Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.955/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_955/2019, 6B_965/2019

Arrêt du 11 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_955/2019

A.________,

représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,

recourant 1,

et

6B_965/2019

B.________,

représenté par Me Olivier Moniot, avocat,

recourant 2,

contre

1. Ministère public de la République et canton du Jura,

2. République et Canton du Jura, Service des contributions,

intimés.

Objet

6B_955/2019 

Arbitraire; usage de faux (art. 186 LIFD),

6B_965/2019 

Principe de l'accusation; arbitraire; usage de faux (art. 186 LIFD),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour pénale, du 10 mai 2019 (CP 19/2018).

Faits :

A. 

Par jugement du 12 mars 2018, la Juge pénale du Tribunal de première instance
de la République et canton du Jura a condamné A.________, pour infractions aux
art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 209
de la loi jurassienne d'impôt (LI/JU; RS/JU 641.11), ainsi que pour violation
d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 30
fr. le jour, avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée contre lui le 23 avril 2008, ainsi qu'à une amende de 1'500
francs. Elle a par ailleurs condamné B.________, pour infractions aux art. 186
LIFD et 209 LI/JU, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour,
avec sursis durant deux ans, peine complémentaire à celles prononcées contre
lui les 10 février 2010 et 22 février 2016, ainsi qu'à une amende de 1'000
francs.

B. 

Par jugement du 10 mai 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a
rejeté les appels formés par A.________ et B.________ contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants concernant les infractions encore
litigieuses devant le Tribunal fédéral.

B.a. A.________ et son frère B.________ ont été, jusqu'à la fin de l'année
2003, copropriétaires d'une exploitation agricole dans laquelle ils élevaient,
abattaient et vendaient du bétail. B.________ s'occupait plus particulièrement
de l'élevage, tandis que A.________ se consacrait à l'abattage et à la vente
d'animaux. L'activité de boucherie s'étendait également à l'abattage d'animaux
acquis auprès de tiers et à la vente de cette viande, à l'abattage d'animaux
pour des tiers ainsi qu'à la vente de viande achetée auprès de grossistes.
Depuis 2004, B.________ est le seul propriétaire de l'exploitation, tandis que
A.________ y travaille comme salarié. Ce dernier a néanmoins continué, malgré
la réorganisation de 2004, à assurer la gestion administrative de
l'exploitation agricole.

B.b. Les deux prénommés ont, pour les périodes fiscales 2002 et 2003, ainsi que
pour les périodes fiscales 2005 et 2007 s'agissant de B.________, déclaré aux
autorités fiscales des revenus inférieurs à ceux effectivement réalisés dans
leur exploitation agricole. Pour ce faire, ils ont remis aux autorités fiscales
des comptes annuels faisant état de gains nettement inférieurs à ceux
effectivement obtenus.

C. 

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 10 mai 2019 (6B_955/2019), en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté s'agissant
des infractions aux art. 186 LIFD et 209 LI/JU, et qu'une indemnité de 23'253
fr. 90 lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.

B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement du 10 mai 2019 (6B_965/2019), en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que son droit d'être entendu - en
particulier la maxime d'accusation - a été violé et à ce que la cause soit
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il conclut
simultanément à son acquittement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la
même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des
questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les
traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. 

B.________ (recourant 2) reproche à l'autorité précédente d'avoir violé la
maxime d'accusation et, à cet égard, son droit d'être entendu.

2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid.
3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à
se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des
faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et
n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_431/2019 du 5
juillet 2019 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié
aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art.
29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être
informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations
portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de
la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au
prévenu (arrêts 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_431/2019 précité
consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à
informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63
consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références
citées).

2.2. La cour cantonale a exposé que les art. 186 LIFD et 209 LI/JU réprimaient
l'usage de titres faux, falsifiés ou inexacts, dans le but de commettre une
soustraction d'impôt. Selon l'acte d'accusation, il était reproché aux
recourants d'avoir, dans le but de commettre une telle soustraction, produit
des comptes de résultat de l'entreprise agricole qu'ils exploitaient ensemble -
puis seul dès 2004 s'agissant du recourant 2 -, dont le contenu était inexact,
cela dans le dessein de tromper l'autorité fiscale. L'acte d'accusation
précisait en outre les dates de commission des infractions pour chacune des
périodes fiscales. Ainsi, selon l'autorité précédente, l'acte d'accusation
était conforme aux exigences en la matière, puisque tous les éléments
constitutifs des infractions y étaient mentionnés, à l'exception de l'intention
des auteurs. Il n'était cependant pas nécessaire, s'agissant d'infractions ne
pouvant être qu'intentionnelles, d'évoquer leur aspect subjectif. L'acte
d'accusation ne précisait certes pas en quoi le contenu des comptes produits
était inexact. Malgré cela, les recourants avaient manifestement compris et
avaient été informés par le ministère public que ledit contenu était inexact
car les intéressés avaient réduit leur marge d'exploitation en minimisant les
revenus provenant de l'activité de boucherie, tous les actes de l'instruction -
en particulier les expertises diligentées - ayant porté sur cette question. Les
recourants avaient donc pu préparer efficacement leur défense, ce qu'ils
n'avaient pas contesté.

2.3. Le recourant 2 déplore en substance que l'acte d'accusation n'eût pas
décrit en quoi les comptes fournis à l'autorité fiscale avaient été inexacts ou
quels montants avaient ainsi été soustraits. Or, comme l'a relevé la cour
cantonale, l'élément décisif s'agissant d'infractions aux art. 186 LIFD et 209
LI/JU - dont les teneurs sont identiques (cf. consid. 4.1 infra) - était
l'usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, aspect que
l'acte d'accusation abordait de manière à permettre aux recourants de
comprendre quels documents étaient concernés et pour quelles périodes fiscales.
L'importance des revenus omis dans ces pièces n'était en revanche pas
déterminante pour la commission des infractions.

Pour le reste, il convient de rappeler que la teneur de l'acte d'accusation ne
constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du
procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se
défendre efficacement (cf. arrêts 6B_550/2019 du 8 juillet 2019; 6B_834/2018 du
5 février 2019). En l'occurrence, le recourant 2 ne prétend pas qu'il n'aurait
pas compris ce qui lui était reproché - en particulier s'agissant du type de
revenus de l'exploitation agricole qui n'avait pas été annoncé aux autorités
fiscales -, ni qu'il aurait été empêché de préparer efficacement sa défense, de
sorte que le grief doit être rejeté.

3. 

Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de
manière arbitraire. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du
principe "in dubio pro reo".

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p.
30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire
ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en
contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité
ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément
propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci
ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2
p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1
Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le
principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348
s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous
cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p.
82).

L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire,
l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les
résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont
soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés
comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV
369 consid. 6.2 p. 373 s.).

3.2. La cour cantonale a exposé que la procédure avait principalement porté sur
la question de savoir quels avaient été les revenus de l'exploitation agricole
des recourants en 2002, 2003, 2005 et 2007. A cet égard, plusieurs éléments
avaient été pris en considération. Tout d'abord, selon l'épouse de A.________
(recourant 1), celui-ci avait alors caché délibérément certains revenus à son
comptable ainsi qu'aux autorités fiscales. L'intéressée avait en particulier
indiqué qu'une partie de l'activité de boucherie résultant de l'achat de viande
à des tiers n'avait pas été déclarée, que son époux insistait - avant l'arrivée
du comptable - pour que ce dernier ne trouvât pas les carnets de poste, et que
l'ouvrier de l'exploitation, non déclaré, devait alors demeurer dans sa
chambre. Les déclarations de l'épouse du recourant 1 avaient certes été faites
dans le cadre d'une procédure de séparation conflictuelle, mais elles étaient
crédibles, car l'intéressée avait fourni certains détails difficiles à imaginer
et n'avait pas cherché à charger son époux, en précisant simplement que
certaines activités n'étaient pas déclarées aux autorités fiscales.

Pour la cour cantonale, la comptabilité de l'exploitation concernée n'avait pas
permis d'infirmer ou de confirmer ces allégations. Il apparaissait cependant
que celle-ci n'avait pas été tenue selon les règles de l'art et était
lacunaire. Le comptable des recourants s'était ainsi basé sur les écritures
préalablement saisies dans l'ordinateur par le recourant 1 et avait fixé le
revenu de l'exploitation en fonction des marges signalées par ce dernier, mais
n'avait jamais vu les carnets de quittances qui auraient permis d'établir le
chiffre d'affaires relatif à l'activité de boucherie. Par la suite, les experts
mandatés avaient relevé que la comptabilité était très incomplète compte tenu
du manque de pièces et d'écritures comptables. Certains éléments démontraient
néanmoins que les recourants avaient délibérément tu l'ampleur et la nature
exacte de leurs activités et revenus. Le recourant 2 avait ainsi été condamné
pour emploi d'étrangers sans autorisation et la comptabilité ne faisait pas
état de charges de personnel avant 2005, époque à laquelle l'épouse du
recourant 1 avait dénoncé les agissements de ce dernier. Les charges
supplémentaires qui avaient depuis lors été signalées pour l'emploi d'ouvriers
n'avaient cependant pas modifié la marge d'exploitation, à tout le moins
s'agissant du recourant 2 qui avait perçu un revenu constant en dépit des
modifications de la structure de l'exploitation agricole et du paiement de
salaires aux employés. Selon la cour cantonale, il convenait d'admettre,
conformément aux déclarations de l'épouse du recourant 1, que les intéressés
avaient bien eu recours aux services d'employés non déclarés sur le plan
comptable.

Selon l'autorité précédente, la comptabilité des recourants avait fait
abstraction, jusqu'en 2004, d'une partie du chiffre d'affaires issu de
l'activité de boucherie. S'agissant en particulier de l'année 2002, la
comptabilité faisait état de fournitures de boucherie et de frais d'abattage
pour un total de plus de 28'000 fr., alors que les recettes provenant de la
vente de viande s'élevaient à quelque 500 francs. Pour l'année 2004, les
carnets de quittances mentionnaient des ventes de viande à hauteur de 494'628
fr., alors que la comptabilité faisait état de produits de l'exploitation à
hauteur de 151'635 fr. 30 seulement. L'intégration du produit de l'activité de
boucherie dans la comptabilité avait, depuis 2005, considérablement augmenté la
marge d'exploitation de l'entreprise, puisque les montants étaient passés
d'environ 270'000 fr. à 700'000 fr. pour les années 2005 et 2007. En revanche,
le revenu d'exploitation avait nettement diminué, voire était resté globalement
similaire. Pourtant, si l'activité de boucherie n'avait pas été traitée de
manière complète dans la comptabilité, les charges avaient été mentionnées de
manière presque exhaustive. Ce hiatus entre les revenus et les charges laissait
à penser que les recourants avaient tenté de minimiser leur résultat
d'exploitation. Il en était allé de même concernant le produit des ventes de
peaux. Le produit annuel de cette activité variait entre 5'716 fr. et 8'654 fr.
par an. Or, un tel revenu n'avait été intégré dans les comptes que pour l'année
2002.

L'autorité précédente a ajouté que les agissements du recourant 1 avaient été
dictés par la crainte de devoir céder tout ou partie de ses biens et revenus à
son épouse. Celui-ci était, dans ce dessein, devenu l'employé du recourant 2
après avoir appris que son épouse le trompait. Il avait délibérément refusé de
collaborer en ne produisant pas les documents qui auraient permis de faire la
lumière sur les revenus réels de l'exploitation agricole. Ainsi, après avoir
déclaré qu'il avait rempli plusieurs carnets de quittances et qu'il était
disposé à produire ceux-ci, le recourant 1 était revenu sur cet engagement en
prétendant que ces documents n'étaient pas utiles et qu'une partie des pièces
concernées avait de toute manière été détruite. Dans le cadre de la procédure
civile l'opposant à son épouse, il avait par ailleurs refusé de délier la ou
les banques avec lesquelles il travaillait du secret bancaire et le fisc du
secret de fonction. Le recourant 1 avait de surcroît tout fait pour que les
autorités ne pussent mettre la main sur l'intégralité des documents permettant
d'établir la comptabilité de l'exploitation, cela car les résultats
d'exploitation étaient supérieurs à ceux annoncés aux autorités fiscales. Les
bénéfices d'exploitation calculés par les experts judiciaires, de même que par
l'expert privé mandaté par les recourants, étaient d'ailleurs systématiquement
supérieurs à ceux qui avaient été déclarés par les intéressés.

S'agissant des montants omis par les recourants dans leurs déclarations
fiscales, la cour cantonale a repris à son compte les conclusions de
l'expertise judiciaire de septembre 2013. Les experts judiciaires avaient
calculé que les bénéfices d'exploitation s'étaient élevés à 149'050 fr. pour
l'année 2002 (la comptabilité faisant état de 73'401 fr. 70), à 159'915 fr.
pour l'année 2003 (la comptabilité faisant état de 63'488 fr. 20), à 105'226
fr. pour l'année 2005 (la comptabilité faisant état de 41'442 fr. 55), et à
148'209 fr. pour l'année 2007 (la comptabilité faisant état de 39'730 fr. 64).

3.3. Le recourant 1 présente une argumentation purement appellatoire et,
partant, irrecevable, consistant à opposer sa propre appréciation des preuves à
celle à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi
celle-ci serait arbitraire. L'intéressé ne montre ainsi pas quelle constatation
insoutenable aurait pu être tirée des déclarations de son épouse, mais se borne
à rediscuter la pertinence des propos en question. Il ne démontre pas davantage
en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir, notamment
sur la base des appréciations comprises dans les deux expertises judiciaires
successivement diligentées, que la comptabilité de l'exploitation agricole
était incomplète et n'avait pas été tenue de manière à saisir l'intégralité des
revenus obtenus. Enfin, le recourant 1 tente de relativiser la portée de son
attitude envers son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, derechef
sans démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait -
dans ce cadre - affiché une volonté d'empêcher une appréhension claire et
complète de sa situation financière.

Le recourant 1 conteste par ailleurs que l'exploitation eût, avant 2005,
recours à des employés. Il précise qu'il aurait alors été sporadiquement appuyé
par des tiers et que les charges correspondantes auraient été annoncées aux
autorités fiscales. On ne perçoit cependant pas en quoi la correction d'un
éventuel vice pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art.
97 al. 1 LTF). En effet, l'autorité précédente a uniquement indiqué, à cet
égard, que les déclarations de l'épouse du recourant 1 étaient crédibles quant
au fait que les recourants avaient bénéficié des services d'employés non
déclarés. Outre que cet aspect n'était pas déterminant au regard des
infractions reprochées aux recourants, il apparaît que les allégations du
recourant 1 relatives à la comptabilisation des charges en question pour les
années 2002 et 2003 ne contredisent aucunement les déclarations de son épouse -
rapportées par la cour cantonale -, selon lesquelles l'ouvrier du domaine
devait parfois demeurer dans sa chambre afin de ne pas être aperçu par le
comptable.

Le recourant 1 admet encore avoir pu, "par oubli", omettre de comptabiliser les
ventes de peaux, mais affirme avoir bien déclaré les revenus correspondants
pour l'année 2002. On ne voit pas en quoi cette assertion contredit l'état de
fait de la cour cantonale, puisque cette dernière a précisément relevé que,
hormis pour l'année 2002, les ventes de peaux n'avaient jamais été mentionnées
dans la comptabilité.

S'agissant de la constatation de l'autorité précédente selon laquelle, pour
l'année 2002, la comptabilité de l'exploitation faisait état de fournitures de
boucherie et de frais d'abattage pour un total de plus de 28'000 fr. alors que
les recettes provenant de la vente de viande n'atteignaient qu'environ 500 fr.,
le recourant 1 développe également une argumentation appellatoire et donc
irrecevable. Celui-ci se borne en effet à affirmer que des "erreurs" se
seraient glissées dans la comptabilité et que des recettes issues de la vente
de viande auraient à tort été inscrites dans un compte concernant la vente
d'animaux vivants. Ce faisant, il ne démontre aucunement que la cour cantonale
aurait versé dans l'arbitraire en se référant, pour déterminer les recettes de
la vente de viande, au compte dévolu à cette activité. Au demeurant, à supposer
même que lesdites recettes eussent été pour partie inscrites dans un autre
compte, cela ne signifierait pas encore que la totalité des revenus tirés du
commerce de viande pour l'année 2002 aurait été déclarée aux autorités
fiscales, ce qu'a précisément exclu l'expertise judiciaire sur laquelle s'est
fondée l'autorité précédente (cf. consid. 3.4 infra).

3.4. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que
l'expertise judiciaire de septembre 2013 avait une valeur probante.

3.4.1. Selon la cour cantonale, les experts judiciaires en question avaient
expliqué de manière détaillée leur raisonnement. A défaut de carnets de
quittances complets, ceux-ci avaient privilégié une approche par les marges
plutôt que par le chiffre d'affaires, en partant des factures émises par les
abattoirs de C.________. En se fondant sur les statistiques de l'Office fédéral
de l'agriculture (ci-après : OFAG) et de la Banque de données sur le trafic des
animaux, les experts avaient calculé une marge pondérée de l'ordre de 30%.
Cette marge apparaissait raisonnable compte tenu du fait que de nombreux
clients achetaient des morceaux au détail, ce qui permettait de réaliser une
marge certainement supérieure. Avant d'appliquer les marges retenues à la
quantité de viande abattue, les experts avaient retranché un certain
pourcentage des quantités de viande ressortant des factures des abattoirs - à
raison de 50% pour les porcs et 10% pour les autres espèces -, en considérant
que l'activité du recourant 1 s'était limitée à abattre le bétail concerné pour
des tiers. Les taux en question étaient plausibles au regard des indications
mentionnées sur les bulletins de pesage. Le prix de vente au kilogramme pour de
grandes quantités ressortant des quittances produites par les recourants se
situait en définitive dans l'ordre de grandeur des chiffres retenus par les
experts. Ces derniers avaient tenu compte d'une marge de 20% sur le commerce de
viande provenant de fournisseurs externes, ainsi que d'une marge additionnelle
pour considérer la valeur de la vente du bétail en provenance de l'élevage des
recourants et le produit des activités d'abattage. Cette marge avait ensuite
été réduite à 30% compte tenu des mentions manuscrites portées sur plusieurs
bulletins de pesage. Enfin, les experts avaient ajouté au chiffre d'affaires de
l'exploitation agricole la vente de peaux, les indemnités d'abattoirs et la
vente d'animaux sur pied.

Selon l'autorité précédente, les explications des experts avaient été claires,
convaincantes et motivées. Elles apparaissaient crédibles au regard de la
taille de l'exploitation ainsi qu'au vu des carnets de quittances figurant au
dossier. Les experts avaient constamment retenu les éléments les plus
favorables pour les recourants.

La cour cantonale a ajouté que les recourants avaient contesté les marges
calculées par les experts judiciaires en produisant une expertise privée.
Aucune valeur probante ne pouvait cependant y être accordée, puisque l'expert
privé avait admis qu'il ne pouvait confirmer s'être fondé sur des documents
complets. L'expert privé s'était en outre, en l'absence d'une documentation
complète, fondé sur les déclarations des recourants, sauf lorsque celles-ci
avaient été contredites par des notes manuscrites. La méthodologie de cette
expertise privée était au demeurant peu claire et la marge moyenne retenue, de
20%, reposait apparemment sur les déclarations des recourants. L'expert privé
avait lui-même indiqué qu'une telle marge était basse. Enfin, ledit expert
privé n'avait pas eu accès à l'intégralité des carnets de quittances qui lui
auraient permis d'établir le véritable chiffre d'affaires de l'exploitation. Il
n'avait pas tenu compte de la vente de bétail sur pied ou de la vente de peaux.
Quant aux calculs effectués par une fiduciaire à la demande des recourants, qui
avaient été produits lors des débats d'appel, ceux-ci portaient sur la marge
réalisée en 2019 sur la base des indications fournies par les recourants. Cela
nonobstant, la marge alors affichée était encore supérieure à 25%, puisqu'elle
atteignait 28% pour le boeuf et 33% pour le porc coupé. Ainsi, selon l'autorité
précédente, rien ne permettait de remettre en cause les résultats de
l'expertise de septembre 2013.

3.4.2. Le recourant 2 émet diverses remarques de nature appellatoire concernant
l'expertise judiciaire de septembre 2013, selon lesquelles les experts
n'auraient jamais visité l'exploitation agricole ni auditionné les recourants,
sans que l'on comprenne ce qu'il conviendrait d'en conclure. L'intéressé
critique par ailleurs les motifs du jugement de première instance, perdant de
vue que seul le jugement attaqué fait l'objet du recours au Tribunal fédéral
(cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, son grief s'épuise dans une vaine
discussion de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour
cantonale et dont il ne démontre nullement l'arbitraire. Le recourant 2 ne
précise pas en quoi, ou dans quelle mesure, les résultats de l'expertise
judiciaire de septembre 2013 seraient erronés, mais suggère qu'il aurait
convenu de prendre en compte les chiffres résultant de l'expertise privée ou
des calculs de sa fiduciaire, sans expliquer en quoi l'autorité précédente
aurait arbitrairement refusé de se fonder sur de tels moyens probatoires et
tout en admettant que ceux-ci n'étaient pas complets.

3.4.3. Le recourant 1 relève que l'autorité précédente a retenu les chiffres
résultant de l'expertise judiciaire de septembre 2013, dont les résultats
seraient les plus défavorables aux recourants. Ce faisant, il ne démontre
aucunement qu'il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de se fonder
sur les données ressortant de cette expertise, et non sur celles de l'expertise
judiciaire qui avait été réalisée en 2011-2012, de l'expertise privée réalisée
ou des calculs fournis par sa fiduciaire.

L'intéressé affirme encore que les marges reprises des statistiques de l'OFAG
ne seraient pas adéquates, car elles correspondraient à celles applicables pour
un "commerce de détail" et non pour la "vente directe" telle que pratiquée par
les recourants. Cette critique tombe à faux, puisque les experts - qui ont
expressément abordé cette problématique dans leur rapport - ont relevé que les
statistiques existaient tant pour la vente au détail que pour la vente aux
restaurateurs et la vente directe. Les experts ont ainsi considéré les
statistiques de l'OFAG à l'aune des prix pratiqués par les recourants selon les
carnets de quittances, et ont opéré une réduction des marges retenues afin de
tenir compte du modèle économique de l'exploitation concernée (cf. pièces G.654
et G.670 du dossier cantonal). Or, le recourant 1 n'expose pas en quoi cette
approche serait critiquable mais se contente d'affirmer que la cour cantonale
n'aurait pas pris en compte l'activité de boucherie réellement exercée au sein
de l'exploitation agricole.

Enfin, le recourant 1 rappelle les indications des experts judiciaires
concernant le caractère estimatoire de leurs chiffres. La cour cantonale n'a
aucunement éludé cet aspect, puisqu'elle a précisé que l'ampleur des
dissimulations opérées par les recourants n'avait pu être établie de manière
certaine, même si les chiffres ressortant de l'expertise judiciaire de
septembre 2013 reflétaient globalement la réalité. On ne voit pas en quoi il
aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de faire siens les calculs
des experts judiciaires concernés et non les autres chiffres avancés durant
l'instruction, auxquels elle a exclu de recourir en motivant sa position. Au
demeurant, il apparaît, au regard des marges ressortant de l'expertise privée,
que les bénéfices réalisés par les recourants ont été systématiquement
supérieurs à ceux ressortant de leur comptabilité. Une éventuelle prise en
compte de marges inférieures à celles retenues par la cour cantonale n'aurait
ainsi nullement permis d'exclure la commission des infractions mises à la
charge des recourants, mais aurait tout au plus atténué l'importance des
montants dissimulés, aspect que l'autorité précédente n'a pas considéré comme
déterminant en l'occurrence (cf. art. 97 al. 1 LTF).

3.5. Les recourants ne démontrent ainsi nullement que la cour cantonale aurait,
sur un point décisif, arbitrairement établi les faits. Les griefs doivent être
rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

4. 

Les recourants contestent leur condamnation sur la base des art. 186 LIFD et
209 LI/JU.

4.1. Aux termes de l'art. 186 al. 1 LIFD, celui qui, dans le but de commettre
une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177 LIFD, fait usage de titres
faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres
comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire
et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10'000 fr.
au plus.

Cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut à
tout le moins que l'auteur utilise le titre en question dans le but d'induire
l'autorité fiscale en erreur s'agissant des éléments déterminants pour sa
taxation (arrêts 6B_830/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.1; 6B_663/2013 du 3
février 2014 consid. 2.4.1; 6B_433/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2;
6B_755/2012 du 4 juillet 2013 consid. 2.1; 6B_453/2011 du 20 décembre 2011
consid. 5.2 non publié aux ATF 138 IV 47).

Selon l'art. 209 LI/JU, celui qui, dans le but de commettre une soustraction
d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu,
tels que livres comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de
salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l'autorité
fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende
de 10'000 fr. au plus.

4.2. La cour cantonale a exposé que les recourants avaient, par la remise aux
autorités fiscales de comptes annuels faisant état de résultats nettement
inférieurs à ceux effectivement obtenus, réalisé les éléments constitutifs
objectifs des infractions réprimées aux art. 186 LIFD et 209 LI/JU. Les
intéressés avaient été conscients du caractère inexact de la comptabilité
transmise. Cela était en particulier ressorti de l'attitude du recourant 1
durant la procédure. S'agissant du recourant 2, si ce dernier ne s'était pas
occupé de la gestion administrative de l'exploitation agricole, il avait été
conscient de la situation. L'intéressé avait notamment reçu une formation
comptable et avait admis être en mesure de comprendre une comptabilité. En tant
que co-exploitant s'occupant du bétail, il ne pouvait ignorer les bénéfices
réels dégagés par l'exploitation des recourants. En signant les déclarations
fiscales sans en contrôler le contenu, le recourant 2 avait à tout le moins agi
par dol éventuel.

4.3. L'argumentation développée par le recourant 1 est irrecevable dans la
mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le
Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré
l'arbitraire (cf. consid. 3 supra). Il en va ainsi lorsqu'il prétend que
l'autorité précédente n'aurait pas démontré que des comptes annuels faisant
état de produits nettement inférieurs à ceux effectivement obtenus avaient été
fournis aux autorités fiscales.

Son argumentation est également irrecevable dans la mesure où l'intéressé
affirme, de manière appellatoire, qu'il n'aurait jamais eu l'intention de
soustraire des revenus aux autorités fiscales, étant rappelé que déterminer ce
qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des
faits (cf. à cet égard ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid.
2.3.2 p. 156). Or, le recourant 1 ne prétend ni ne démontre que les
constatations de l'autorité précédente s'agissant de sa volonté seraient
insoutenables, mais se borne à soutenir qu'il aurait tout au plus produit une
"comptabilité quelque peu lacunaire".

4.4. Le recourant 2 développe tout d'abord des considérations générales
relatives à sa situation financière et à l'aide apportée au recourant 1 - en
affirmant en particulier qu'il serait "devenu le dommage collatéral de la
procédure matrimoniale de son frère" -, dont on ne perçoit pas la pertinence
s'agissant de la réalisation des infractions reprochées.

Pour le reste, dans la mesure où le recourant 2 affirme qu'il n'aurait pas été
capable de saisir l'étendue de l'activité de boucherie à laquelle s'est
consacré le recourant 1 durant la période considérée et que ce dernier "tirait
toutes les ficelles", il s'éloigne de manière inadmissible de l'état de fait de
la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
LTF) et dont il ne prétend ni ne démontre qu'il aurait - sur ce point - été
arbitrairement établi (cf. art. 97 al. 1 LTF). L'intéressé ne démontre ainsi
nullement qu'il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de
considérer qu'il avait agi à tout le moins par dol éventuel.

4.5. En définitive, les recourants ne démontrent pas que l'autorité précédente
aurait pu violer le droit en les condamnant sur la base des art. 186 LIFD et
209 LI/JU. Les griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.

5. 

Le recourant 1 soutient qu'il aurait dû se voir allouer une indemnité à titre
de l'art. 429 CPP en raison d'un éventuel acquittement. Comme il n'obtient pas
celui-ci, son grief n'a plus d'objet.

6. 

Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils
sont recevables. Comme le recours du recourant 2 était dépourvu de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront chacun une partie des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui sera - s'agissant du recourant 2 - fixée
en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 6B_955/2019 et 6B_965/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 

La demande d'assistance judiciaire du recourant 2 est rejetée.

4. 

Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant
1.

5. 

Des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant
2.

6. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa