Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.19/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_19/2019

Arrêt du 3 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_378/2019 du Tribunal fédéral suisse du 25
mars 2019.

Faits :

A. 

Par arrêt du 25 mars 2019 (6B_378/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du 18 février 2019.

B. 

X.________ dépose une demande de "reconsidération" concernant l'arrêt du
Tribunal fédéral du 25 mars 2019, en concluant en substance à son annulation.

Considérant en droit :

1. 

Malgré le terme de "reconsidération", employé par le requérant, on comprend que
celui-ci souhaite obtenir la révision de l'arrêt du 25 mars 2019.

1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées (art. 121 let. a LTF).

Le requérant ne se réfère pas expressément à cette disposition. Il prétend
cependant que le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, qui a
prononcé l'arrêt du 25 mars 2019, se serait "vengé" de lui en déclarant son
recours irrecevable, en raison des accusations de "corruption" qu'il indique
avoir portées à son encontre dans une lettre.

Il convient ainsi de considérer l'écriture du requérant comme une demande de
révision fondée sur l'art. 121 let. a LTF.

1.2. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils
ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les
liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause
comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en
ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec
une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient être prévenus de
toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

1.3. En l'espèce, le requérant soutient que le Président de la Cour de droit
pénal Christian Denys aurait été prévenu à son encontre. Son argumentation
relève de la pure conjecture, puisque l'intéressé se borne à supposer que le
Président de la Cour de droit pénal Christian Denys aurait perdu son
impartialité en raison d'accusations de "corruption" que le requérant explique
avoir proférées à l'occasion d'un courrier du 4 mars 2019 qu'il lui avait
adressé. Ce faisant, le requérant ne présente aucun indice propre à rendre
vraisemblable l'existence d'une quelconque prévention à son encontre. Au
demeurant, on ne saurait admettre qu'un justiciable puisse, par un acte
unilatéral - ainsi l'envoi d'une lettre dont le contenu serait supposément
désagréable pour le magistrat destinataire -, créer une situation lui
permettant par la suite d'obtenir systématiquement la récusation de
l'intéressé.

Le requérant n'établit donc nullement que la cause 6B_378/2019 aurait été
tranchée au mépris d'un motif de récusation. La demande de révision se révèle
mal fondée sur ce point.

Il est rappelé que les membres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent
valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 6F_2/
2019 du 12 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées). Compte tenu de
l'inconsistance de l'argumentation du requérant concernant les motifs qui
auraient dû, selon lui, conduire à la récusation du Président de la Cour de
droit pénal Christian Denys, ce dernier peut prendre part au présent arrêt.

1.4. Pour le reste, on cherche en vain, dans le mémoire du requérant, une
argumentation qui pourrait être rattachée à un autre motif de révision au sens
des art. 121 ss LTF.

L'argumentation de l'intéressé est ainsi irrecevable dans la mesure où elle
vise à rediscuter l'arrêt du 18 février 2019, voire les décisions antérieures
ayant conduit au prononcé dudit arrêt.

2. 

La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés
en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du
requérant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa