Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.984/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_984/2019, 6B_1049/2019

Arrêt du 8 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_984/2019

A.________,

recourant 1,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,

3. C.________,

représentée par Me Fabien Hohenauer, avocat,

intimés,

et

6B_1049/2019

B.________,

représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,

recourant 2,

contre

1. A.________,

2. Ministère public central du canton de Vaud,

intimés.

Objet

6B_984/2019

Séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP),

6B_1049/2019

Infractions à la législation sur les produits thérapeutiques; erreur sur
l'illicéité,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 30 juillet 2019 (n° 315 PE18.014847-DSO).

Faits :

A. 

Par jugement du 4 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte a condamné B.________, pour infractions par négligence à la législation
sur les produits thérapeutiques, à des amendes de 8'000 fr. et 5'000 francs. Il
a dit que le prénommé est tenu au paiement d'une créance compensatrice de
70'000 francs. Le tribunal a par ailleurs libéré C.________ des chefs de
prévention d'infractions par négligence à la législation sur les produits
thérapeutiques.

B. 

Par jugement du 30 juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté les appels de B.________ et de A.________, ainsi que
l'appel joint formé par C.________ contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. En 1994, B.________ a créé, en Albanie, une société commerciale,
D.________, active dans le domaine pharmaceutique. Six mois plus tard, le
prénommé a également créé, en France, la société E.________. En 2007,
B.________ s'est établi en Suisse. Afin de poursuivre les activités jusqu'alors
exercées avec la société E.________, il a créé, dans ce pays, F.________ SA,
dont il a assumé la direction.

B.b. Entre 2009 et 2016, F.________ SA a acheté des médicaments auprès de
différents fournisseurs en Europe, principalement en France, afin de les
revendre à des sociétés clientes en Albanie, notamment D.________, sans que les
produits en question transitent par la Suisse.

B.c. Entre 2011 et 2016, F.________ SA a, sur la base d'un contrat de
distribution, acheté en Suisse des médicaments auprès du fabriquant G.________
SA, à H.________. La société a ensuite exporté ces produits en Albanie et au
Kosovo.

B.d. B.________ n'a jamais obtenu d'autorisation pour permettre à F.________ SA
d'exercer les activités précitées.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 30 juillet 2019 (6B_984/2019), en concluant, avec suite de frais, à
sa réforme en ce sens que sa mesure de séquestre conservatoire est admise,
qu'une restriction du droit d'aliéner à hauteur de 70'000 fr. est inscrite au
Registre foncier de I.________ sur l'immeuble no xxx, afin de garantir le
paiement de la créance compensatrice d'un montant équivalent prononcée à
l'encontre de B.________.

B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement du 30 juillet 2019 (6B_1049/2019), en concluant, avec suite
de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une
indemnité de 23'655 fr. lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de B.________ (recourant 2)

2. 

Le recourant 2 conteste sa condamnation pour infractions par négligence à la
législation sur les produits thérapeutiques.

2.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPTh, doit posséder une autorisation
délivrée par l'institut, quiconque, à titre professionnel, exporte des
médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise (let. b), ou fait à
l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces
médicaments pénètrent en Suisse (let. c).

Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 86 al. 1 let. b LPTh réprimait
notamment quiconque mettait intentionnellement en danger la santé d'êtres
humains du fait qu'il fabriquait, mettait sur le marché, prescrivait, importait
ou exportait des médicaments ou en faisait le commerce à l'étranger sans
autorisation. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 87 al. 1 let. f
LPTh prévoyait quant à lui que serait passible des arrêts ou d'une amende de
50'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, commettrait des actes visés à
l'art. 86 al. 1 LPTh sans mettre en péril la santé de personnes. L'amende
devait être de 10'000 fr. au plus si l'auteur agissait par négligence (art. 87
al. 3 aLPTh).

2.2. La cour cantonale a exposé qu'elle ne pouvait admettre l'argumentation du
recourant 2, selon laquelle F.________ SA avait toujours agi au nom et pour le
compte de D.________, soit comme plateforme de paiement et non comme auteure
d'un commerce et d'exportations de médicaments. Tout d'abord, le but social de
F.________ SA - soit l'achat, la vente, le négoce de produits pharmaceutiques,
cosmétiques ainsi que du matériel médical ou de tout autre produit et matériel
exclusivement à l'étranger, l'exploitation et la détention de franchises et de
marques dans ces domaines ainsi que toutes opérations mobilières et
immobilières convergentes - était plus large que celui qui aurait été choisi si
son activité s'était limitée à de simples activités exercées pour le compte de
sociétés tierces ou à des paiements pour celles-ci. Le recourant 2 avait en
outre utilisé son adresse électronique au nom de F.________ SA pour confirmer
les commandes de médicaments. Il avait encore entrepris des démarches en vue de
renouveler le nom de domaine de l'entreprise ou de créer un logo. Par ailleurs,
F.________ SA s'était elle-même engagée par différents contrats ayant pour
objet le commerce de médicaments. Dans plusieurs documents, cette société
s'était vu attribuer des rôles de " Distributor " ou de responsable des tâches
de pharmacovigilence. Elle avait de surcroît passé des commandes de
médicaments. F.________ SA détenait un véhicule en Suisse et y employait à tout
le moins une personne, responsable du suivi des fournisseurs, des clients et
des transporteurs. Elle avait organisé différents transports depuis la Suisse,
s'était chargée des formalités douanières, avait attribué ou retiré des
compétences d'importation ou de vente de médicaments aux sociétés avec
lesquelles elle travaillait en Albanie ou au Kosovo et avait en outre coordonné
des activités de marketing concernant les produits de la société G.________ SA.
Enfin, dans plusieurs courriers figurant au dossier, F.________ SA n'était pas
décrite comme une société destinée uniquement aux paiements, mais comme une
entité détenant des compétences bien plus étendues dans le cadre du commerce,
de l'achat et de l'exportation de médicaments.

Selon l'autorité précédente, le fait qu'une grande partie des activités fût
effectuée depuis l'Albanie ne permettait pas d'exclure que F.________ SA eût
aussi pris une part non négligeable dans le commerce et l'exportation de
médicaments. Ainsi, cette société avait concrètement participé au commerce et à
l'exportation de médicaments, notamment en procédant à des commandes, en
suivant des fournisseurs, des clients et des transporteurs, en exportant des
médicaments acquis auprès de G.________ SA et en assurant des activités de
marketing à cet égard. Elle avait agi de la sorte sans l'autorisation
nécessaire au regard de l'art. 18 al. 1 let. b et c LPTh.

2.3. Le recourant 2 soutient en substance que l'activité déployée par
F.________ SA n'aurait pas atteint une intensité suffisante pour considérer que
cette société s'était adonnée au "commerce international de médicaments". Selon
lui, sa condamnation porterait atteinte au principe de la légalité, au regard
du sens qui aurait été donné, par la cour cantonale, au terme "commerce".

2.3.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte
expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité ( nulla
poena sine lege) est aussi ancré expressément à l'art. 7 CEDH. Il se déduit
également de l'art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 144 I 242 consid.
3.1.2 p. 251; 143 II 297 consid. 9.5 p. 343; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 s.).
Le principe est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un
comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit
pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale
excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal;
ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de
fondement juridique (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 p. 251). Le principe
s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation
extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20).
La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y
conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un
certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 144 I 242 consid.
3.1.2 p. 251; 141 IV 179 consid. 1.3.3 p. 282; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20).
L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise
d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des
définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et
l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut
pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la
multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité
de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme,
ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de
l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas
concret d'application (ATF 139 I 72 consid. 8.2.1 p. 86; 138 IV 13 consid. 4.1
p. 20 et les références citées; arrêts 6B_1174/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2;
6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.1).

2.3.2. L'art. 86 al. 1 let. b aLPTh (cf. la teneur - identique sur ce point -
de l'art. 86 al. 1 let. a LPTh) vise notamment celui qui "importe ou exporte
des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger" (" einführt, ausführt oder
damit im Ausland handelt ", " importa, esporta medicamenti o ne fa commercio
all'estero "). 

Cette disposition doit être comprise à la lumière de l'art. 18 LPTh (cf.
BENEDIKT A. SUTER, in Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2006, no 15 ad art.
86 LPTh), qui règle le régime de l'autorisation. L'art. 18 al. 1 let. c LPTh
comprend d'ailleurs aussi la notion de "commerce", en soumettant à autorisation
celui qui, à titre professionnel, "fait à l'étranger le commerce de médicaments
à partir de la Suisse". La LPTh ne définit pas ce qui constitue un "commerce",
mais ne comprend aucune restriction relative à cette notion, en particulier
s'agissant d'une intensité des échanges, d'un chiffre d'affaires ou encore des
partenaires avec lesquels sont accomplies les opérations.

Dans son message du 1er mars 1999 concernant la loi fédérale sur les
médicaments et les dispositifs médicaux, le Conseil fédéral précisait néanmoins
que les personnes important ou exportant des médicaments "pour leurs propres
besoins" ne seraient pas soumises à autorisation, "car elles ne poursuivent pas
un but commercial, les médicaments n'étant pas destinés à être distribués ni
remis" (cf. FF 1999 III 3201 s.). Il apparaît ainsi que le critère déterminant
pour le régime de l'autorisation était celui de la poursuite - ou non - d'un
"but commercial", par opposition aux opérations conduites dans le seul intérêt
ou uniquement à l'attention des particuliers concernés.

Au vu de ce qui précède, compte tenu du texte et de l'esprit de la norme, c'est
donc simplement le "commerce", soit les opérations réalisées dans un but
commercial, qui est visé par les art. 18 al. 1 let. c LPTh et 86 al. 1 let. b
aLPTh, et non uniquement une activité particulièrement intense ou revêtant une
importance minimale.

2.3.3. L'argumentation développée par le recourant 2 ne convainc pas. On ne
voit pas, au vu du texte clair de la loi, pour quels motifs il aurait convenu
de ne pas considérer comme du commerce "tout comportement en lien avec dit
commerce". Contrairement à ce que suggère le recourant 2, il ne s'agit pas
d'une interprétation "extrêmement large" de ce vocable, puisqu'aucun élément
dans la LPTh ne permet de considérer qu'un sens particulièrement étroit aurait
dû être conféré à celui-ci.

En particulier, on ne perçoit pas sur quelle base il se justifierait de
considérer comme du commerce la seule activité consistant à fonctionner comme
"intermédiaire entre producteurs et clients finaux", une telle restriction ne
ressortant pas du texte légal.

Au contraire, la lecture des autres dispositions en vigueur au moment des faits
permet de comprendre que le commerce à destination d'autres agents économiques
- et non uniquement de clients finaux - était bien visé par les art. 18 al. 1
let. b et c LPTh et 86 al. 1 let. b aLPTh.

Selon l'art. 2 let. e de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations
dans le domaine des médicaments (remplacée dès le 1er janvier 2019 par
l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des
médicaments [OAMéd; RS 812.212.1]), on entendait notamment par "commerce de
gros" - soumis à autorisation - la distribution en gros de médicaments à des
personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou
à les utiliser à titre professionnel. Cette notion de commerce se distinguait
en particulier de celle de "remise", par quoi l'on entend le transfert ou la
mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à
l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou
sur un animal (cf. art. 4 al. 1 let. f LPTh). Ainsi, on ne voit pas comment,
sur le vu de ce qui précède, le "commerce" aurait dû être considéré comme
l'activité touchant les clients finaux, puisqu'une telle pratique devait
précisément être définie comme une "remise". On peut ajouter que la teneur de
l'OAMéd depuis le 1er janvier 2019 confirme une telle interprétation, en
précisant désormais que doivent être considérées comme de l'exportation toutes
les activités concernant le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou
non, de médicaments allant de l'acquisition à la livraison, en passant par la
conservation, le stockage, l'offre et la promotion de médicaments, à des
personnes habilitées à en faire le commerce, à les préparer, à les remettre ou
à les utiliser à titre professionnel, en relation avec l'acheminement de
médicaments hors de Suisse (cf. art. 2 let. l et n OAMéd).

Par ailleurs, l'art. 21 al. 2 aLPTh - traitant des restrictions à l'exportation
et au commerce à l'étranger - disposait que le Conseil fédéral pouvait
prescrire que l'exportation des médicaments dont la mise sur le marché n'était
pas autorisée en Suisse ou dans le pays de destination fût, dans les cas
d'espèce, interdite par l'institut ou soumise à restrictions. Ainsi, une telle
disposition, concernant expressément l'exportation, mettait celle-ci
directement en relation avec la "mise sur le marché", soit - selon l'art. 4 al.
1 let. d LPTh - non seulement la remise, mais aussi la distribution de produits
thérapeutiques, ce qui n'aurait eu aucun sens si l'exportation n'eût concerné
que les relations commerciales avec des clients finaux, soit en d'autres termes
une remise de produits thérapeutiques.

On peut aussi relever que l'art. 86 al. 1 aLPTh distinguait clairement
l'exportation ou le commerce à l'étranger de médicaments (let. b) et la remise
non autorisée de produits thérapeutiques (let. c), ce qui exclut également de
considérer qu'une activité commerciale devait nécessairement impliquer la
fourniture de tels produits à des clients finaux.

Enfin, contrairement à ce que suggère le recourant 2, on ne voit pas en quoi le
fait que, depuis le 1er janvier 2019, l'activité de courtier ou d'agent ayant
pour objet des médicaments soit soumise à autorisation jetterait une lumière
particulière sur l'interprétation des notions litigieuses. Le recourant ne
prétend pas qu'il aurait agi en qualité de courtier ou d'agent ayant pour objet
des médicaments, soit qu'il se serait livré à une activité que le législateur
n'a expressément souhaité soumettre à autorisation que depuis le 1er janvier
2019.

2.4. Pour le reste, le recourant 2 ne conteste pas avoir agi "à titre
professionnel" au sens de l'art. 18 LPTh, soit avoir agi en vue d'obtenir un
succès économique (cf. concernant la notion " gewerbsmässig " [ou " 
berufsmässig " depuis le 1er janvier 2019], PHILIPP STRAUB, in Basler
Kommentar, Heilmittelgesetz, 2006, nos 17 s. ad art. 18 LPTh).

Il ressort par ailleurs de l'état de fait de la cour cantonale que F.________
SA a notamment passé des commandes de médicaments, conclu des contrats ayant
pour objet le commerce de médicaments - dans le cadre desquels elle a en
particulier revêtu la qualité de distributrice -, a organisé des transports
internationaux de médicaments, a acquis des médicaments en Suisse et les a
exportés. Il s'agissait d'opérations commerciales au sens des art. 18 al. 1
let. c LPTh et 86 al. 1 let. b aLPTh, dès lors que celles-ci ne devaient pas
servir uniquement à un particulier. En outre, il apparaît que F.________ SA
oeuvrait dans une visée commerciale, ce qui ressortait en particulier de son
but social.

S'agissant des activités qui, selon la cour cantonale, ont été constitutives de
commerce à l'étranger ou d'exportation de médicaments, le recourant 2 ne
développe aucune argumentation recevable, répondant aux exigences de motivation
découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que
l'existence de ces éléments aurait été arbitrairement retenue. Il ne présente
pas davantage d'argumentation recevable dans la mesure où il reproduit mot à
mot, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, des considérations tirées
de son mémoire d'appel (cf. pièce 23/1 du dossier cantonal, p. 8 s.; art. 80
al. 1 LTF).

Le recourant 2 affirme que F.________ SA n'aurait "jamais agi pour son propre
compte", mais l'aurait fait "au nom ou pour le compte de sociétés
pharmaceutiques sises au Kosovo et en Albanie". Cette société aurait ainsi agi
en qualité "d'auxiliaire de paiement" ou de "commissionnaire" de sociétés
étrangères, ou, en d'autres termes, comme représentante directe ou indirecte de
celles-ci.

Pourtant, dès lors que F.________ SA a - depuis la Suisse - développé une
activité de commerce à l'étranger et d'exportation de médicaments, il lui
incombait d'obtenir l'autorisation idoine, laquelle n'est, selon la LPTh, en
rien conditionnée à la structure commerciale internationale dans laquelle elle
s'insère. La position de l'intéressé - selon laquelle une autorisation n'aurait
pas été nécessaire puisque les médicaments concernés étaient en définitive
transférés à des sociétés étrangères appartenant au même détenteur -
permettrait aux personnes concernées d'éluder systématiquement le régime de
l'autorisation ressortant de l'art. 18 LPTh, en disposant de sociétés à la fois
en Suisse et à l'étranger, lesquelles, à suivre le recourant 2, ne pourraient
pas être considérées comme importatrices, respectivement exportatrices, faute
de s'adonner à des échanges propres à générer un profit.

2.5. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a considéré que
F.________ SA avait exporté des médicaments depuis la Suisse - respectivement
avait fait à l'étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse -, que
cette activité était soumise à autorisation au regard de l'art. 18 al. 1 let. b
et c LPTh et pouvait, en l'absence d'une telle autorisation, donner lieu à
l'application de l'art. 87 al. 1 let. f cum art. 86 al. 1 let. b aLPTh.

La cour cantonale n'a ainsi pas porté atteinte au principe de la légalité ni
violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base des art. 87 al. 1
let. f cum art. 86 al. 1 let. b aLPTh. Le grief doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable.

3. 

Le recourant 2 soutient que la cour cantonale aurait dû faire application de
l'art. 21 1ère phrase CP.

3.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment
d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le
juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de
tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en
croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; cf.
ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La
réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le
justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son
ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid.
3.1 p. 241; arrêts 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1; 6B_77/2019 du 11
février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur
de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de
contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6
consid. 4.1 p. 18; 104 IV 217 consid. 2 p. 218; arrêts 6B_706/2019 précité
consid. 2.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). La
possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à
exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est
de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56
consid. II.3a p. 68; arrêts 6B_706/2019 précité consid. 2.1; 6B_77/2019 précité
consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en
droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une
raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne
peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de
circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse
(ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêts 6B_706/
2019 précité consid. 2.1; 6B_77/2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145
IV 17). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte
des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de
socialisation ou d'intégration (arrêts 6B_706/2019 précité consid. 2.1; 6B_77/
2019 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17).

3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 n'était - au moment des
faits - pas novice dans le domaine pharmaceutique, où il avait été actif depuis
plus de 25 années, cela dans différents pays. L'intéressé ne pouvait ignorer,
d'une part, qu'il s'agissait d'un secteur extrêmement réglementé et technique
et, d'autre part, que les normes applicables pouvaient varier selon les pays.
En constituant en Suisse une société active dans ce domaine, il lui appartenait
à tout le moins de se renseigner sur la législation en vigueur dans ce pays.

3.3. L'argumentation du recourant 2 est irrecevable dans la mesure où elle
consiste dans la simple reproduction des considérations développées dans son
mémoire d'appel (cf. pièce 23/1 du dossier cantonal, p. 11 s.; art. 80 al. 1
LTF).

Pour le reste, l'appréciation de la cour cantonale doit être confirmée. Le fait
que le recourant 2 soit étranger et qu'il eût, par le passé, déployé des
activités dans des pays dont la réglementation en matière de produits
thérapeutiques divergeait de celle de la Suisse, ne permet pas de considérer
qu'il avait des raisons suffisantes - au sens de la jurisprudence (cf. consid.
3.1 supra) - de se croire en droit d'agir. Une erreur sur l'illicéité pouvait
de toute manière être exclue à l'égard du recourant 2 dès lors que ce dernier,
comme l'a relevé l'autorité précédente, savait que les activités commerciales
auxquelles il s'adonnait étaient très réglementées et aurait ainsi dû, en
démarrant une activité en Suisse en relation avec les produits thérapeutiques,
prendre ses renseignements à cet égard, ce qu'il admet ne pas avoir fait.

Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Recours de A.________ (recourant 1)

4. 

Le recourant 1 a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il
constitue une autorité administrative participant à la poursuite et au jugement
des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur
le droit pénal administratif, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 7 LTF (cf.
art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs
médicaux [LPTh; RS 812.21]). Il est, partant, habilité à recourir.

5. 

Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'ordonner
l'inscription au Registre foncier, à titre conservatoire, d'une restriction du
droit d'aliéner portant sur l'immeuble des intimés, à concurrence de la créance
compensatrice prononcée.

5.1. Aux termes de l'art. 71 al. 3 1ère phrase CP, l'autorité d'instruction
peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice,
des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.

Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement
l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière
ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les
références citées). Le séquestre prononcé en application de l'art. 71 al. 3 CP
est, le cas échéant, maintenu une fois le jugement entré en force, cela jusqu'à
son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 142 III 174
consid. 3.1.2 p. 177; 141 IV 360 consid. 3.2 p. 365).

5.2. La cour cantonale a exposé que la mesure conservatoire requise reviendrait
à prononcer un séquestre au sens de l'art. 268 CPP. Or, un tel séquestre était
exclu pour garantir des prétentions civiles.

5.3. On peine à comprendre le raisonnement de la cour cantonale. En effet,
celle-ci a été requise d'ordonner un séquestre afin de garantir l'exécution
d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat, aucunement pour satisfaire des
prétentions civiles. Par ailleurs, c'est à tort que l'autorité précédente a
cherché, sur ce point, une base légale dans le CPP, puisque la jurisprudence a
déjà eu l'occasion de relever que l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité pénale
de séquestrer des valeurs patrimoniales, sans lien avec les faits faisant
l'objet de la procédure, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (cf.
ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63).

On ne perçoit donc pas ce qui, sur le principe, aurait empêché l'autorité
précédente d'examiner si les conditions d'application de l'art. 71 al. 3 CP
étaient réalisées et, partant, si le séquestre requis par le recourant pouvait
être ordonné.

L'état de fait de la cour cantonale ne permet pas de déterminer si les
conditions au prononcé d'un séquestre - en vue de garantir l'exécution de la
créance compensatrice au paiement de laquelle a été condamné le recourant 2 -,
fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, étaient remplies en l'espèce. Le recours doit
donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale afin qu'elle complète son état de fait sur ce point puis examine si
le séquestre requis par le recourant 1 peut être ordonné (cf. art. 112 al. 3
LTF).

III. Frais

6. 

Le recours du recourant 1 (6B_984/2019) doit être admis (cf. consid. 5.3
supra). Le recours du recourant 2 (6B_1049/2019) doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Le recourant 2, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dès lors que l'admission du recours du recourant 1 porte sur une insuffisance
de l'état de fait et de la motivation juridique, il peut être procédé au renvoi
sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid.
3.4.2 p. 296).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_984/2019 et 6B_1049/2019 sont jointes.

2. 

Le recours de A.________ (6B_984/2019) est admis, le jugement attaqué annulé et
la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3. 

Le recours de B.________ (6B_1049/2019) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.________.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa