Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.20/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_20/2019

Arrêt du 30 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Gaétan Droz, avocat,

requérant,

contre

Service de l'application des peines et mesures (SAPEM),

intimé,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de
recours.

Objet

Renouvellement de la demande d'assistance judiciaire formulée dans la cause
6B_1121/2018.

Faits :

A. 

Par arrêt 6B_1121/2018 du 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis le
recours formé par A.________ contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a alloué au
prénommé une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens, à la charge du canton de
Genève. Le Tribunal fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires.

B. 

Par courrier daté du 25 avril 2019, le mandataire de A.________ a demandé au
Tribunal fédéral de lui octroyer - et non pas au prénommé - l'indemnité de
dépens de 3'000 francs. Cette demande faisait suite à un courrier des Services
financiers du Pouvoir judiciaire genevois qui refusait de verser au mandataire
de A.________ les dépens alloués selon l'arrêt 6B_1121/2018 en raison de la
compensation avec les créances, d'un montant supérieur, dont le canton de
Genève était titulaire à l'encontre de celui-ci.

Considérant en droit :

1. 

La présente requête peut être traitée comme un renouvellement de la demande
d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 6B_1121/2018. Selon la
pratique du Tribunal fédéral, il est en effet possible de statuer
ultérieurement sur une telle demande lorsqu'il apparaît que l'indemnité allouée
à titre de dépens ne pourra pas être recouvrée et que l'avocat ne pourra dès
lors pas être rémunéré (cf. arrêts 5G_1/2015 du 18 mars 2015 consid. 2; 1F_28/
2013 du 20 août 2013 consid. 1; 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1).

2. 

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient déjà réunies lorsque
l'intéressé avait présenté une demande en ce sens dans la procédure 6B_1121/
2018, dès lors que A.________ se trouvait dans le besoin.

Conformément à l'art. 64 al. 2 LTF, l'avocat a droit à une indemnité appropriée
versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent
pas ses honoraires. Une telle situation est réalisée notamment lorsque la
partie condamnée à payer l'indemnité invoque la compensation avec une somme due
par le bénéficiaire (cf. arrêt 1F_28/2013 précité consid. 2 et les références
citées). Tel est le cas en l'espèce, le canton de Genève, débiteur de
l'indemnité de 3'000 fr. allouée à titre de dépens, ayant déclaré vouloir
compenser celle-ci avec les créances dont il est titulaire envers le requérant.
L'avocat de ce dernier ne peut donc pas obtenir le paiement de ses honoraires
dus par le canton de Genève pour la procédure précitée, de sorte qu'il est en
droit d'obtenir une indemnité appropriée, versée par la caisse du Tribunal
fédéral sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF. Cette indemnité ayant déjà été
fixée dans la procédure 6B_1121/2018, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

3. 

Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure
6B_1121/2018 doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me
Gaétan Droz en qualité de défenseur d'office de A.________ et de fixer d'office
ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64
al. 2 LTF). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens pour la présente procédure, le requérant ne
s'étant signalé que par une simple lettre de son avocat.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 6B_1121/2018 est
admise.

2. 

Me Gaétan Droz est désigné comme défenseur d'office de A.________ et ses
honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 3'000
francs.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 30 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa