Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.12/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6F_12/2019

Arrêt du 23 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Objet

Demande de révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 mars 2019
(6B_271/2019; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 502 2018 301- 302).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 mars 2019 (6B_271/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable, parce que tardif, le recours formé par X.________ contre un arrêt
rendu le 15 janvier 2019 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois (502 2018 301 - 302).

2. 

Par un acte daté du 25 mars 2019, largement inintelligible, prolixe et
inconvenant, X.________ indique " rejeter " l'arrêt du 12 mars 2019 dans sa
totalité, contestant la computation du délai de recours dans ce dossier. Autant
qu'on le comprenne, il requiert également la récusation du Président qui a
statué sur son recours, au motif que " par trois fois, [il] a refusé d'entrer
en matière sur le principe contradictoire, afin de faire obstruction à mes
moyens de preuve et l'impasse sur la vérité des faits par partialité ".

3. 

Par ordonnance du 27 mars 2019, notifiée le jour suivant à l'intéressé,
X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 1200 fr.
jusqu'au 10 avril 2019.

4. 

Par acte du 1er avril 2019, X.________ a contesté cette demande au motif que
des frais avaient déjà été mis à sa charge dans la procédure 6B_271/2019. Il a
été informé par lettre du 3 avril 2019 que les raisons avancées n'étaient pas
pertinentes et renvoyé au contenu de l'ordonnance en question.

5. 

Par deux courriers des 6 et 12 avril 2019, X.________ a produit deux nouvelles
écritures portant " correction " de son " recours du 22 mars 2019 ". Autant que
l'on comprenne ces écrits, le recourant entendait ainsi amender sa demande de
révision datée du 25 mars 2019 et demander la suspension de la procédure de
révision (mémoire du 6 avril 2019 p. 14).

6. 

Par ordonnance du 18 avril 2019, un délai supplémentaire non prolongeable,
échéant le 8 mai 2019, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance
de frais précitée, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement
de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF).

7. 

Par courrier du 29 avril 2019, X.________ a encore déclaré contester
l'ordonnance du 18 avril 2019 ainsi que la réponse du 3 avril 2019.

8. 

Le requérant n'allègue concrètement et précisément aucun des motifs de
récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. S'il cite la let. c de
cette disposition (mémoire du 25 mars 2019 p. 5 et p. 7), on ne discerne pas à
la lecture de son mémoire à quelle situation factuelle pertinente au regard de
cette norme il pourrait se référer. Il mentionne aussi l'art. 56 let. f CPP,
qui ne trouve cependant manifestement pas application devant le Tribunal
fédéral. En réalité, la requête de récusation est uniquement fondée sur
l'existence de précédentes décisions qui lui ont été défavorables (ibidem).
L'une de ces décisions est celle qui est l'objet de la présente demande de
révision (6B_271/2019) et les deux autres ont été rendues il y a près de trois
ans, dans une composition collégiale pour l'une d'elles (précédente demande de
révision 6F_5/2016 visant l'arrêt 6B_696/2016 du 18 juillet 2016 [recours
irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante]). La seule
invocation de décisions antérieures défavorables (cas échéant sommairement
motivées en application de l'art. 109 al. 3 LTF ou brièvement motivées en
application de l'art. 108 al. 3 LTF), émanant d'une même autorité ou d'un même
magistrat, ne suffit cependant pas à esquisser la simple apparence d'un motif
de prévention. Que le recourant affirme leur partialité n'y change rien. De
semblables allégations ne justifient même pas l'ouverture d'une procédure
formelle de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 278 s.; arrêt 6B_235/2019
du 27 février 2019 consid. 2). La requête de récusation apparaît ainsi
manifestement mal fondée si ce n'est abusive (cf. ATF 129 III 445 consid.
4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1). Elle peut donc être écartée même par
le ou les juges visés (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).

9. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, X.________ n'a pas avancé les frais de la procédure, même après
qu'un délai supplémentaire lui a été imparti à cette fin, avec l'indication des
conséquences légales du non-paiement de cette avance. Il n'a pas demandé le
bénéfice de l'assistance judiciaire ni même tenté d'obtenir une éventuelle
prolongation de ce délai. En tant que le recourant a critiqué, dans ses
écritures, le montant de l'avance de frais demandée, au motif que les frais de
la procédure 6B_271/2019 avaient déjà été mis à sa charge et, plus généralement
que l'avance de frais aurait été trop élevée (sans invoquer toutefois d'une
quelconque manière n'être pas en mesure de s'en acquitter), il suffit de
rappeler que la décision du juge instructeur relative à l'avance de frais est
sans recours (art. 32 al. 3 LTF).

10. 

Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable,
ce qui rend par ailleurs sans objet la demande de suspension de la procédure.
Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

La demande de récusation est écartée.

2. 

La demande de révision est irrecevable.

3. 

La requête de suspension est sans objet.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat