Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.2/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_2/2019

Arrêt du 12 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_42/2019 du Tribunal fédéral suisse du 1er
février 2019,

Faits :

A. 

Par arrêt du 1er février 2019 (6B_42/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2018.

B. 

X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal
fédéral du 1er février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, à
l'annulation de l'arrêt précité, à l'admission des conclusions prises dans le
cadre de la procédure cantonale ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées (art. 121 let. a LTF).

Le requérant ne se réfère pas expressément à cette disposition. Il demande
cependant, dans la cause 6B_42/2019 dans laquelle a été rendu l'arrêt du
Tribunal fédéral du 1er février 2019, la récusation du Président de la Cour de
droit pénal Christian Denys, qui a prononcé l'arrêt en question. Il convient
ainsi, sur ce point, de considérer son écriture comme une demande de révision
fondée sur l'art. 121 let. a LTF.

1.2. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils
ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les
liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause
comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en
ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec
une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient être prévenus de
toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 34 al. 2 LTF
précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal
fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

1.3. En l'espèce, le requérant reproche au Président de la Cour de droit pénal
Christian Denys d'avoir rendu sa décision de manière "subjective et partiale",
ce qu'il déduit du fait que, dans l'arrêt du 1er février 2019, l'assistance
judiciaire lui a été refusée car ses conclusions étaient vouées à l'échec.

Selon la jurisprudence, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au
recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut
être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt 6F_24/2016 du 22
septembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). Partant, on ne voit pas
en quoi la décision de refus d'assistance judiciaire en raison de l'absence de
chances de succès du recours, soit en l'absence de l'une des conditions
expressément prévues par la loi à cet égard (cf. art. 64 al. 1 LTF), pourrait
fonder un soupçon de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF.

Le requérant n'établit donc nullement que la cause 6B_42/2019 aurait été
tranchée au mépris d'un motif de récusation. La demande de révision se révèle
mal fondée sur ce point.

Il est rappelé que les membres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent
valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 6F_41/
2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.3; 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid.
1 et les références citées; 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 3). Compte tenu
de l'inconsistance de l'argumentation du requérant concernant les motifs qui
auraient dû, selon lui, conduire à la récusation du Président de la Cour de
droit pénal Christian Denys, ce dernier peut prendre part au présent arrêt.

2. 

Pour le reste, on cherche en vain, dans le mémoire du requérant, une
argumentation qui pourrait être rattachée à un autre motif de révision au sens
des art. 121 ss LTF.

L'argumentation de l'intéressé est ainsi irrecevable dans la mesure où elle
vise à rediscuter l'arrêt du 1er février 2019 - en particulier à critiquer ses
motifs -, voire le prononcé de la Cour d'appel pénale du 22 novembre 2018.

3. 

La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte
de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du
requérant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa