Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.33/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_33/2019

Arrêt du 24 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de
recours.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 août 2019
(6B_869/2019 (Arrêt ACPR/431/2019 P/18962/2018)).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 20 août 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1
let. b LTF, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt de
la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève du 12
juin 2019.

Par acte des 28 août et 17 septembre 2019, X.________ a déclaré contester
l'arrêt précité et en requérir la " rectification ". On comprend qu'elle en
demande la révision et qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

2. 

Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils
sont prononcés (art. 61 LTF). Cela exclut de recommencer la procédure. Le
Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres
décisions.

Cela étant, on recherche en vain, dans les écritures de la requérante, toute
critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de
l'art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. Elle se borne à rediscuter l'affaire
concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision elle entend se
prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son propos ne
permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2019
devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.

3. 

Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La
requérante, qu i succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas
favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy