Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Erläuterung und Berichtigung 6G.4/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6G_4/2019, 6G_5/2019

Arrêt du 20 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

6G_4/2019

A.________, représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat,

requérant,

et

6G_5/2019

B.________,

représenté par Me Jean de Gautard, avocat,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Demande de rectification et d'interprétation

de l'arrêt 6B_918/2019 du Tribunal fédéral suisse

du 28 novembre 2019 (Jugement n° 175 PE12.012994-HNI/ACP).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt 6B_918/2019, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours
formé par A.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement. Il a statué sans frais et ordonné la
compensation des dépens, de sorte qu'il a déclaré les demandes d'assistance
judiciaire formées par A.________ et B.________, intimé, sans objet.

2. 

A.________ dépose une demande en rectification et en interprétation à
l'encontre de l'arrêt susmentionné. Son conseil demande si " les frais d'avocat
engagés par [son] client pour les besoins de la procédure devant votre Cour
(...) seront avancés par l'Etat, puis, dans un deuxième temps, seront
remboursés à celui-ci par l'une ou l'autre des parties, selon la décision à
rendre par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal ".

B.________ forme également une demande en rectification et en interprétation.
Il se plaint du fait que sa demande d'assistance judiciaire ait été déclarée
sans objet.

3. 

Les deux demandes en rectification et en interprétation portent sur le même
arrêt. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt
(art. 24 al. 2 PCF et art. 71 LTF).

4. 

L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal
fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie
ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

4.1. Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation
peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif
de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions
existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne
peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est
possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours
aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de
rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (arrêt 4G_1/2007
du 13 septembre 2007 consid. 3.1; ATF 110 V 222 consid. 1 et les références).

Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la
modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la
cause. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la
demande d'interprétation une discussion d'ensemble sur la décision entrée en
force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de
celle-ci) (arrêt 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.1; ATF 110 V 222
consid. 1).

4.2. Le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2019 prévoit qu' "il n'est pas
perçu de frais judiciaires " et que " les dépens sont compensés entre le
recourant et l'intimé ". Dans la mesure où chaque partie avait obtenu gain de
cause pour une infraction, elle avait droit à des dépens de la part de la
partie adverse pour l'infraction pour laquelle elle avait obtenu gain de cause
et devait verser des dépens à l'autre partie pour l'infraction pour laquelle
elle avait succombé. Les dépens ont donc été compensés. Chaque partie ayant
reçu des dépens, une indemnité d'assistance judiciaire ne se justifiait plus,
puisque l'avocat désigné d'office n'a droit à une indemnité appropriée versée
par la caisse du Tribunal fédéral que pour autant que les dépens alloués ne
couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF). Comme l'assistance judiciaire
ne libère pas la partie qui succombe de verser des dépens à sa partie adverse
(ATF 136 III 593 consid. 7 non publié; 122 I 322 consid. 2c p. 324 s.) et que
l'arrêt était rendu sans frais, les demandes d'assistance judiciaire étaient
sans objet.

Au vu de ce qui précède, le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2019n'apparaît
pas peu clair, ni incomplet, ni contenir des contradictions. Les demandeurs ne
se prévalent du reste d'aucun motif de rectification prévus à l'art. 129 LTF,
mais semblent plutôt se plaindre du fait que leurs demandes d'assistance
judiciaire aient été déclarées sans objet, ce qui ne relève pas de la procédure
prévue par l'art. 129 LTF. Leurs demandes en rectification et en interprétation
doivent en conséquence être écartées.

5. 

Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6G_4/2019 et 6G_5/2019 sont jointes.

2. 

Les deux demandes en rectification et en interprétation sont irrecevables.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin