Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.969/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_969/2019

Arrêt du 5 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Infractions aux règles de la circulation routière, violation des obligations en
cas d'accident; défaut de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 juillet 2019 (P/3213/2018
AARP/245/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre
pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton
de Genève du 17 juillet 2019. Invité à verser une avance de frais de 800 fr.
par ordonnance du 23 septembre 2019, envoyée par acte judiciaire et pli simple
à l'adresse indiquée dans le recours, le prénommé n'a pas réclamé, ni retiré
l'envoi et n'a pas versé l'avance de frais. Par ordonnance du 14 octobre 2019,
notifiée par acte judiciaire et retirée le 22 octobre 2019, un délai
supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 octobre 2019, a été imparti à
A.________ pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication
qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62
al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en
particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire
imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être
écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let.
a LTF.

2. 

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet