Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.26/2019
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Revision 2019
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Revision 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_26/2019

Arrêt du 20 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 décembre 2017
(6B_1267/2017 [Arrêt 501 2016 174]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 24 mai 2019, X.________ demande l'annulation de l'arrêt 6B_1267/
2017 du 21 décembre 2017. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir déclaré
irrecevable son recours motif pris du défaut de l'avance des frais de la
procédure, alors qu'une telle avance ne lui aurait pas été réclamée dans
d'autres procédures en raison de sa situation financière précaire. Le Tribunal
fédéral aurait également méconnu les rapports établis par A.________ et
B.________, qui dénonceraient " la corruption des juges en Suisse " à raison de
leur élection par des partis politiques. X.________ se réfère à " l'escroquerie
de la famille X.________ " et réitère diverses critiques qu'il adresse à des
membres du parti C.________ en relation avec " l'affaire " précitée.

Invité, par courrier du 20 juin 2019, à préciser si cette demande devait être
appréhendée comme une demande de révision, X.________ indique, par lettre du 29
juin 2019, en se référant aussi aux arrêts 6F_14+15/2019 du 5 juin 2019 que
toutes les décisions rendues à son égard par le Tribunal fédéral doivent " être
annulées et révisées obligatoirement par une Cour indépendante, neutre et
impartiale [respectant] le principe de la séparation des pouvoirs [...] ".

Par courrier du 10 juillet 2019, X.________ souligne qu'à ses yeux il est
indispensable que le Tribunal fédéral dispose d'une vue globale de son affaire
et respecte le principe de la séparation des pouvoirs.

2. 

Le requérant ne demande pas formellement la récusation d'un ou plusieurs juges
fédéraux. Il indique tout au plus qu'à ses yeux les juges élus par des partis
politiques ne sont pas indépendants.

Etant rappelé que l'appartenance politique ne suffit manifestement pas à fonder
la récusation d'un juge (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt 1B_460/2012 du
25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438), la répétition de telles
demandes est non seulement vaine mais abusive, de sorte qu'à supposer la
demande formulée expressément, elle serait de toute manière irrecevable et
pourrait être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge
instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015
consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). Il n'y a pas lieu
de s'attarder sur cette partie de l'écriture du 24 mai 2019.

3. 

Dans la mesure où X.________ se réfère, dans ses écritures, à l'arrêt 6F_14+15/
2019 du 5 juin 2019, il suffit de relever que l'intéressé a déjà été informé
qu'une demande d'annulation ou de révision de cette décision serait classée
sans suite (arrêt 6F_14+15/2019 précité consid. 5).

4. 

Pour le surplus, X.________ a certes confirmé son intention d'emprunter la voie
de la révision, en tant qu'il reproche au Tribunal fédéral d'avoir, dans
l'arrêt 6B_1267/2017 du 21 décembre 2017, déclaré irrecevable son recours motif
pris du défaut de l'avance des frais de la procédure, alors qu'une telle avance
ne lui aurait pas été réclamée dans d'autres procédures en raison de sa
situation financière précaire. Il n'explique toutefois d'aucune manière ce qui
justifierait d'examiner une telle demande formulée bien au-delà du délai de 30
jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124
al. 1 let. b LTF). Enfin, les critiques globales formulées par le recourant à
l'endroit des magistrats élus sont abusives (v. supra consid. 2). Elles ne
sauraient, non plus, justifier qu'il soit entré en matière sur une demande de
révision au regard de l'art. 121 let. a LTF.

5. 

Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés
en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant
est informé que de nouvelles demandes d'annulation ou de révision de l'arrêt
6B_1267/2017 ou de la présente décision seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de récusation est irrecevable.

2. 

La demande d'annulation, respectivement de révision est irrecevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 20 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat