Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.988/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_988/2019

Arrêt du 23 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 30 juillet 2019 (ACPR/580/2019 [P/15387/
2017]).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance du 6 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton
de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________
contre l'ordonnance pénale du 11 mai 2018 le condamnant pour tentative de
contrainte à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec
sursis pendant trois ans. Par ordonnance du 12 juin 2019, le Ministère public
genevois a refusé la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale.

Par arrêt du 30 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance
du 6 juin 2019 et contre celle du 12 juin 2019.

X.________ forme un recours au Triubnal fédéral contre l'arrêt précité.

2. 

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins
brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2
p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

Le recourant conteste sa condamnation. Celle-ci ne faisant pas l'objet de la
décision cantonale, son argumentation est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer qu'il était malade, raison
pour laquelle il n'a pas pu retirer son recommandé. La cour cantonale a déjà
examiné ce motif et l'a rejeté. Le recourant ne s'en prend pas à cette
motivation et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit
en confirmant que son opposition à l'ordonnance pénale était tardive et que le
refus de restitution du délai d'opposition était justifié. Faute de satisfaire
aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire
doit être refusée pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui
succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de
sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet