Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.14/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_14/2019, 6F_15/2019

Arrêt du 5 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

6F_14/2019

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,

et

6F_15/2019

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Objet

6F_14/2019

Demande de révision de l'arrêt 6B_225/2019 du Tribunal fédéral suisse rendu le
26 février 2019,

6F_15/2019

Demande de révision de l'arrêt 6B_257/2019 du Tribunal fédéral suisse rendu le
25 février 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 26 février 2019 (6B_225/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière pénale formé par X.________ contre un arrêt
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 9 janvier 2019,
compte tenu de son caractère abusif et de l'insuffisance de sa motivation. Par
courrier du 21 mars 2019, X.________ demande l'annulation de cet arrêt (dossier
6F_14/2019).

Par arrêt du 25 février 2019 (6B_257/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevables une demande de récusation et le recours en matière pénale
présentés par X.________ ensuite d'un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal fribourgeois, du 11 janvier 2019. En bref, le Tribunal fédéral a jugé
que la demande de récusation visant des membres du Tribunal fédéral était
abusive et que le recourant n'établissait pas avoir qualité pour recourir. Le
recours était également insuffisamment motivé, si ce n'est abusif, en relation
avec le rejet par l'autorité cantonale de la demande de récusation du Procureur
général fribourgeois. Par courrier du 21 mars 2019, X.________ demande
l'annulation de cet arrêt (dossier 6F_15/2019).

Par courrier du 27 mars 2019, l'attention de X.________ a été attirée sur le
fait que les arrêts fédéraux en question étaient entrés en force, que le
Tribunal fédéral n'était pas autorité de recours de ses propres décisions et
que les envois du 21 mars 2019 ne semblaient pas réaliser les conditions de
l'une des rares hypothèses dans lesquelles une telle annulation pouvait être
envisagée. X.________ a été informé que sans indication contraire de sa part,
ses correspondances seraient classées sans suite et sans frais. Par courrier du
3 avril 2019, X.________ a répondu maintenir ses demandes d'annulation. Par
plis des 12 et 17 avril 2019, il a encore pris acte que ses courriers seraient
traités comme demandes de révision et indiqué qu'à ses yeux les juges élus par
des partis politiques ne disposaient pas de l'indépendance, de l'impartialité
et de la neutralité nécessaires pour statuer dans cette affaire.

2. 

Les deux procédures concernent le même requérant et posent les mêmes questions
juridiques. Il convient de joindre les causes par économie de procédure (art.
24 al. 2 PCF et 71 LTF).

3. 

En tant que le requérant conteste de manière générale la capacité des juges "
élus par les partis politiques " de statuer, la demande de récusation est
abusive (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_367/2019 du 22 mars 2019 consid. 2 et
6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2). Elle peut être écartée par la
juridiction elle-même (cf. arrêt 6B_257/2019 précité consid. 2 et les
références citées).

4. 

Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré ses déclarations et
celles de A.________ dénonçant la " corruption des Juges [...] élus par des
partis politiques ". Il aurait aussi ignoré que le Procureur général
fribourgeois a été élu par des politiciens, lesquels seraient pour la plupart
impliqués dans l'" escroquerie de la famille X.________ ". Selon le requérant,
les faits qu'il dénonce dans le cadre de cette affaire tomberaient sous le coup
de l'art. 260ter CP. Le caractère politique de cette affaire l'aurait empêché
de trouver un avocat pour le défendre. Le fait de couvrir " les crimes dénoncés
dans le cadre de l'affaire X.________ " tomberait aussi sous le coup de l'art.
302 CPP.

La reconsidération d'une décision entrée en force de chose jugée est exclue.
Les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être
demandée sont énumérés limitativement aux art. 121, 122 et 123 LTF.

En l'espèce, le requérant ne peut, en particulier, se prévaloir du résultat
d'aucune procédure pénale au sens de l'art. 123 al. 1 LTF et de simples
allégations que des infractions auraient été commises ne sont manifestement pas
suffisantes (v. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad
art. 123 LTF). Le requérant n'invoque pas non plus qu'un arrêt définitif de la
Cour européenne des droits de l'Homme aurait été rendu en sa faveur (art. 122
LTF). On ne perçoit pas plus quel moyen de révision il pourrait tenter de
déduire de l'art. 121 al. 1 let. a à d LTF. Il suffit, à cet égard de relever
que par les développements qui précèdent, le requérant se borne à reprendre une
argumentation qui a été écartée comme abusive sous l'angle de la récusation
dans l'arrêt 6B_257/2019 consid. 2 précité ainsi qu'à l'occasion d'autres
décisions (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_367/2019 consid. 2 précité et 1B_262/
2010 du 16 septembre 2010 consid. 2 et 3). La répétition de tels moyens à
l'appui de demandes d'annulation d'arrêts du Tribunal fédéral entrés en force
apparaît d'emblée tout aussi abusive, ce qui conduit à l'irrecevabilité des
deux demandes présentées.

5. 

Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés
en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Le requérant est informé que de nouvelles demandes d'annulation ou de révision
des arrêts 6B_225/2019, 6B_257/2019 ou de la présente décision seront classées
sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6F_14/2019 et 6F_15/2019 sont jointes.

2. 

La demande de récusation est irrecevable.

3. 

Les demandes d'annulation, respectivement de révision, présentées par le
requérant sont irrecevables.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 5 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat