Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.9/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_9/2019

Arrêt du 25 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6F_2/2019 du Tribunal fédéral suisse du 12 mars
2019.

Faits :

A. 

Par arrêt du 1er février 2019 (6B_42/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2018.

Par arrêt du 12 mars 2019 (6F_2/2019), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la
mesure de sa recevabilité - la demande de révision formée par le prénommé
contre l'arrêt du 1er février 2019.

B. 

X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal
fédéral du 12 mars 2019, en concluant, avec suite de frais, à l'annulation de
l'intégralité de la procédure pénale, à son acquittement complet, ainsi qu'à
l'obtention d'une indemnité de 15'000 fr. en réparation de son tort moral. Il
sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées (art. 121 let. a LTF).

Le requérant soutient que l'art. 121 let. a LTF aurait été violé, dès lors que
la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, réclamée
dans le cadre de la demande de révision de l'arrêt du 1er février 2019, a été
rejetée. Ce faisant, il perd de vue qu'une éventuelle violation de la loi
fédérale à cet égard ne constituerait pas un motif de révision au sens de
l'art. 121 LTF.

Pour autant que le requérant entende se plaindre d'une violation des
dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation à propos de
l'arrêt du 12 mars 2019, auquel le Président de la Cour de droit pénal
Christian Denys a pris part conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
en la matière (cf. arrêt 6F_41/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.3),
l'intéressé ne présente aucune argumentation - répondant aux exigences de
motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - qui justifierait de s'écarter de
cette pratique. La demande de révision doit, à cet égard, être rejetée dans la
mesure où elle est recevable.

1.2. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir violé l'art. 121 let. c
LTF, en affirmant que celui-ci ne se serait pas prononcé sur toutes les
conclusions prises au pied de sa demande de révision dirigée contre l'arrêt du
1er février 2019. Il apparaît que, dans son arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal
fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision du requérant, dès
lors que celui-ci ne s'était pas prévalu valablement d'un motif de révision au
sens des art. 121 ss LTF. Partant, il n'avait pas à annuler l'arrêt du 1er
février 2019, non plus qu'à statuer sur les conclusions relatives au fond de la
cause.

1.3. Le requérant se prévaut ensuite de l'art. 121 let. d LTF. Il énumère à cet
égard divers éléments, par lesquels il tente non pas de démontrer l'existence
d'un motif de révision au sens de cette disposition mais de rediscuter le fond
de la cause ayant conduit à l'arrêt du 1er février 2019. La demande de révision
s'avère mal fondée sur ce point.

1.4. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir violé l'art. 122 let. c
LTF. On ne voit pas - et celui-ci ne l'explique pas - en quoi cette disposition
pourrait trouver application dans la présente cause, dès lors qu'aucun arrêt de
la Cour européenne des droits de l'Homme n'a été rendu en l'occurrence.

1.5. Le requérant reproche enfin au Tribunal fédéral diverses violations de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109). Outre
qu'il ne précise pas en quoi une éventuelle violation de ladite convention
fonderait un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, l'intéressé se
borne à énumérer les dispositions qui auraient, selon lui, été violées, sans
présenter une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sur ce point.

1.6. En définitive, le requérant ne se prévaut valablement d'aucun motif de
révision au sens des art. 121 ss LTF.

2. 

La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte
de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa