Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.953/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_953/2019

Arrêt du 13 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 8 juillet 2019 (502 2019 66+67).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte daté du 24 août 2019, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral contre un arrêt du 8 juillet 2019, par lequel la Chambre pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la demande de récusation
du procureur présentée par l'intéressé et rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, son recours contre une ordonnance de non-entrée en matière du 1er
mars 2019. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

2. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l'art. 42 al. 1
LTF, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme
propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, les plaintes sur lesquelles il a été refusé d'entrer en matière
étaient dirigées contre un assistant social, respectivement les services
sociaux, à l'adresse desquels le recourant élevait des reproches dans le cadre
de l'exercice de leurs fonctions. Selon son article premier, la loi
fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de
leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques
pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans
l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques
répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui
dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir
aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant
ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne
disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire
valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa
dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la
jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans
le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions
civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228
consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Cela exclut que le
recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et
b ch. 5 LTF.

Pour le surplus, le recourant, qui revient essentiellement sur les reproches
qu'il formule à l'égard des services sociaux, son assistant social en
particulier, n'invoque pas expressément la violation de son droit à la plainte
(art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Quant à sa demande de récusation, il
affirme qu'elle serait " crédible ", qu'il y aurait eu " abus de pouvoir
d'appréciation " et que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne serait pas
garantie, ses preuves n'ayant pas été retenues; il relate aussi avoir été cité
à comparaître dans une procédure ouverte contre le Président de la Commission
sociale de la Broye ensuite d'une plainte dont les motifs seraient " presque
similaires ". Ces développements reposent en large part sur des faits qui ne
ressortent pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) et ne sont pas
entièrement séparés du fond. Ils ne sont pas de nature non plus à fonder la
qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136
IV 29 consid. 1.9 et les références citées).

3. 

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était dépourvu de chances
de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en
tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

L'assistance judiciaire est refusée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 13 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat