Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.179/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

8C_179/2019

Arrêt du 11 avril 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (procédure de première instance, condition de
recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 28 janvier 2019 (A/4291/2018).

Faits :

A. 

Le 28 février 2004, A.________, née en 1966, a été victime d'une chute. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), auprès
de laquelle la prénommée était assurée obligatoirement contre le risque
d'accident, a pris en charge le cas.

Le 22 septembre 2017, A.________ a demandé la réouverture de son dossier par la
CNA, invoquant une lombalgie chronique et une sciatique l'empêchant de marcher
et de travailler.

Par décision du 20 décembre 2017, la CNA a refusé d'intervenir au motif que les
troubles n'étaient pas en relation de causalité avec la chute du 28 février
2004. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 31 octobre
2018, communiquée par courrier A Plus et déposée le samedi 3 novembre 2018 dans
la case postale du mandataire de l'assurée.

B. 

Le 5 décembre 2018, A.________ a déposé un recours contre la décision sur
opposition du 31 octobre 2018.

Par arrêt du 28 janvier 2019, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours irrecevable
pour cause de tardiveté. En résumé, elle a constaté que le recours n'avait pas
été déposé dans le délai de recours de 30 jours et qu'il n'existait pas de
motif valable de restitution de délai.

C. 

A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire, en concluant à l'annulation du jugement attaqué et
à la constatation de la recevabilité de son recours cantonal. Subsidiairement,
elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 

La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let.
a LTF) dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne
s'applique. Elle peut donc être entreprise par la voie du recours en matière de
droit public. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire - formé
simultanément par la recourante - est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).

2. 

Le litige porte sur le respect du délai de recours devant la juridiction
cantonale, singulièrement sur le point de départ de ce délai.

3. 

Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA (RS 830.1), le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA,
dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux
parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son
adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 39 al. 1 LPGA, applicable en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA).

4. 

4.1. 

Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du
droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la
recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des
spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi.
Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part,
lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance
le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des
courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la
recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis
que par le biais de plis recommandés, soumis à signature.

4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien
établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la
réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de
leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour
admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p.
62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12
consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi
ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par
ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la
notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des
assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de
disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions
selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la
manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en
particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid.
2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars
2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans
la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le
calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et
que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant
(arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019
consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid.
3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014
consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de
revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La
recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de
jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p.
269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin,
l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de
ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du
destinataire.

5.

5.1. Se prévalant du principe de la bonne foi, la recourante se plaint du fait
que la décision du 31 octobre 2018 n'a été distribuée que deux jours après son
envoi par la CNA, alors qu'une distribution dans les temps aurait permis une
livraison le jeudi 1 ^er novembre 2018. 

5.2. En l'occurrence, on peine à saisir en quoi le "retard" des services
postaux dans la distribution de l'envoi serait susceptible d'influer sur
l'issue du litige sous l'angle de la bonne foi. La recourante n'expose
d'ailleurs pas avec précision en quoi les conditions du principe de la bonne
foi seraient réalisées. Au demeurant, le temps de distribution mentionné à
titre indicatif par la Poste sur son site internet ne saurait être traité comme
une promesse ou une assurance faite à l'intéressée. En outre, le fait qu'un
courrier A ou A Plus n'a pas été distribué le jour suivant ne permet pas
d'admettre que l'on est en présence d'une notification irrégulière. Le grief, à
supposer qu'il puisse être considéré comme recevable, doit dès lors être
écarté.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme
ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, elle doit être
déboutée de sa demande (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 

Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella