Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.32/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_32/2019

Arrêt du 9 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,

intimés,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et
de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_900/2016 du 29 mai 2017 du Tribunal fédéral
(arrêt P/20372/2014 AARP/239/2016).

Faits :

A. 

Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu A.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte à
l'encontre de B.________ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 65 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Le 13 juin 2016, la
Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève
a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre le jugement du
tribunal de police en ce sens qu'elle l'a acquitté de l'accusation de tentative
de contrainte et réduit la peine pécuniaire à 5 jours-amende. Par un arrêt
(6B_900/2016) du 29 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il
était recevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre
l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision.

B. 

Par requête du 12 septembre 2019, A.________ demande la révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, par ailleurs,
avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours du 18 août 2016 et
à l'annulation de l'arrêt attaqué par celui-ci ainsi qu'à la réforme dudit
arrêt. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 juin
2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du
canton de Genève et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle statue
à nouveau. Il a par ailleurs adressé au Tribunal fédéral un courrier
complémentaire en date du 9 novembre 2019.

Considérant en droit :

1. 

Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 LTF et se prévaut d'un
rapport de l'ex-employeur de B.________. A l'appui de son courrier
complémentaire, il produit un acte d'accusation rendu par le Ministère public
genevois à l'encontre de B.________ en date du 6 novembre 2019.

1.1. Conformément à la jurisprudence, la révision, pour faits nouveaux ou
moyens de preuve nouveaux, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une
affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans la procédure
précédente, le Tribunal fédéral a modifié, en application de l'art. 105 al. 2
LTF, l'état de fait du jugement qui lui était déféré. Cela vaut sous réserve
des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui devaient
donc être élucidés d'office. Dans les autres cas, les faits nouveaux ou preuves
nouvelles doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le
jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêt 6F_1/2019 du 13 mai 2019
consid. 4).

1.2. En l'espèce, l'arrêt dont le requérant sollicite la révision ne comporte
aucune application de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le requérant n'est pas
recevable à invoquer un nouveau moyen de preuve. Ainsi, sa demande de révision
est irrecevable dans la mesure où elle repose sur le rapport de l'ex-employeur
de B.________, qui ne comporte aucun élément de preuve relatif à des faits
pertinents pour statuer sur la recevabilité du recours sur la base duquel a été
rendu l'arrêt litigieux.

Il en va de même en ce qui concerne l'acte d'accusation dont le requérant se
prévaut dans son courrier du 9 novembre 2019, acte d'accusation qui ne saurait,
au surplus, constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 1 LTF
dans la mesure où il ne fait que renvoyer le prévenu devant un tribunal afin
d'y être jugé, ce qui n'est pas suffisant pour établir un éventuel motif de
révision.

Enfin, dans la mesure où il cherche à remettre en question l'interprétation
faite par le Tribunal fédéral du mot complicité utilisé dans le message à
l'origine de la présente procédure, le requérant critique la motivation de
l'arrêt dont il demande la révision, sans toutefois se prévaloir de motifs
pertinents au sens des art. 121 à 123 LTF. Sa demande est donc également
irrecevable sur ce point.

2. 

La demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur limitée de la cause (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay