Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.13/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_13/2019

Arrêt du 17 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 mars 2019
(6B_264/2019 (arrêt n° 47 PE18.001612-VIY)).

Faits :

A. 

Par arrêt du 5 mars 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1
let. b LTF, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 18 janvier 2019.

B. 

Par actes des 13 mars et 2 avril 2019, X.________ a déclaré contester l'arrêt
précité et en requérir la " rectification ". On comprend qu'il en demande la
révision et qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils
sont prononcés (art. 61 LTF). Cela exclut de recommencer la procédure. Le
Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres
décisions.

Cela étant, on recherche en vain, dans ses écritures, toute critique
susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de l'art. 121
let. a à d, 122 ou 123 LTF. En particulier, le simple fait de contester de
manière générale la motivation de l'arrêt du 5 mars 2019 en arguant qu'elle est
contraire à la réalité ne saurait être assimilé à un tel motif. On ne saurait
davantage déceler un quelconque motif de révision dans une argumentation par
laquelle le recourant se borne pour l'essentiel à reprendre des arguments déjà
développés dans le recours en matière pénale ayant donné lieu à l'arrêt
d'irrecevabilité qu'il conteste. Il n'en va pas différemment du refus de donner
suite à sa requête tendant à son audition devant la cour de céans, dont il ne
peut rien tirer en sa faveur dans le cadre d'une demande de révision.

2. 

Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle
est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le
requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du
requérant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens