
niveau du fémur gauche le 25.10.2010;

- Entorse grave du genou droit (luxation du genou avec rupture LCA, LCP, LLI),
traitée par plastie LCA-LCP, allogreffe par voie ouverte du genou droit,
refixation et retension du LLI le 10.11.2010;

- Status post-révision de l'artère poplitée pour lésion de l'artère géniculée
inférieure médiale le 10.11.2010.

Diagnostics secondaires:

- Pneumothorax traumatique le 20.10.2010;

- Rupture de plusieurs dents le 20.10.2010;

- Dermabrasion multiple le 20.10.2010;

- TCC le 20.10.2010;

- OH chronique;

- Etat anxio-dépressif. "

Le traitement à la sortie de l'hôpital a consisté principalement en une
médication et des séances d'ergothérapie et de physiothérapie. En raison de la
persistance des douleurs et de la nécessité d'une rééducation complémentaire en
milieu stationnaire, A.________ a séjourné à la Clinique romande de
réadaptation du 27 mars au 25 avril 2012. Sur le plan psychique, elle a dû être
hospitalisée en 2011 à la suite de tentatives de suicide, puis en 2015 pour
mise à l'abri d'un risque auto-agressif. Les pièces médicales recueillies au
dossier ont montré par ailleurs que l'assurée avait fait l'objet
d'hospitalisations en milieu psychiatrique antérieures à l'accident du 20
octobre 2010.

A.c. La CNA a mis un terme au versement de l'indemnité journalière et à la
prise en charge des frais médicaux au 31 août 2016, sous réserve des contrôles
médicaux encore nécessaires. Par décision du 5 décembre 2016, confirmée sur
opposition le 5 juillet 2017, elle a nié le droit de l'assurée à une rente
d'invalidité, compte tenu d'une incapacité de gain due aux lésions somatiques
de 4 %, soit un taux inférieur aux 10 % ouvrant le droit à la prestation en
cause. En ce qui concernait les troubles psychiques, elle a retenu que le statu
quo sine avait été atteint au 20 juin 2016 au plus tard. Enfin, elle a reconnu
le droit de l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un
taux de 15 %.

B. 

Saisie d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA,
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a
rejeté par jugement du 7 mars 2019.

C. 

Agissant par sa curatrice, A.________ interjette un recours en matière de droit
public contre ce jugement, dont elle demande la réforme en concluant à la
reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 100
% dès le 1er septembre 2016 et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un
taux supérieur à 15 %. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la
CNA pour mise en oeuvre d'une expertise médicale.

La CNA, la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se
sont pas déterminés sur le recours.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 

Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents à partir du 1 ^er septembre 2016, ainsi que sur le taux
de l'atteinte à l'intégrité. 

Dès lors que le jugement entrepris porte sur le droit à des prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les
faits établis par la juridiction cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

3. 

Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à l'exigence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé
pour fonder le droit aux prestations par l'assureur-accidents (cf. ATF 142 V
435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406;
119 V 335 consid. 1 p. 337 s.; 118 V 286 consid. 1 p. 289 s.). Il en va de même
des règles régissant l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
(cf. ATF 124 V 29 consid. 1 p. 31 s., 209 consid. 4 p. 210 s.; 115 V 147
consid. 1 p. 147). Il suffit par conséquent de renvoyer à leurs considérants.

4. 

Se prononçant sur l'étendue des séquelles de l'accident du 20 octobre 2010, les
premiers juges ont constaté, sur la base du rapport du docteur B.________,
spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de l'intimée, du 27 mai
2015, que seules persistaient des séquelles orthopédiques relativement
modérées. Sur le plan psychique, se référant à l'appréciation du docteur
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre-conseil
de l'intimée, du 21 juin 2016, la cour cantonale a retenu que la décompensation
- due à l'accident - du trouble de la personnalité préexistant n'était plus
observable lors de l'examen de ce médecin du 20 juin 2016, de sorte que le
statu quo sine était atteint à cette date. Par ailleurs, les premiers juges ont
écarté le grief de la recourante relatif à un manque d'investigation des
séquelles induites par la prise de tramadol à forte dose durant plusieurs
années, soulignant en particulier que l'argumentation n'était corroborée par
aucun avis médical, que la prise d'opioïdes à forte dose durant plusieurs
années n'était de loin pas établie et que le dossier ne permettait pas non plus
de lier d'éventuels troubles à la thérapie médicamenteuse.

5. 

Se plaignant de la violation de son droit d'être entendue, garanti aux art. 29
al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, la recourante reproche à la juridiction cantonale
d'avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à des investigations
supplémentaires sur les effets de la prise d'opioïdes. Les effets addictifs des
opioïdes étant connus, il serait en outre arbitraire de rejeter sa requête au
motif que rien au dossier ne permettrait de lier d'éventuels troubles à la
thérapie médicamenteuse.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief qui ne satisfait pas aux
exigences de motivation du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet,
la recourante se contente d'invoquer la nécessité d'investigations
supplémentaires sans en apporter la moindre démonstration ni prendre position
sur les considérations des premiers juges. En particulier, elle n'allègue pas,
ni ne tente de démontrer, la consommation d'opioïdes à forte dose durant
plusieurs années, pas plus que l'existence, ni même la suspicion, d'un trouble
lié à une telle consommation.

6.

6.1. Se prévalant ensuite de la jurisprudence développée en matière de
traumatisme de type " coup du lapin " et du traumatisme cranio-cérébral
diagnostiqué à la suite de son accident, la recourante soutient, en substance,
qu'un rapport de causalité naturelle doit être admis en ce qui concerne, d'une
part, des céphalées quotidiennes et troubles de la mémoire occasionnels mis en
évidence par le docteur D.________, spécialiste en neurologie, dans un rapport
du 17 mars 2015 et, d'autre part, des décompensations psychiques survenues en
2011 et 2014 évoquées par le docteur C.________ dans un rapport du 21 juin
2016. Quant à la causalité adéquate, elle serait aussi donnée au regard des
critères fixés par la jurisprudence.

6.2.

6.2.1. En matière de lésions du rachis cervical par accident de type " coup du
lapin ", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve
d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en
principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de
multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant
que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par
des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122). Se
fondant sur l'expérience médicale selon laquelle les troubles au niveau de la
région cervicale apparaissent en principe dans un court laps de temps après
l'accident, la jurisprudence prend parfois également en compte une certaine
période de latence par rapport à l'apparition des symptômes du tableau
clinique, sans toutefois établir une règle stricte quant à la durée au cours de
laquelle ceux-ci doivent se manifester. Des durées de latence tels que 11 jours
entre l'accident et l'apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de
la colonne cervicale, respectivement 7 mois ou plus de 5 ans, ont conduit à
nier la survenance d'un traumatisme de type " coup du lapin " (FRÉSARD/
MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR
vol XIV, 3 ^e éd. 2016, n. 112 p. 932, et les références citées). 

6.2.2. En l'espèce, le docteur D.________ fait état de céphalées quotidiennes
et de troubles de la mémoire occasionnels plus de quatre ans après la
survenance de l'accident, sans que l'on sache quand ces troubles auraient
débuté. En outre, selon ce médecin, les céphalées ont un caractère " tensionnel
" et, dans le contexte global, sont plus probablement en relation avec les
facteurs psychiques que de nature accidentelle, tout comme les troubles de la
mémoire occasionnels. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre les céphalées et troubles de la mémoire
et l'accident du 20 octobre 2010, respectivement le traumatisme
cranio-cérébral.

6.3. Quant aux décompensations psychiques survenues en 2011 et 2014, le docteur
C.________ indique que, si elles étaient causées partiellement par les
conséquences de l'accident de 2010, une décompensation du trouble de la
personnalité préexistant n'était plus observable actuellement. II conclut que
le statu quo sine a été atteint et exclut tout lien de causalité naturelle
entre l'accident et les troubles psychiques persistants. Partant, le grief se
révèle mal fondé sur ce point également.

6.4. Il s'ensuit qu'en l'absence de lien de causalité naturelle entre
l'accident et les troubles allégués par la recourante (céphalées, troubles de
la mémoire et décompensations psychiques), il n'y a pas lieu d'examiner le cas
à la lumière des critères jurisprudentiels en matière de causalité adéquate.

7.

7.1. Concernant le taux d'invalidité, plus particulièrement la question de la
capacité de travail résiduelle, les juges cantonaux se sont ralliés aux
conclusions du docteur B.________ (rapport du 27 mai 2015), selon lesquelles la
recourante conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
à savoir limitée aux charges moyennes, sans station debout prolongée ni longs
trajets. Ils ont ensuite considéré que les descriptions de poste de travail
(DPT) choisies par l'intimée étaient en adéquation avec les limitations
fonctionnelles précitées, de sorte que le revenu d'invalide de 56'083 fr.
pouvait être confirmé. La comparaison de ce revenu avec le revenu sans
invalidité non contesté de 58'653 fr. donnait un taux d'invalidité de 4,3 %,
inférieur au seuil légal de 10 %.

7.2. La recourante est d'avis que le jugement attaqué viole le droit fédéral en
ne retenant qu'un taux d'invalidité de 4,3 %. Faisant valoir qu'avant
l'accident, elle a pu exercer une activité lucrative à 75 % malgré ses troubles
psychiques, elle en déduit que l'accident l'a empêchée d'exercer la seule
activité lucrative adaptée à ses capacités, même en admettant que les troubles
psychiques actuels ne sont plus en lien de causalité avec celui-ci. Autrement
dit, les séquelles accidentelles seraient responsables de son incapacité totale
de travail (reconnue par l'assurance-invalidité) puisque son état de santé
psychique antérieur à l'accident ne portait pas atteinte à sa capacité de
travail et qu'elle n'est actuellement plus en mesure d'exercer une activité
professionnelle sur le marché primaire de l'emploi.

7.3. L'argumentation de la recourante repose sur la prémisse que la nature de
ses troubles psychiques et leur incidence sur sa capacité de travail n'ont subi
aucune modification depuis la période où elle a travaillé à 75 %, ce qui n'est
pas établi. Ce point de vue s'oppose d'ailleurs à l'évolution de son état de
santé psychique, telle que mise en évidence notamment dans le rapport du
docteur C.________ du 21 juin 2016. Pour le reste, la recourante ne conteste
pas les limitations fonctionnelles retenues par les premiers juges sur le plan
orthopédique, ni leur compatibilité avec les DPT sélectionnées par l'intimée.
Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du revenu d'invalide et du taux
d'invalidité fixés dans le jugement attaqué.

8.

8.1. En dernier lieu, la recourante estime avoir droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité fondée sur un taux supérieur à 15 %. Elle reproche aux
premiers juges de n'avoir pas tenu compte, en se fondant sur les conclusions du
docteur B.________, de l'ensemble de ses atteintes physiques et psychiques,
notamment des lésions ayant modifié son aspect physique (cicatrices sur les
jambes, lésions dentaires).

8.2. Le grief est mal fondé. En effet, dans son rapport du 27 mai 2015, le
docteur B.________ a tenu compte du préjudice esthétique dans le calcul du taux
de l'atteinte à l'intégrité (" A ces 10 %, il convient d'ajouter 5 % prenant en
compte une légère dérotation et un petit raccourcissement du MIG [membre
inférieur gauche] ainsi qu'un certain préjudice esthétique "). En ce qui
concerne les lésions dentaires, la recourante ne se prévaut d'aucun avis
médical pour étayer son droit à une indemnisation. En outre, rien au dossier
n'indique qu'elle souffrirait d'une grave atteinte à la capacité de mastiquer,
pour laquelle un taux de 25 % est reconnu selon l'annexe 3 à l'OLAA (RS
832.202). La recourante ne soutient pas non plus que les conditions d'une
indemnisation sur la base de la Table 15 (" Atteinte à l'intégrité en cas de
dégâts dentaires dus à un accident ") publiée par la division médicale de la
CNA seraient remplies, étant précisé que selon cette table, une indemnité n'est
pas due lorsque la perte d'une ou de plusieurs dents peut être compensée par
des couronnes ou des ponts fixes. Enfin, les troubles psychiques qui ne sont
pas dus à l'accident ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Quant aux décompensations temporaires
dues à l'accident, elles ne peuvent pas non plus justifier l'octroi d'une
indemnité dès lors que l'atteinte indemnisée doit être durable, ce qui est le
cas lorsqu'il est prévisible que l'atteinte subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie (art. 36 al. 1, première phrase, OLAA).

9. 

Vu ce qui précède, le jugement attaqué échappe à la critique et le recours se
révèle mal fondé.

10. 

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 13 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella