Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.951/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

6B_951/2019

Arrêt du 14 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Thomas Barth, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie); irrecevabilité du
recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juin 2019 (ACPR/480/2019 P/25988/
2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 28 août 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal
fédéral contre un arrêt du 26 juin 2019 par lequel la Chambre pénale de la Cour
de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
une ordonnance du 30 octobre 2018. Par cette dernière, le Ministère public de
la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte
du 18 décembre 2017 dirigée par A.________ contre B.________, présidente du
Collège C.________, ainsi que contre inconnu, pour diffamation et calomnie.

2. 

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il
incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à
fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement
et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée
(ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

2.1. Le recourant affirme être en droit de faire valoir la lésion subie en sa
qualité de journaliste indépendant ensuite d'infractions commises par
B.________, à raison d'une lettre particulièrement virulente à son encontre
ainsi que d'un courriel demandant au Président de l'Association Indépendante
des Journalistes Suisses de transmettre le message à tous ses membres. Il
expose n'être pas en mesure de déterminer précisément le dommage matériel subi
dès lors que le cercle des destinataires du courrier n'est pas établi mais
chiffre, en tout état, à 4000 fr. la réparation à laquelle il prétend au titre
du tort moral.

2.2. Il est constant qu'ensuite d'une conférence de presse organisée par le
Département de l'instruction publique, de la culture et des sports, à
l'occasion de laquelle le recourant est intervenu, celui-ci a reçu un courrier
émanant du Collège C.________. Cette missive lui reprochait son comportement
durant la conférence, ainsi que des incidents similaires lors de précédentes
manifestations de ce genre. Elle l'informait qu'en cas de réitération le
Collège C.________ pourrait retirer son nom de la liste de presse du service de
communication de l'Etat de Genève et lui interdire l'accès à ses futurs
événements. Une copie de cette lettre a été transmise aux présidents du Conseil
d'Etat, de l'association indépendante des journalistes suisses, de
l'Association genevoise des journalistes, au directeur exécutif du Club suisse
de la presse ainsi qu'aux rédactions en chef des médias romands.

Selon les termes mêmes du recourant, le courrier litigieux émanait d'une "
autorité étatique " (mémoire de recours, p. 13), dont B.________ est
présidente. Conformément à l'art. 2 de la Loi genevoise sur la responsabilité
de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève et les
communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers
d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur
travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les
fonctionnaires ou agents (al. 2). La législation genevoise renvoie certes aux
règles du droit privé fédéral, mais celui-ci ne s'applique alors qu'à titre de
droit cantonal supplétif (art. 6 LREC/GE), ce qui ne change rien à la nature
cantonale et publique du régime de responsabilité (v. déjà: ATF 126 III 370
consid. 5 p. 371 s.; v. aussi, plus récemment: arrêt 6B_728/2015 du 12 février
2016 consid. 4). Il est donc exclu que les prétentions du recourant puissent
être considérées comme " civiles " au sens défini ci-dessus. Pour le surplus,
les conclusions prises par le recourant devant le Tribunal fédéral sont
limitées à l'ouverture de l'action pénale contre B.________. Ces conclusions
lient le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant si le recourant pourrait élever des prétentions civiles à proprement
parler contre les inconnus également visés par sa plainte. Le recours apparaît,
en tout cas, insuffisamment motivé sous cet angle (art. 42 al. 1 LTF).

2.3. Enfin, le recourant n'invoque pas expressément la violation de son droit
de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Quant au
grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il a trait
à des questions de preuves et n'est donc pas entièrement séparé du fond. Il est
irrecevable (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

3. 

L'irrecevabilité est manifeste. La cause doit être liquidée dans la procédure
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte
les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 14 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat